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Document 31990R3155

    Règlement (CEE) n° 3155/90 du Conseil, du 29 octobre 1990, étendant et modifiant le règlement (CEE) n° 2340/90 empêchant les échanges de la Communauté concernant l'Iraq et le Koweït

    JO L 304 du 1.11.1990, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/1996; abrogé par 396R2465

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3155/oj

    31990R3155

    Règlement (CEE) n° 3155/90 du Conseil, du 29 octobre 1990, étendant et modifiant le règlement (CEE) n° 2340/90 empêchant les échanges de la Communauté concernant l'Iraq et le Koweït

    Journal officiel n° L 304 du 01/11/1990 p. 0001 - 0004
    édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 16 p. 0116
    édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 16 p. 0116


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3155/90 DU CONSEIL

    du 29 octobre 1990

    étendant et modifiant le règlement (CEE) no 2340/90 empêchant les échanges de la Communauté concernant l'Iraq et le Koweït

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    considérant que les ministres des affaires étrangères des États membres ont réaffirmé, le 1er et les 6 et 7 octobre 1990, leur conviction qu'une mise en oeuvre complète de l'embargo décidé par le Conseil de sécurité des Nations unies à l'égard de l'Iraq est la condition essentielle pour parvenir à une solution pacifique de la crise;

    considérant que, le 8 août 1990, le Conseil a adopté le règlement (CEE) no 2340/90 (1), qui vise à empêcher les échanges de la Communauté concernant l'Iraq et le Koweït;

    considérant que, compte tenu de l'aggravation de la situation depuis l'adoption dudit règlement, la Communauté et ses États membres ont confirmé, dans leurs déclarations des 7 et 17 septembre 1990, la nécessité de mettre en oeuvre les résolutions nos 660, 661 et 666 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et leur détermination à mener une action efficace; que la Communauté et ses États membres sont convenus de recourir à un instrument communautaire afin d'assurer une mise en oeuvre unifiée dans la Communauté des mesures concernant les échanges avec l'Iraq et le Koweït décidées par le Conseil de sécurité des Nations unies;

    considérant que, par la résolution no 670 (1990), le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que les États prendront toutes mesures appropriées afin d'assurer une application efficace de l'embargo dans le domaine du transport aérien;

    considérant que, compte tenu des résolutions précitées du Conseil de sécurité des Nations unies, il est approprié de permettre à certains organismes de droit koweïtien, contrôlés et reconnus par le gouvernement légitime du Koweït, d'exercer sous certaines conditions leurs activités en conformité avec le droit interne des États membres;

    considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2340/90 exempte de l'interdiction d'exportation vers l'Iraq et le Koweït la fourniture, entre autres, de produits à usage strictement médical énumérés dans l'annexe de ce règlement;

    considérant que la liste des produits médicaux énumérés dans ladite annexe comprend certains produits ou substances qui pourraient être utilisés à des fins et pour des usages autres que strictement médicaux;

    considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'exclure ces produits ou substances de la liste des produits à usage strictement médical et d'en interdire l'exportation vers l'Iraq ou le Koweït;

    considérant que, en vue d'un contrôle suffisamment efficace des exportations vers l'Iraq et le Koweït des produits visés dans ladite annexe, il convient de subordonner ces exportations à une autorisation préalable d'exportation, à délivrer par les autorités compétentes des États membres;

    considérant qu'un échange d'informations rapide entre les États membres et la Commission sur les autorisations octroyées dans le cadre de l'aide alimentaire d'urgence semble nécessaire;

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Sans préjudice des interdictions établies par le règlement (CEE) no 2340/90, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, est interdite dans la Communauté, y compris son espace aérien, ou à partir de son territoire ou par l'intermédiaire d'aéronefs et de navires battant le pavillon d'un État membre ainsi qu'à tout ressortissant commu

    nautaire, la prestation de services non financiers, ayant pour objet ou pour effet de favoriser l'économie de l'Iraq et du Koweït:

    i) aux fins de toute activité économique menée en Iraq ou au Koweït ou conduite à partir de ces pays

    ou

    ii) à l'une des personnes suivantes:

    - toute personne physique en Iraq ou au Koweït,

    - toute personne morale constituée ou enregistrée selon la législation de l'Iraq ou du Koweït,

    - tout organisme exerçant une activité économique (que ce soit ou non en Iraq ou au Koweït), contrôlé par des personnes ou des organismes résidant en Iraq ou au Koweït ou constitués ou enregistrés selon la législation de l'un de ces pays.

    Les conditions d'application de cette interdiction au transport aérien sont définies à l'annexe I.

    2. L'interdiction ne s'applique ni aux services des postes et télécommunications, ni aux services médicaux nécessaires au fonctionnement d'établissements hospitaliers existants, ni aux services non financiers résultant de contrats ou d'avenants qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de l'interdiction édictée par le règlement (CEE) no 2340/90 et dont l'exécution a été entamée avant cette date.

    Article 2

    1. L'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2340/90 et l'article 1er paragraphe 1 du présent règlement ne s'opposent pas aux transactions commerciales ni à la prestation des services non financiers menées en dehors de l'Iraq et du Koweït avec les organismes de droit koweïtien contrôlés et reconnus par le gouvernement légitime du Koweït.

    2. La liste de ces organismes est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

    Article 3

    L'annexe du règlement (CEE) no 2340/90 est remplacée par celle qui figure à l'annexe II du présent règlement.

    Article 4

    L'exportation des produits visés à l'annexe du règlement (CEE) no 2340/90 est subordonnée à une autorisation préalable d'exportation, à délivrer par les autorités compétentes des États membres.

    Article 5

    L'autorisation préalable à l'exportation des produits visés à l'annexe II rubrique B ne peut être octroyée que pour des livraisons de produits alimentaires à titre gratuit.

    Article 6

    Les États membres notifient leurs actions d'aide alimentaire d'urgence à la Commission dans les deux jours qui suivent l'octroi de l'autorisation visée à l'article 5.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1990.

    Par le Conseil

    Le président

    A. BATTAGLIA

    (1) JO no L 213 du 9. 8. 1990, p. 1.

    (2) Avis rendu le 26 octobre 1990 (non encore paru au Journal officiel).

    ANNEXE I

    1. Les États membres, nonobstant les droits ou obligations octroyés ou imposés par un accord international, un contrat, une licence ou un permis antérieurs à l'entrée en vigueur du présent règlement, refusent l'autorisation de décoller au départ de leur territoire à tout aéronef transportant, à destination de l'Irak ou du Koweït, ou en provenance de ces pays, des marchandises autres que des denrées alimentaires dans des circonstances humanitaires, sous réserve de l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies ou du comité institué par la résolution 661 (1990) et conformément à la résolution 666 (1990), ou des fournitures à usage strictement médical ou destinées exclusivement à l'UNIIMOG.

    2. Les États membres interdisent le survol de leur territoire à tout aéronef devant atterrir en Irak ou au Koweït, quel que soit l'État dans lequel il a été immatriculé, sauf dans les conditions suivantes:

    a) l'aéronef atterrit dans un aéroport désigné par un État membre et situé en dehors du territoire de l'Irak ou du Koweït, afin d'être soumis à une inspection visant à garantir qu'il ne transporte pas de marchandises en violation de la résolution 661 (1990) ou de la résolution 670 (1990), et il peut être immobilisé à cet effet aussi longtemps qu'il sera nécessaire

    ou

    b) le vol en question a été approuvé par le comité institué par la résolution 661 (1990)

    ou

    c) les Nations unies certifient que le vol est destiné exclusivement à l'UNIIMOG.

    3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que tout aéronef immatriculé sur leur territoire ou exploité par un opérateur dont le principal établissement ou la résidence permanente est situé sur leur territoire se conforme aux dispositions des résolutions 661 (1990) et 670 (1990).

    ANNEXE II

    « ANNEXE

    LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1

    A. Produits médicaux

    3001 Glandes et autres organes à usage opothérapique, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits à l'usage opothérapique de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques ou non dénommées ni comprises ailleurs.

    ex 3002 Sang humain, sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés et autres constituants du sang; vaccins pour médecine humaine.

    3004 Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005, 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail.

    3005 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires.

    3006 Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 3 du chapitre 30.

    ex 9018 Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires; appareils de transfusion de sang.

    B. Produits alimentaires

    Tout produit alimentaire destiné à des fins humanitaires dans le cadre d'opérations d'aide d'urgence. »

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