Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0132

    Directive 91/132/CEE du Conseil du 4 mars 1991 modifiant la directive 74/63/CEE concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux

    JO L 66 du 13.3.1991, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/05/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/132/oj

    31991L0132

    Directive 91/132/CEE du Conseil du 4 mars 1991 modifiant la directive 74/63/CEE concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux

    Journal officiel n° L 066 du 13/03/1991 p. 0016 - 0017
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 37 p. 0003
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 37 p. 0003


    DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 mars 1991 modifiant la directive 74/63/CEE concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux ( 91/132/CEE )

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

    considérant que la directive 74/63/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/238/CEE de la Commission ( 5 ), exclut formellement de son champ d'application les résidus de pesticides;

    considérant que la présence de résidus de pesticides dans les aliments des animaux peut entraîner, au même titre que celle de résidus déjà réglementés de certains produits et substances, des risques pour la santé humaine, puisqu'il s'agit, en général, de substances toxiques ou de préparations à effets dangereux;

    considérant qu'il convient de faire abstraction du fait que les pesticides, contrairement à la plupart des substances et produits indésirables réglementés jusqu'ici, sont utilisés délibérément par l'homme pour protéger les produits végétaux, étant donné qu'ils ne sont ajoutés ni aux aliments des animaux ni à leurs constituants; qu'il n'en demeure pas moins que leur présence éventuelle constitue une source de danger pour la santé humaine tout comme celle des substances et produits déjà couverts par la directive 74/63/CEE;

    considérant que, pour cette raison, les pesticides devraient être utilisés de manière à ne pas entraîner de danger pour la santé humaine;

    considérant que, dans la mesure où quelques États membres ont déjà fixé des teneurs maximales pour certains résidus de pesticides, ces teneurs divergent et contribuent à entraver la libre circulation des aliments des animaux à l'intérieur de la Communauté; qu'il convient dès lors de rapprocher les dispositions existantes en les intégrant dans la directive susvisée, qui constitue le cadre approprié à cet égard;

    considérant que, dans une première étape, il apparaît justifié de fixer, en ce qui concerne les aliments des animaux, des teneurs maximales pour un groupe de substances actives nocives très persistantes qui sont ou qui ont été utilisées dans les pesticides, à savoir des composés organochlorés; que, en conséquence, les États membres peuvent maintenir les teneurs maximales qu'ils ont fixées à l'égard de résidus de pesticides autres que ceux mentionnés à l'annexe I partie B, jusqu'au moment où une décision communautaire sera prise conformément aux dispositions prévues pour la modification des annexes;

    considérant que la Cour de justice, dans un arrêt du 16 novembre 1989 ( affaire 11/88 ), a annulé la directive 87/519/CEE ( 6 ); que, à cet égard, il importe d'adopter une nouvelle directive fondée sur la base juridique appropriée,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier

    La directive 74/63/CEE est modifiée comme suit :

    1 ) À l'article 1er paragraphe 2, le point c ) est remplacé par le texte suivant :

    « c ) la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les produits destinés à la nutrition animale dans la mesure où ces résidus ne sont pas mentionnés à l'annexe I partie B, »

    2 ) À l'annexe I partie B, les positions suivantes sont ajoutées :

    « 11 . Aldrine isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine

    12 . Dieldrine Tous les aliments à l'exception de :

    - graisses 0,01

    0,2 13 . Camphechlore ( toxaphène ) Tous les aliments 0,1 14 . Chlordane ( somme des isomètres cis et trans et de l'oxychlordane exprimés en chlordane ) Tous les aliments à l'exception de :

    - graisses 0,02

    0,05 15 . DDT ( somme des isomères du DDT, du TDE et DDC exprimés en DDT ) Tous les aliments à l'exception de:

    - graisses 0,05

    0,5 16 . Endosulfan ( somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d'endosulfan exprimés en endosulfan) Tous les aliments à l'exception de :

    - maïs

    - graines oléagineuses

    - aliments complets pour poissons 0,1

    0,2

    0,5

    0,005 17 . Endrine ( somme de l'endrine et de la delta-ceto-endrine exprimées en endrine ) Tous les aliments à l'exception de:

    - graisses 0,01

    0,05 18 . Heptachlore ( somme de l'heptachlore et de l'heptachlore-epoxydre exprimés en heptachlore ) Tous les aliments à l'exception de :

    - graisses 0,01

    0,2 19 . Hexachlorobenzène ( HCB ) Tous les aliments à l'exception de :

    - graisses 0,01

    0,2 20 . Hexachlorocyclohexane ( HCH ) 20 .1 . Isomère alpha Tous les aliments à l'exception de :

    - graisses 0,02

    0,2 20.2 . Isomère bêta Aliments composés à l'exception de :

    - aliments pour bétail laitier 0,01

    0,005 Aliments simples à l'exception de :

    - graisses 0,01

    0,1 20.3 . Isomère gamma Tous les aliments à l'exception de :

    - graisses 0,2

    2,0 »

    3 ) À l'annexe I partie C, l'intitulé de la troisième colonne du tableau est remplacé par l'intitulé suivant :

    « Teneur maximale en mg/kg ( ppm ) d'aliment ramenée à un taux en humidité de 12 % ». Article 2

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er août 1991 . Ils en informent immédiatement la Commission .

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle . Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres . Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente directive . Fait à Bruxelles, le 4 mars 1991 . Par le Conseil

    Le président

    R . STEICHEN ( 1 ) JO no C 210 du 23 . 8 . 1990, p . 5 . ( 2 ) JO no C 48 du 25 . 2 . 1991 . ( 3 ) JO no C 31 du 6 . 2 . 1991, p . 44 . ( 4 ) JO no L 38 du 11 . 2 . 1974, p . 31 . ( 5 ) JO no L 110 du 25 . 4 . 1987, p . 25 . ( 6 ) JO no L 304 du 27 . 10 . 1987, p . 38 .

    Top