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Document 31990R3557
Council Regulation (EEC) No 3557/90 of 4 December 1990 on financial aid for the countries most directly affected by the gulf crisis
Règlement (CEE) n° 3557/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif à une assistance financière en faveur des pays les plus immédiatement affectés par la crise du Golfe
Règlement (CEE) n° 3557/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif à une assistance financière en faveur des pays les plus immédiatement affectés par la crise du Golfe
JO L 347 du 12.12.1990, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
Règlement (CEE) n° 3557/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif à une assistance financière en faveur des pays les plus immédiatement affectés par la crise du Golfe
Journal officiel n° L 347 du 12/12/1990 p. 0001 - 0002
RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 3557/90 DU CONSEIL du 4 décembre 1990 relatif à une assistance financière en faveur des pays les plus immédiatement affectés par la crise du Golfe LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que la Communauté et ses États membres ont décidé de s'associer à une action d'assistance financière en faveur des pays les plus immédiatement affectés par la crise du Golfe, et en particulier par l'application rigoureuse de l'embargo décidé par le Conseil de sécurité des Nations unies; considérant qu'il importe que la Communauté dispose des moyens de mener ladite action; considérant qu'il convient de procéder à une estimation du montant des moyens financiers communautaires nécessaires à la réalisation de cette action pour l'année 1991 et que les montants définitifs sont arrêtés par l'autorité budgétaire dans le respect des perspectives financières couvrant la période 1988-1992, annexées à l'accord interinstitutionnel du 29 juin 1988 (3); considérant que la distribution des fonds entre les trois pays les plus affectés devra se fonder sur l'analyse des préjudices subis et tenir compte également des contributions de l'ensemble des donneurs; considérant que la mise en oeuvre de l'action en question est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté; considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier La Communauté met en oeuvre une assistance financière en faveur de l'Égypte, de la Jordanie et de la Turquie. Article 2 Le montant estimé nécessaire pour la mise en oeuvre de l'action visée à l'article 1er s'élève à 500 millions d'écus, principalement sous forme d'aides non remboursables et pour le reste sous forme de prêts, à imputer entièrement au budget 1991. Toutefois, la mise en oeuvre financière du présent règlement ne peut avoir lieu que lorsque le budget pour l'année 1991 et les prévisions budgétaires ont été modifiés de manière adéquate selon la procédure prévue pour chacun de ces cas. Article 3 L'aide est destinée notamment à couvrir des dépenses d'importation de biens d'équipement et de pièces de rechange ainsi que des dépenses budgétaires locales que les pays bénéficiaires doivent couvrir à la suite de la crise du Golfe. Sa mise en oeuvre se fera par tranches. Les orientations générales auxquelles l'aide est soumise ainsi que sa répartition entre les pays bénéficiaires sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 5. Article 4 La Commission veille à ce que les fonds soient utilisés conformément aux finalités du présent règlement par les pays bénéficiaires, qui sont tenus de fournir un programme d'utilisation ainsi qu'un rapport d'utilisation effective établi a posteriori. La Commission veille à ce que l'assistance financière soit coordonnée avec les institutions financières internationales et les autres pays donneurs. Article 5 1. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de deux mois à compter de la date de la communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent. Article 6 Au plus tard le 28 février 1992, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'exécution de l'action d'aide prévue par le présent règlement. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1990. Par le Conseil Le président G. DE MICHELIS