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Document 31991R3002

RÈGLEMENT (CEE) No 3002/91 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 9 (numéro d' ordre 40.0090), et aux produits de la catégorie 20 (numéro d' ordre 40.0200), originaires du Sri Lanka, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

JO L 286 du 16.10.1991, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3002/oj

31991R3002

RÈGLEMENT (CEE) No 3002/91 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 9 (numéro d' ordre 40.0090), et aux produits de la catégorie 20 (numéro d' ordre 40.0200), originaires du Sri Lanka, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil -

Journal officiel n° L 286 du 16/10/1991 p. 0009 - 0010


RÈGLEMENT (CEE) No 3002/91 DE LA COMMISSION du 14 octobre 1991 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie 9 (numéro d'ordre 40.0090), et aux produits de la catégorie 20 (numéro d'ordre 40.0200), originaires du Sri Lanka, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3832/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1991 aux produits textiles originaires de pays en développement (1), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3832/90, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que, pour les produits des catégories 9 (numéro d'ordre 40.0090) et 20 (numéro d'ordre 40.0200), originaires du Sri Lanka, le plafond individuel s'établit respectivement à 131 et 232 tonnes; que, à la date du 23 avril 1991, les importations desdits produits dans la Communauté originaires du Sri Lanka, bénéficiaires des préférences tarifaires ont atteint par imputation le plafond en question; qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard du Sri Lanka,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 19 octobre 1991, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3832/90, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires du Sri Lanka.

Numéro

d'ordre Catégorie

(Unités) Code NC Désignation des marchandises 40.0090 9

(tonnes) 5802 11 00

5802 19 00

ex 6302 60 00 Tissus de coton bouclés du genre éponge; linge de toilette ou de cuisine, autre qu'en bonneterie, bouclé du genre éponge, de coton 40.0200 20

(tonnes) 6302 21 00

6302 22 90

6302 29 90

6302 31 10

6302 31 90

6302 32 90

6302 39 90 Linge de lit, autre qu'en bonneterie

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 1991. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 370 du 31. 12. 1990, p. 39.

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