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Document 31991R1474

RÈGLEMENT (CEE) No 1474/91 DE LA COMMISSION du 31 mai 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles originaires des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d' outre-mer (1991/1992)

JO L 138 du 1.6.1991, p. 70–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1474/oj

31991R1474

RÈGLEMENT (CEE) No 1474/91 DE LA COMMISSION du 31 mai 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles originaires des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d' outre-mer (1991/1992) -

Journal officiel n° L 138 du 01/06/1991 p. 0070 - 0073


RÈGLEMENT (CEE) No 1474/91 DE LA COMMISSION du 31 mai 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1991/1992)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (1), prorogé par le règlement (CEE) no 523/91 (2), et notamment ses articles 15, 16 et 27,

considérant que les articles 15 et 16 du règlement (CEE) no 715/90 prévoient l'ouverture, par la Communauté, de contingents tarifaires communautaires pour l'importation de:

- 2 000 tonnes de tomates, autres que tomates cerises, relevant du code NC ex 0702 00 10, pour la période du 15 novembre au 30 avril,

- 2 000 tonnes de tomates cerises, relevant du code NC ex 0702 00 10, pour la période du 15 novembre au 30 avril,

- 200 tonnes de figues fraîches, relevant du code NC ex 0804 20 10, pour la période du 1er novembre au 30 avril,

- 1 500 tonnes de fraises fraîches, relevant du code NC ex 0810 10 90, pour la période du 1er novembre au 29 février,

originaires des pays concernés;

considérant que, dans les limites de ces contingents tarifaires, les droits de douane sont supprimés progressivement:

- au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus aux articles 75 et 268 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, concernant les contingents tarifaires relatifs aux tomates cerises, aux figues fraîches et aux fraises,

et

- à concurrence de 60 % desdits droits concernant le contingent tarifaire relatif aux tomates autres que tomates cerises,

et que ces taux maximaux de réduction sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent règlement;

considérant que, en vertu des dispositions du règlement (CEE) no 1820/87 du Conseil, du 25 juin 1987, concernant l'application de la décision no 2/87 du conseil des ministres ACP-CEE relative à la mise en application anticipée du protocole à la troisième convention ACP-CEE à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes (3), la concession tarifaire susmentionnée est applicable à l'Espagne et au Portugal; que, dans la limite de ces contingents tarifaires, l'Espagne et le Portugal appliquent des droits de douane calculés conformément au protocole à la troisième convention ACP-CEE précité;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ces contingents tarifaires, en prévoyant la possibilité pour les États membres de tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires, correspondant aux importations réelles constatées; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission;

considérant que le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des contingents peut être effectuée par l'un de ses membres;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté, des produits désignés ci-après originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer, sont suspendus aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard.

Numéro d'ordre Codes NC (1) Désignation des marchandises Volume du contingent (en tonnes) Droit contingentaire (en %) 09.1601 ex 0702 00 10 Tomates à l'état frais ou réfrigéré, autres que tomates cerises, du 15 novembre 1991 au 30 avril 1992 2 000 4,4

minimum 0,8 écu/100 kg/net 09.1613 ex 0702 00 10 Tomates cerises, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 novembre 1991 au 30 avril 1992 2 000 - du 15 novembre au 31 décembre 1991:

3,6

minimum 0,6 écu/100 kg/net

- du 1er janvier au 29 février 1992:

0,2 écu/100 kg/net (2)

- du 1er mars au 30 avril 1992:

2,4

minimum 0,4 écu/100 kg/net 09.1608 ex 0804 20 10 Figues fraîches, du 1er novembre 1991 au 30 avril 1992 200 - du 1er novembre au 31 décembre 1991:

2,2

- du 1er janvier au 30 avril 1992:

0 09.1603 ex 0810 10 90 Fraises fraîches, du 1er novembre 1991 au 29 février 1992 1 500 - du 1er novembre au 31 décembre 1991:

5,6

- du 1er janvier au 29 février 1992:

5,0

(1) Les codes Taric figurent en annexe.

(2) Ce droit de douane spécifique n'est perçu que lorsqu'il dépasse 2 % ad valorem.

2. Dans la limite de ces contingents tarifaires, l'Espagne et le Portugal appliquent des droits de douane calculés conformément aux dispositions en la matière du protocole à la troisième convention ACP-CEE à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes.

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Article 3

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins.

Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde du volume contingentaire correspondant le permet.

Article 5

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1991. Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85. (2) JO no L 58 du 5. 3. 1991, p. 1. (3) JO no L 172 du 30. 6. 1987, p. 1.

ANNEXE

Codes Taric (1)

Numéro d'ordre Codes NC Codes Taric 09.1601 ex 0702 00 10 0702 00 10 * 29

0702 00 10 * 39

0702 00 10 * 49

0702 00 10 * 59

0702 00 10 * 69

0702 00 10 * 79

0702 00 10 * 84 09.1613 ex 0702 00 10 0702 00 10 * 21

0702 00 10 * 31

0702 00 10 * 41

0702 00 10 * 51

0702 00 10 * 61

0702 00 10 * 71

0702 00 10 * 81 09.1608 ex 0804 20 10 0804 20 10 * 10

0804 20 10 * 20

0804 20 10 * 30 09.1603 ex 0810 10 90 0810 10 90 * 30

(1) Les codes Taric indiqués sont ceux applicables à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

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