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Document 31991R1639

RÈGLEMENT (CEE) No 1639/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 857/84 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

JO L 150 du 15.6.1991, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1639/oj

31991R1639

RÈGLEMENT (CEE) No 1639/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 857/84 portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers -

Journal officiel n° L 150 du 15/06/1991 p. 0035 - 0037


RÈGLEMENT (CEE) No 1639/91 DU CONSEIL du 13 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) no 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la Cour de justice a, dans ses arrêts rendus le 11 décembre 1990 dans les affaires C-189/89 et C-217/89, déclaré invalide l'article 3 bis du règlement (CEE)

no 857/84 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)

no 306/91 (4), dans la mesure où il exclut de l'attribution d'une quantité de référence spécifique au titre de ladite disposition les producteurs dont la période de non-commercialisation ou de reconversion a expiré avant le 31 décembre 1983 ou, le cas échéant, avant le 30 septembre 1983 et dans la mesure où il limite la quantité de référence spécifique qu'il prévoit à 60 % de la quantité de lait livrée par les producteurs concernés pendant la période de douze mois de calendrier précédant le dépot de la demande de la prime de non-commercialisation ou de reconversion; qu'il est donc nécessaire de modifier les dispositions en cause de l'article 3 bis précité afin de tirer les conséquences des arrêts susmentionnés; que, par ailleurs, par suite de l'interprétation de cet article donnée par l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-314/89, il convient de permettre aux producteurs qui ont repris l'exploitation laitière par voie d'héritage ou par une voie analogue à l'héritage et qui n'ont pas formé de demande entre le 29 mars et le 29 juin 1989 ou dont la demande a été rejetée, de former ou de réitérer une demande;

considérant qu'une augmentation plus importante de la réserve communautaire prévue à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) no 804/68 ne saurait être envisagée sans que soit mis en cause l'équilibre du marché laitier; qu'il convient, par conséquent, afin de pouvoir attribuer de nouvelles quantités de référence spécifiques aux producteurs ayant pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion, de prévoir la possibilité de réduire, comme le suggère la Cour de justice, les quantités de référence des autres producteurs; qu'il convient dès lors

d'augmenter les réserves nationales et de modifier à cette fin les articles 3 et 5 du règlement (CEE) no 857/84;

considérant qu'il convient de permettre au producteur ayant pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion, dans tous les cas où il a pu obtenir une quantité de référence spécifique en vertu des dispositions générales du régime du prélèvement supplémentaire, de bénéficier néanmoins des dispositions de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84, dès lors que ladite quantité est déduite de la quantité obtenue au titre de cet article;

considérant que la Cour de justice a déclaré dans les arrêts précités que le législateur communautaire pouvait valablement instituer une date limite afférente à l'expiration de la période de non-commercialisation ou de reconversion visant à exclure du bénéfice de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84 ceux des producteurs qui n'ont pas livré de lait pendant tout ou partie de l'année de référence en cause pour des raisons étrangères à un engagement de non-commercialisation ou de reconversion; que tous les États membres concernés ont retenu l'année 1983 comme année de référence; que, dès lors, un producteur qui, ayant toute liberté de le faire, n'a pas repris sa production laitière entre le 1er janvier 1983 et le 1er avril 1984, a manifesté amplement sa volonté d'abandonner définitivement la production laitière pour des raisons personnelles, étrangères à l'engagement pris ou à ses conséquences; qu'il y a lieu, par conséquent, de limiter le bénéfice dudit article 3 bis aux producteurs dont la période de non-commercialisation ou de reconversion a expiré le 31 décembre 1982;

considérant que, dans un souci de saine gestion et afin d'éviter une surcharge administrative, il convient de ne prévoir la réouverture des délais de présentation des demandes que pour les producteurs dont la période de non-commercialisation ou de reconversion est venue à échéance en 1983 avant le 31 décembre 1983 ou, selon le cas, avant le 30 septembre 1983, ou pour les producteurs qui, ayant obtenu une quantité de référence en vertu des dispositions générales du régime de prélèvement supplémentaire, entendent néanmoins bénéficier des dispositions du présent règlement;

considérant que la Cour de justice, dans ses arrêts précités, admet, d'une part, que l'on était fondé à calculer la quantité de référence spécifique à partir du volume de production que les producteurs en question ont réalisé avant de prendre un engagement de non-commercialisation ou de reconversion et, d'autre part, que la quantité ainsi calculée pouvait être valablement affectée d'un taux d'abattement afin d'assurer que les producteurs concernés ne sont pas indûment avantagés par rapport aux producteurs ayant continué à livrer du lait pendant l'année de référence; que, dès lors, il convient de

prévoir que les États membres appliquent aux producteurs concernés un taux d'abattement représentatif de l'ensemble des abattements appliqués aux producteurs visés à l'article 2 du règlement (CEE) no 857/84, y compris une diminution de base de 4,5 % des quantités de référence en ce qui concerne les livraisons;

considérant que le règlement (CEE) no 775/87 du Conseil, du 16 mars 1987, relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3643/90 (6), prévoit une indemnisation dégressive sur cinq années de la réduction de capacité de production résultant de cette suspension; que cette disposition ne peut s'appliquer à des producteurs qui, comme en l'espèce, recommencent ou vont recommencer la production laitière et doivent établir qu'ils sont en mesure de reprendre cette production jusqu'à hauteur du montant demandé; que, en outre, la quantité de référence spécifique est susceptible d'être réduite à concurrence de la production effectivement réalisée avant d'être attribuée définitivement; que, dès lors, le taux de 4,5 % appliqué aux producteurs en question, comme aux autres producteurs, se révèle être la seule disposition du règlement (CEE) no 775/87 qui soit transposable dans le cadre du présent règlement;

considérant que l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84 prévoit certaines dispositions assurant que les quantités octroyées sont effectivement produites par leurs attributaires; que, si la sanction prévue au paragraphe 3 dudit article en cas de non-respect d'un minimum de production au cours d'une période de deux ans doit être assouplie, il convient, par contre, de maintenir les autres conditions restrictives, notamment afin que l'effort consenti par l'ensemble des producteurs pour alimenter la réserve nationale trouve sa contrepartie dans la constatation que les quantités octroyées dans le cadre du présent régime ne sont pas destinées à procurer un bénéfice indu à leurs attributaires;

considérant que les producteurs concernés par l'ensemble des dispositions susdites ne seront en mesure de connaître le montant exact de leur quantité de référence spécifique qu'au cours de la huitième période du régime de prélèvement supplémentaire; qu'il apparaît équitable d'en tirer les conséquences en ce qui concerne la perception du prélèvement; qu'il convient, par ailleurs, de préciser qu'en cas de retour d'une quantité de référence spécifique à la réserve nationale en application de l'article 3 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 857/84, le producteur concerné ne soit pas soumis au prélèvement supplémentaire pour les quantités néanmoins produites,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 857/84 est modifié comme suit.

III. À l'article 2 paragraphe 3, les termes «articles 3 et 4» sont remplacés par les termes «articles 3, 3 bis et 4».

III. À l'article 3 bis:

a) au paragraphe 1:

1) au premier tiret, les termes «expire après le 31 décembre 1983» sont remplacés par les termes «expire, sans préjudice du dernier alinéa, après le 31 décembre 1983»;

2)

le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- qui, s'il s'agit du cessionnaire de la prime, n'a pas reçu une quantité de référence au titre de l'article 2 et/ou de l'article 6 du présent règlement,»

3) le point c) est supprimé;

4) le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) s'engage, en ce qui concerne la quantité de référence spécifique, à ne pas demander à bénéficier de tout programme d'abandon de quantités de référence jusqu'à la fin de la huitième période d'application du régime du prélèvement supplémentaire ou, dans le cas visé au dernier alinéa, jusqu'au 1er juillet 1994, sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé.»

5)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Le producteur:

- dont la période de non-commercialisation ou de reconversion, en exécution de l'engagement pris au titre du règlement (CEE) no 1078/77, a expiré en 1983 ou, selon le cas visé au premier alinéa premier tiret, au cours de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 1983 ou, le cas échéant, après les dates fixées au premier alinéa premier tiret s'il avait reçu une quantité de référence pour l'exploitation ayant fait l'objet de la prime de non-commercialisation ou de reconversion, dans les conditions visées au titre de l'article 5 paragraphe 4 point b) et/ou à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1546/88 (*) ou au titre de l'article 2 du présent règlement si l'État membre n'a pas fait application dudit article 9 paragraphe 2 et qui, s'il s'agit du cessionnaire de la prime, n'a pas reçu une quantité de référence au titre de l'article 2 et/ou de l'article 6 du présent règlement,

ou

-

qui a reçu l'exploitation, par voie d'héritage ou par une voie analogue à l'héritage, après l'expiration de l'engagement pris au titre

du règlement (CEE) no 1078/77 par l'auteur de la succession, mais avant le 29 juin 1989,

reçoit provisoirement, à sa demande formulée dans un délai de trois mois à compter du 1er juillet 1991, une quantité de référence spécifique selon les conditions fixées aux points a), b) et d).

(*) JO no L 139 du 4. 6. 1988, p. 12.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La quantité de référence spécifique est établie par l'État membre selon des critères objectifs, la quantité pour laquelle a été gardé ou acquis le droit à la prime au titre du règlement (CEE) no 1078/77 étant diminuée d'un pourcentage représentatif de l'ensemble des abattements appliqués aux quantités de référence fixées conformément à l'article 2, comprenant en tout cas une diminution de base de 4,5 %, ou à l'article 6.

Au cas où le producteur a obtenu une quantité de référence, pour l'exploitation ayant fait l'objet de l'engagement de non-commercialisation ou de reconversion, en vertu de l'article 3 paragraphes 1 et 2 et/ou de l'article 4 paragraphe 1 points b) et c) du présent règlement ou de l'article 5 paragraphe 4 point b) et/ou de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1546/88, ou en vertu de l'article 2 du présent règlement si l'État membre n'a pas fait application de l'article 9 paragraphe 2 précité, la quantité de référence spécifique visée au premier alinéa du présent paragraphe est diminuée de ladite quantité.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Si, dans un délai de deux ans à compter du 29 mars 1989 ou, dans le cas visé au dernier alinéa du paragraphe 1, à compter du 1er juillet 1991, sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé, le producteur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a effectivement repris les ventes directes et/ou les livraisons et que ces ventes directes et/ou ces livraisons ont atteint au cours des douze derniers mois un niveau égal ou supérieur à 80 % de la quantité de référence provisoire, la quantité de référence spécifique lui est attribuée définitivement. Dans le cas contraire, la quantité de référence définitivement attribuée est égale à la quantité effectivement livrée ou vendue

directement et le solde retourne à la réserve nationale. Le niveau des ventes directes et/ou des

livraisons effectives est déterminé compte tenu de l'évolution du rythme de production dans l'exploitation du producteur, des conditions saisonnières et de toute circonstance exceptionnelle.»

d)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas de vente ou de location de l'exploitation avant l'expiration de la huitième période d'application du régime du prélèvement supplémentaire ou, dans le cas visé au paragraphe 1 dernier alinéa, avant le 1er juillet 1994, sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé, la quantité de référence spécifique retourne à la réserve nationale. En cas de vente ou de location seulement d'une partie de l'exploitation, une partie de la quantité de référence spécifique retourne à la réserve nationale. Cette partie est calculée en fonction de la superficie fourragère vendue ou louée conformément à des modalités à définir selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68.»

e)

au paragraphe 5, les termes «sixième période d'application du régime et qui ne dépassent pas la quantité de référence spécifique provisoire» sont remplacés par les termes «huitième période d'application du régime et qui ne dépassent pas la quantité de référence spécifique allouée ou augmentée en vertu du présent article»;

f)

au paragraphe 6, les termes «jusqu'à la fin du régime du prélèvement supplémentaire» sont remplacés par les termes «jusqu'à la fin de la huitième période d'application du régime du prélèvement supplémentaire ou, dans le cas visé au paragraphe 1 dernier alinéa, jusqu'au 30 juin 1994, sous réserve que le régime du prélèvement supplémentaire soit prolongé».

III. À l'article 5 et à l'article 6 paragraphe 3 seconde phrase, les termes «articles 3 et 4» sont remplacés par les termes «articles 3, 3 bis et 4».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le point II) c) de l'article 1er est applicable à partir du

28 mars 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 1991.

Par le Conseil

Le président

A. BODRY

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) Voir page 19 du présent Journal officiel.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(4) JO no L 37 du 9. 2. 1991, p. 4.(5) JO no L 78 du 20. 3. 1987, p. 5.

(6) JO no L 362 du 27. 12. 1990, p. 12.

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