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Document 31991R2157

Règlement (CEE, Euratom) n° 2157/91 du Conseil du 15 juillet 1991 relatif à la fourniture d'une assistance technique à l'Union des Républiques socialistes soviétiques dans l'effort d'assainissement et de redressement de son économie

JO L 201 du 24.7.1991, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2157/oj

31991R2157

Règlement (CEE, Euratom) n° 2157/91 du Conseil du 15 juillet 1991 relatif à la fourniture d'une assistance technique à l'Union des Républiques socialistes soviétiques dans l'effort d'assainissement et de redressement de son économie

Journal officiel n° L 201 du 24/07/1991 p. 0002 - 0004


RÈGLEMENT (CEE, EURATOM) No 2157/91 DU CONSEIL du 15 juillet 1991 relatif à la fourniture d'une assistance technique à l'Union des républiques socialistes soviétiques dans l'effort d'assainissement et de redressement de son économie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique ont conclu un accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique avec l'Union des républiques socialistes soviétiques;

considérant que le Conseil européen, lors de ses réunions tenues à Dublin et à Rome en 1990, a manifesté sa volonté d'appuyer les réformes entreprises par les autorités soviétiques pour l'assainissement et le redressement de l'économie soviétique et que, à cette fin, il a été décidé d'accorder aussi vite que possible une assistance technique dans le domaine de la formation à la gestion publique et privée, des services financiers, de l'énergie, des transports et de la distribution des denrées alimentaires;

considérant que cette aide doit soutenir les projets qui servent les destinataires finals dans les différentes républiques de l'Union soviétique;

considérant que la mise en oeuvre d'une telle assistance technique sera de nature à permettre d'établir des conditions favorables aux investissements privés;

considérant que, lors de sa réunion de Rome, le Conseil européen a également souligné l'importance d'une coordination efficace, à assurer par la Commission, des efforts entrepris en Union soviétique par la Communauté et par les États membres à titre individuel;

considérant qu'il est approprié que la Commission soit assistée d'un comité composé de représentants des États membres dans la mise en oeuvre de l'aide communautaire;

considérant que cette assistance technique fera l'objet d'un programme concret, axé sur des projets précis, et qu'elle pourra bénéficier d'un soutien global de 400 millions d'écus en 1991 et d'un montant à déterminer pour 1992, à mobiliser par tranches, au fur et à mesure de la concrétisation des projets;

considérant que la mise en oeuvre de ces actions est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté et que les traités ne prévoient pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 235 du traité CEE et de l'article 203 du traité Euratom,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une action d'assistance à l'assainissement et au redressement économique en faveur de l'Union des républiques souveraines soviétiques sera mise en oeuvre par la Communauté en 1991 et en 1992 selon les critères prévus par le présent règlement. Cette assistance sera concentrée dans les secteurs et les zones géographiques où cette forme d'assistance peut jouer un rôle charnière dans la poursuite du processus de réformes.

Article 2

Le montant des moyens financiers communautaires pour la réalisation de l'action instaurée par le présent règlement s'élève à 400 millions d'écus pour l'exercice budgétaire 1991. Le montant estimé nécessaire pour l'exercice budgétaire 1992 sera déterminé ultérieurement par le Conseil, statuant à l'unanimité.

L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour 1992 en prenant en compte les principes de bonne gestion visés à l'article 2 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et dans le respect des perspectives financières.

Article 3

1. L'aide visée à l'article 1er prend la forme d'une assistance technique aux réformes économiques en cours en Union soviétique et aux mesures destinées à assurer la transition vers une économie de marché et aux projets y afférents. Elle couvre également les frais raisonnables des fournitures nécessaires à la mise en oeuvre de ces actions.

Les coûts des projets en devises locales ne seront couverts par la Communauté que dans la mesure strictement nécessaire.

2. Les crédits visés à l'article 2 couvrent les frais relatifs à la préparation, à la mise en oeuvre, au contrôle et à l'évaluation de l'exécution de ces actions.

3. L'assistance technique porte prioritairement sur les domaines de la formation à la gestion publique et privée, des services financiers, de l'énergie, des transports et de la distribution des denrées alimentaires.

4. Le choix des actions à financer au titre du présent règlement est opéré compte tenu, entre autres, des préférences exprimées par les bénéficiaires et sur la base d'une évaluation de leur efficacité dans la réalisation des objectifs visés par l'assistance communautaire.

5. La coopération technique est mise en oeuvre sur une base décentralisée. Les bénéficiaires finals de l'assistance communautaire sont étroitement associés à l'évaluation et à l'exécution des projets.

Article 4

1. L'assistance communautaire prend la forme d'aides non remboursables, à mobiliser par tranches, au fur et à mesure de la réalisation des actions.

2. Les décisions de financement, ainsi que tous les contrats qui en découlent, prévoient, entre autres, et expressément, le pouvoir de contrôle des services compétents de la Commission ainsi que celui de la Cour des comptes, le contrôle étant à effectuer si nécessaire sur place.

Article 5

1. Les orientations générales annuelles sont fixées dans un programme indicatif portant sur l'ensemble des actions visées à l'article 3 paragraphe 4. Elles définissent les axes de l'assistance communautaire dans les secteurs de concentration et les modalités de mise en oeuvre des actions. Elles sont arrêtées annuellement selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphes 2 et 3.

2. Pour 1991, les orientations sectorielles sont fixées dans des programmes sectoriels pour les domaines prioritaires décrits à l'article 3 paragraphe 3, comportant une liste des principaux projets ainsi que, dans la mesure du possible, une estimation de leurs coûts. Les orientations sectorielles pour 1991 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphes 2 et 3.

3. Les projets d'assistance technique financés au titre du budget 1992 sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphes 2 et 3.

Article 6

1. La Commission met en oeuvre les actions dans le respect du programme indicatif visé à l'article 5.

2. Les marchés de fourniture sont passés par appel d'offres ouvert, à l'exception des cas prévus à l'article 116 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Les marchés de services sont passés en règle générale par appel d'offres restreint et par entente directe pour les interventions allant jusqu'à 300 000 écus. À partir du 1er janvier 1992, ce montant sera révisé par le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission et compte tenu de l'expérience acquise dans des cas similaires.

La participation aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres et de l'Union soviétique.

3. Les impôts, droits et taxes sont exclus du financement communautaire.

Article 7

1. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission, dénommé « comité pour la gestion de l'assistance à l'Union soviétique ».

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission en diffère l'application d'un délai de six semaines.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier alinéa.

4. Le comité peut examiner toute autre question qui lui est soumise par son président, le cas échéant à la demande d'un représentant d'un État membre, dans le cadre de la mise en oeuvre du présent règlement, et notamment toute question ayant trait à la mise en oeuvre générale, à l'administration du programme, à des cofinancements et à la coordination visée à l'article 8.

5. La Commission informe régulièrement le comité de la mise en oeuvre du programme d'assistance technique, notamment sur la base d'un rapport semestriel.

Article 8

La Commission et les États membres assurent la coordination des efforts d'assistance technique entrepris en Union soviétique par la Communauté et par les États membres à titre individuel, sur la base des informations communiquées par les États membres.

Article 9

Après la fin de chaque exercice budgétaire, la Commission établit un rapport sur l'exécution des actions de coopération. Ce rapport est adressé au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1991. Par le Conseil

Le président

P. BUKMAN

(1) JO no C 140 du 30. 5. 1991, p. 10. (2) JO no C 183 du 15. 7. 1991.

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