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Document 31990R3902
Commission Regulation (EEC) No 3902/90 of 19 December 1990 fixing the storage premium for certain fishery products for the 1991 fishing year
Règlement (CEE) n° 3902/90 de la Commission du 19 décembre 1990 fixant le montant de la prime de stockage pour certains produits de la pêche pour la campagne 1991
Règlement (CEE) n° 3902/90 de la Commission du 19 décembre 1990 fixant le montant de la prime de stockage pour certains produits de la pêche pour la campagne 1991
JO L 371 du 31.12.1990, p. 26–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
Règlement (CEE) n° 3902/90 de la Commission du 19 décembre 1990 fixant le montant de la prime de stockage pour certains produits de la pêche pour la campagne 1991
Journal officiel n° L 371 du 31/12/1990 p. 0026 - 0027
***** REGLEMENT ( CEE ) No 3902/90 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 fixant le montant de la prime de stockage pour certains produits de la pêche pour la campagne 1991 LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement ( CEE ) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2886/89 ( 2 ), et notamment son article 14 bis, considérant que, selon l'article 14 bis paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 3796/81, le montant de la prime de stockage ne peut dépasser le montant des frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage des produits en question; considérant que le montant de la prime devrait inciter les organisations de producteurs à appliquer le régime d'aide au stockage, et notamment le prix de vente y afférent, afin de stabiliser le marché de ces produits; considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement ( CEE ) no 314/86 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2201/89 ( 4 ), le montant de la prime est fixé sur la base des frais techniques et financiers afférents aux opérations en question, constatés dans la Communauté au cours de la campagne de pêche précédente sans tenir compte des frais les plus élevés; considérant que, sur la base des données relatives aux frais techniques et financiers, afférents aux opérations en question et constatés dans la Communauté, il est opportun de fixer, pour la campagne de pêche 1991, le montant de la prime comme indiqué à l'annexe; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche, A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : Article premier Pour la campagne 1991, le montant de la prime de stockage pour les langoustines ( Nephrops norvegicus ) et les crabes tourteaux ( Cancer pagurus ) est fixé comme indiqué à l'annexe . Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre . Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990 . Par la Commission Manuel MARIN Vice-président ( 1 ) JO no L 379 du 31 . 12 . 1981, p . 1 . ( 2 ) JO no L 282 du 2 . 10 . 1989, p . 1 . ( 3 ) JO no L 39 du 14 . 2 . 1986, p . 8 . ( 4 ) JO no L 209 du 21 . 7 . 1989, p . 30 . ANNEXE Montant de la prime 1.2.3,4Opérations de stabilisation et de stockage visées à l'article 7 du règlement ( CEE ) no 314/86 Produits énumérés dans l'annexe I du règlement ( CEE ) no 314/86 Montant de la prime pour les produits énumérés à la colonne 2 ( en écus/tonne ) 1 2 3 1.2.3.4Premier mois Par mois supplémentaire ( 1 ) // // // // I . Congélation et stockage Langoustines ( Nephrops norvegicus ) 210 21 // Queues de langoustines ( Nephrops norvegicus ) 126 31 // // // // II . Etêtage, congélation et stockage Langoustines ( Nephrops norvegicus ) 105 21 // // // // III . Cuisson, congélation et stockage Langoustines ( Nephrops norvegicus ) 220 21 // Crabes tourteaux ( Cancer pagurus ) 84 15 // // // // IV . Conservation en vivier ou en cage Crabes tourteaux ( Cancer pagurus ) 126 // // // // // ( 1 ) Le montant se réfère au poids net des produits stockés visés à l'article 11 paragraphe 1 point b ) du règlement ( CEE ) no 314/86 .