Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1475

    RÈGLEMENT (CEE) No 1475/91 DE LA COMMISSION du 31 mai 1991 concernant la procédure à appliquer à certains produits agricoles, soumis à quantités de référence, originaires des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d' outre-mer (1991/1992)

    JO L 138 du 1.6.1991, p. 74–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1475/oj

    31991R1475

    RÈGLEMENT (CEE) No 1475/91 DE LA COMMISSION du 31 mai 1991 concernant la procédure à appliquer à certains produits agricoles, soumis à quantités de référence, originaires des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d' outre-mer (1991/1992) -

    Journal officiel n° L 138 du 01/06/1991 p. 0074 - 0076


    RÈGLEMENT (CEE) No 1475/91 DE LA COMMISSION du 31 mai 1991 concernant la procédure à appliquer à certains produits agricoles, soumis à quantités de référence, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1991/1992)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (1), prorogé par le règlement (CEE) no 523/91 (2), et notamment ses articles 16 et 27,

    considérant que l'article 16 du règlement (CEE) no 715/90 prévoit pour certains produits agricoles, couverts par ledit règlement et originaires de ces pays, une réduction progressive des droits de douane applicables dans le cadre de quantités de référence fixées à l'intérieur de calendriers préétablis;

    considérant que, au cas où un produit soumis à une quantité de référence bénéficie, en vertu des dispositions du règlement (CEE) no 486/85 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3530/89 (4), lors de son importation dans la Communauté à dix, d'un droit de douane moins élevé que celui appliqué vis-à-vis de l'Espagne, du Portugal ou de ces deux États membres, ledit démantèlement est entamé dès que les droits appliqués aux mêmes produits en provenance de l'Espagne et du Portugal atteignent un niveau inférieur à celui appliqué aux produits en question; que, pour cette raison, seuls les produits dont le démantèlement tarifaire est entamé ou se poursuit au cours de l'année 1991 figurent à l'annexe;

    considérant que, en vertu des dispositions du règlement (CEE) no 1820/87 du Conseil, du 25 juin 1987, concernant l'application de la décision 2/87 du Conseil des ministres ACP-CEE relative à la mise en vigueur anticipative du protocole d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la troisième convention ACP-CEE (5), les quantités de référence en question sont applicables en Espagne et au Portugal;

    considérant que, afin de permettre aux services compétents de la Commission d'établir un bilan annuel des échanges pour chacun de ces produits et de procéder éventuellement à l'application de la procédure prévue à l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 715/90 précité, ces produits sont soumis à un système de surveillance statistique conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2658/87 (6) et (CEE) no 1736/75 (7) du Conseil;

    considérant que l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur les quantités de référence sera effectuée au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique; qu'il convient donc d'ouvrir les quantités de référence pour les produits figurant à l'annexe;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les importations dans la Communauté de certains produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer sont soumises à des quantités de référence et à une surveillance statistique.

    La désignation des produits visés au premier alinéa, leurs codes NC, les périodes de validité et les niveaux des quantités de référence sont indiqués à l'annexe.

    2. Les imputations sur les quantités de référence sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique, accompagnées d'un certificat de circulation des marchandises. Lorsque le certificat de circulation des marchandises est produit a posteriori, l'imputation sur la quantité de référence correspondante a lieu à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

    L'état d'épuisement des quantités de référence est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au premier alinéa et communiquées à l'Office statistique des Communautés européennes en application des dispositions des règlements (CEE) no 2658/87 et (CEE) no 1736/75.

    Article 2

    Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 31 mai 1991. Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85. (2) JO no L 58 du 5. 3. 1991, p. 1. (3) JO no L 61 du 1. 3. 1985, p. 2. (4) JO no L 347 du 28. 11. 1989, p. 3. (5) JO no L 172 du 30. 6. 1987, p. 1. (6) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (7) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.

    ANNEXE

    (en tonnes)

    Numéro

    d'ordre Code NC Code Taric Désignation des marchandises Période Quantité

    de référence 12.0030 ex 0704 90 90 0704 90 90 * 92 Choux de Chine, à l'état frais ou réfrigéré 1. 11 31. 12. 1991 1 000 12.0050 ex 0705 11 10 0705 11 10 * 21

    0705 11 10 * 33 Salades « iceberg » (Lactuca sativa L., variété capitata L.) 1. 7 31. 10. 1991 1 000 12.0060 ex 0709 10 00 0709 10 00 * 10

    0709 10 00 * 20 Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré 1. 10 31. 12. 1991 1 000 12.0080 ex 0809 10 00 0809 10 00 * 10

    0809 10 00 * 20

    0809 10 00 * 30

    0809 10 00 * 40

    0809 10 00 * 80 Abricots, frais 1. 9. 1991 30. 4. 1992 2 000 12.0090 ex 0809 20 90 0809 20 90 * 21

    0809 20 90 * 25

    0809 20 90 * 29

    0809 20 90 * 31

    0809 20 90 * 33

    0809 20 90 * 39

    0809 20 90 41

    0809 20 90 * 45

    0809 20 90 * 49 Cerises, fraîches 1. 11. 1991 31. 3. 1992 2 000 12.0100 ex 0809 30 00 0809 30 00 * 11

    0809 30 00 * 12

    0809 30 00 * 13

    0809 30 00 * 91

    0809 30 00 * 92

    0809 30 00 * 93 Pêches y compris brugnons et nectarines, frais 1. 12. 1991 31. 3. 1992 2 000 12.0110 ex 0809 40 19 0809 40 19 * 30

    0809 40 19 * 40

    0809 40 19 * 51 Prunes, fraîches 15. 12. 1991 31. 3. 1992 2 000

    Top