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Document 31991D0215

91/215/CECA: Décision de la Commission du 22 mars 1991 portant dérogation à la recommandation n° 1-64 de la Haute-Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (148ème dérogation)

JO L 97 du 18.4.1991, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/215/oj

31991D0215

91/215/CECA: Décision de la Commission du 22 mars 1991 portant dérogation à la recommandation n° 1-64 de la Haute-Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (148ème dérogation)

Journal officiel n° L 097 du 18/04/1991 p. 0020 - 0021


DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 mars 1991 portant dérogation à la recommandation no 1-64 de la Haute-Autorité relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (148e dérogation) (91/215/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 71 troisième alinéa,

vu la recommandation no 1-64 de la Haute-Autorité, du 15 janvier 1964, aux gouvernements des États membres, relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la périphérie de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la recommandation 88/27/CECA (2), et notamment son article 3,

considérant que certains produits sidérurgiques présentant des caractéristiques physiques et chimiques très particulières, indispensables à la production de certaines marchandises, ne sont pas fabriqués, ou le sont en quantité insuffisante dans la Communauté; que, depuis des années, il a été remédié à cette insuffisance par l'octroi de contingents tarifaires à droit nul; que les producteurs communautaires ne sont toujours pas en mesure de répondre aux exigences actuelles de qualité avancées par les utilisateurs; que, en conséquence, l'ouverture de contingents à un niveau assurant l'approvisionnement des utilisateurs s'avère nécessaire;

considérant que, par ailleurs, l'importation privilégiée de ces produits n'est pas de nature à porter préjudice aux entreprises sidérurgiques de la Communauté productrices des produits directement concurrents;

considérant que les suspensions de droits ou les contingents tarifaires ne sont pas de nature à nuire à la réalisation des objectifs visés par la recommandation no 1-64, mais exercent une influence favorable sur le maintien des courants d'échanges actuels entre les États membres et les pays tiers;

considérant que, de ce fait, il s'agit de cas particuliers relevant de la politique commerciale qui justifient l'octroi de dérogations au titre de l'article 3 de la recommandation no 1-64;

considérant qu'il y a lieu de garantir, au titre de l'article 71 troisième alinéa du traité CECA, que les contingents accordés ne seront utilisés que pour la couverture des besoins propres des industries du pays importateur et qu'une réexpédition en l'état vers d'autres États membres des produits sidérurgiques importés sera empêchée;

considérant que les gouvernements des États membres ont été consultés au sujet des contingents tarifaires indiqués ci-dessous,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier

1. Les États membres sont autorisés à déroger aux obligations résultant de l'article 1er de la recommandation no 1-64 de la Haute-Autorité, dans la mesure nécessaire pour suspendre aux niveaux indiqués les droits de douane applicables aux produits indiqués ci-dessous, dans le cadre de contingents tarifaires dont les quantités sont indiquées en regard des États membres concernés:

Code NC Désignation des marchandises États membres Contingent (en tonnes) Droit de douane (en %) Fil machine spécial pour la fabrication de ressorts de soupapes, d'un diamètre de 5,5 mm ou plus mais n'excédant pas 13 mm: Allemagne

Benelux

France 1 200

1 380

1 430 0

0

0 a) ex 7213 50 10 en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids: - 0,6 % ou plus mais pas plus de 0,7 % de carbone - 0,25 % ou moins de silicium - 0,5 % ou plus mais pas plus de 0,9 % de manganèse - 0,02 % ou moins de soufre - 0,03 % ou moins de phosphore - 0,06 % ou moins de cuivre b) ex 7227 90 80 en autres aciers alliés, contenant en poids: - 0,6 % ou plus mais pas plus de 0,7 % de carbone - 0,15 % ou plus mais pas plus de 0,3 % de silicium - 0,6 % ou plus mais pas plus de 0,9 % de manganèse - 0,025 % ou moins de soufre - 0,025 % ou moins de phosphore - 0,4 % ou plus mais pas plus de 0,6 % de chrome - 0,1 % ou plus mais pas plus de 0,25 % de vanadium c) ex 7227 90 80 en autres aciers alliés, contenant en poids: - 0,5 % ou plus mais pas plus de 0,6 % de carbone - 1,2 % ou plus mais pas plus de 1,7 % de silicium - 0,4 % ou plus mais pas plus de 0,8 % de manganèse - 0,025 % ou moins de soufre - 0,025 % ou moins de phosphore - 0,4 % ou plus mais pas plus de 0,6 % de chrome

2. Les produits susmentionnés doivent répondre en outre aux spécifications physiques suivantes:

a) décarburation:

profondeur de décarburation mesurée hors défauts:

- pour les fils machine visés aux points a) et b): 0,05 millimètre maximum,

- pour les fils machine visés au point c): 0,07 millimètre maximum;

b) état de surface:

profondeur maximale des défauts (criques, fissures ou repliures) mesurés perpendiculairement à la surface: 0,05 millimètre;

c) inclusions non métalliques:

examen à réaliser selon la norme Afnor (référence A 04/106) de juillet 1972 et de Stahl-Eisen-Blatt 1570/71;

valeur maximale type figure 1 depuis la surface jusqu'à deux tiers du rayon;

valeur maximale type figure 2 au-dessous des deux tiers du rayon jusqu'au coeur.

Les valeurs indiquées sont valables pour tout type d'inclusion. Article 2

1. Les États membres qui ont obtenu des contingents en vertu de l'article 1er sont tenus de veiller, en liaison avec la Commission, à une répartition non discriminatoire des contingents tarifaires entre les pays tiers.

2. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions nécessaires pour exclure la possibilité de réexpédition en l'état vers d'autres États membres des produits sidérurgiques importés dans le cadre des contingents tarifaires.

3. Le contrôle de l'utilisation des produits pour la destination particulière prescrite se fait par application des dispositions communautaires en la matière. Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Elle est applicable du 1er janvier au 30 juin 1991. Fait à Bruxelles, le 22 mars 1991. Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président (1) JO no 8 du 22. 1. 1964, p. 99/64. (2) JO no L 15 du 20. 1. 1988, p. 13.

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