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Document 31990R3364

    Règlement (CEE) n° 3364/90 de la Commission du 23 novembre 1990 relatif à diverses livraisons de céréales au titre de l'aide alimentaire

    JO L 326 du 24.11.1990, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3364/oj

    31990R3364

    Règlement (CEE) n° 3364/90 de la Commission du 23 novembre 1990 relatif à diverses livraisons de céréales au titre de l'aide alimentaire

    Journal officiel n° L 326 du 24/11/1990 p. 0014 - 0016


    RÈGLEMENT ( CEE ) No 3364/90 DE LA COMMISSION du 23 novembre 1990 relatif à diverses livraisons de céréales au titre de l'aide alimentaire

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement ( CEE ) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1930/90 ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 1 point c ),

    considérant que le règlement ( CEE ) no 1420/87 du Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'application du règlement ( CEE ) no 3972/86 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 3 ), établit la liste des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

    considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide alimentaire, la Commission a alloué à certains pays et organismes bénéficiaires 3 425 tonnes de céréales;

    considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles prévues au règlement ( CEE ) no 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités générales de mobilisation dans la Communauté de produits à fournir au titre de l'aide alimentaire communautaire ( 4 ); qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

    Article premier

    Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la mobilisation dans la Communauté de céréales, en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 2200/87 et aux conditions figurant en annexe . L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudication .

    L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions générales et particulières applicables et les avoir acceptées . Toute autre condition ou réserve contenue dans son offre est réputée non écrite .

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

    Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1990 .

    Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    ( 1 ) JO no L 370 du 30 . 12 . 1986, p . 1 .

    ( 2 ) JO no L 174 du 7 . 7 . 1990, p . 6 .

    ( 3 ) JO no L 136 du 26 . 5 . 1987, p . 1 .

    ( 4 ) JO no L 204 du 25. 7 . 1987, p . 1 .

    ANNEXE 1 . Action no ( 1 ): 840/90 .

    2 . Programme : 1990 .

    3 . Bénéficiaire : Pérou .

    4 . Représentant du bénéficiaire ( 2 ): Oficina Nacional de Apoyo Alimentario ( ONAA ), Natalio Sánchez 220, Piso 14, Jesús María, Lima ( Perú ) ( tél .: 24 24 64 ).

    5 . Lieu ou pays de destination : Pérou .

    6 . Produit à mobiliser : farine de froment tendre .

    7 . Caractéristiques et qualité de la marchandise ( 3 ) ( 7 ) ( 8 ): voir la liste publiée au JO no C 216 du 14 . 8 . 1987, p . 3 ( sous II . A . 6 ).

    8 . Quantité totale : 2 500 tonnes ( 3 425 tonnes de céréales ).

    9 . Nombre de lots : 1 .

    10 . Conditionnement et marquage ( 4 ) ( 9 ): voir la liste publiée au JO no C 216 du 14 . 8 . 1987, page 3 [sous II . B . 2 . b )]:

    inscription sur les sacs ( par marquage, avec des lettres de 5 centimètres de hauteur minimale ):

    « ACCIÓN No 840/90 / HARINA DE TRIGO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA AL PERÚ ».

    11 . Mode de mobilisation du produit : marché communautaire .

    12 . Stade de livraison : rendu port de débarquement - débarqué .

    13 . Port d'embarquement : -

    14 . Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : Callao .

    15 . Port de débarquement : -

    16 . Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : -

    17 . Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement : du 7 au 18 . 1 . 1991 .

    18 . Date limite pour la fourniture : le 22 . 2 . 1991 .

    19 . Procédure pour déterminer les frais de fourniture : adjudication .

    20 . Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 11 . 12 . 1990, à 12 heures .

    21 . En cas de seconde adjudication :

    a ) date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 18 . 12 . 1990, à 12 heures;

    b ) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade port d'embarquement : du 14 au 25 . 1 . 1991;

    c ) date limite pour la fourniture : le 28 . 2 . 1991 .

    22 . Montant de la garantie d'adjudication : 5 écus par tonne .

    23 . Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellée en écus .

    24 . Adresse pour l'envoi des offres ( 5 ):

    Bureau de l'aide alimentaire,

    à l'attention de M . N . Arend,

    bâtiment « Loi 120 », bureau 7/58,

    rue de la Loi 200,

    B-1049 Bruxelles

    ( télex: AGREC 22037 B ou 25670 B ).

    25 . Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire ( 6 ): restitution applicable le 30 . 11. 1990, fixée par le règlement ( CEE ) no 3098/90 de la Commission ( JO no L 296 du 27 . 10 . 1990, p . 13 ).

    Notes

    ( 1 ) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance .

    ( 2 ) Délégué de la Commission à contacter par l'adjudicataire : Délégation CEE, Calle Orinoco-Las Mercedes, Ap . 768076, Las Americas 1061 A, Caracas, Venezuela ( télex : 27298 COMEU VC ).

    ( 3 ) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, ne sont pas dépassées dans l'État membre concerné .

    Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 .

    ( 4 ) En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire devra fournir 2 % de sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un « R » majuscule .

    ( 5 ) Afin de ne pas encombrer le télex, les soumissionnaires sont priés de fournir, avant la date et l'heure fixées au point 20 de l'annexe, la preuve de la constitution de la garantie d'adjudication visée à l'article 7 paragraphe 4 point a ) du règlement ( CEE ) no 2200/87, de préférence :

    - soit par porteur au bureau visé au point 24 de la présente annexe,

    - soit par télécopieur à un des numéros suivants à Bruxelles : 235 01 32, 236 10 97, 235 01 30, 236 20 05 .

    ( 6 ) Le règlement ( CEE ) no 2330/87 de la Commission ( JO no L 210 du 1 . 8 . 1987, p . 56 ) est applicable en ce qui concerne la restitution à l'exportation et le cas échéant les montants compensatoires monétaires et « adhésion », le taux représentatif et le coefficient monétaire . La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 25 de l'annexe .

    ( 7 ) L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat sanitaire .

    ( 8 ) L'adjudicataire transmet aux représentants des bénéficiaires, lors de la livraison, un certificat d'origine .

    ( 9 ) Dans le cas où les marchandises sont logées en conteneurs à l'initiative de l'adjudicataire, celui-ci doit en supporter les frais d'acheminement jusqu'au magasin portuaire où s'effectue le dépotage .

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