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Document 31990R2778

    Règlement (CEE) n° 2778/90 de la Commission, du 27 septembre 1990, portant mesures provisoires applicables dans le secteur des semences après l'unification allemande

    JO L 267 du 29.9.1990, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2778/oj

    31990R2778

    Règlement (CEE) n° 2778/90 de la Commission, du 27 septembre 1990, portant mesures provisoires applicables dans le secteur des semences après l'unification allemande

    Journal officiel n° L 267 du 29/09/1990 p. 0034 - 0035


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2778/90 DE LA COMMISSION

    du 27 septembre 1990

    portant mesures provisoires applicables dans le secteur des semences après l'unification allemande

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2684/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif aux mesures provisoires applicables après l'unification allemande avant l'adoption des mesures transitoires qui sont à prendre par le Conseil soit en coopération, soit après consultation du Parlement européen (1), et notamment son article 3,

    considérant que le règlement (CEE) no 2684/90 prévoit entre autres qu'il peut être décidé à titre provisoire et pour une période limitée d'apporter à la réglementation communautaire dans les secteurs de la politique agricole les compléments et adaptations strictement nécessaires, afin de résoudre des problèmes résultant de l'unification allemande avant que le Conseil ait pu statuer sur les propositions de la Commission relatives aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires à la suite de l'intégration de la République démocratique allemande dans la Communauté; que ces compléments et adaptations doivent respecter l'économie générale et les principes de la politique agricole commune;

    considérant que le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1239/89 (3), prévoit à son article 3 qu'il peut être octroyé une aide à la production de semences;

    considérant que le règlement (CEE) no 1546/75 de la Commission (4) prévoit que le fait générateur du droit à l'aide pour les semences intervient le 1er août suivant le début de chaque campagne de commercialisation; que le 1er août 1990 le territoire de l'ancienne République démocratique allemande n'appartenait pas à la Communauté; que, par conséquent, les aides communautaires ne s'appliquent pas à la campagne de commercialisation 1990/1991 pour ce qui concerne les semences récoltées dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande;

    considérant qu'il s'avère donc nécessaire d'autoriser l'Allemagne à octroyer des aides à la production nationale pour certaines semences récoltées dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande pour la campagne 1990/1991; que, toutefois, en vue d'éviter toute distorsion de concurrence, les montants de l'aide ne peuvent pas dépasser les montants fixés par le règlement (CEE) no 1240/89 du Conseil, du 3 mai 1989, fixant, pour les campagnes de commercialisation 1990/1991 et 1991/1992, les montants de l'aide accordée dans le secteur des semences (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1979/90 de la Commission (6), pour les espèces communautaires correspondant aux espèces produites dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande;

    considérant que les mesures arrêtées par le présent règlement s'appliquent sous réserve des modifications découlant des décisions du Conseil sur les propositions de la Commission soumises le 21 août 1990;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des semences,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. L'Allemagne est autorisée à effectuer, pour des semences récoltées en 1990 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, des paiements nationaux pour la campagne de commercialisation 1990/1991, correspondant aux aides à la production prévues à l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71.

    2. Le montant du paiement national prévu au paragraphe 1 pour une espèce donnée ne peut pas dépasser le montant de l'aide fixé par le Conseil au règlement (CEE) no 1240/89, modifié par le règlement (CEE) no 1979/90, pour une espèce correspondante récoltée dans les territoires composant la Communauté avant l'unification allemande.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir de l'unification allemande, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement du Conseil relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires suite à l'intégration du territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans la Communauté dans le secteur de l'agriculture, dont la proposition a été présentée le 21 août 1990. Le présent règlement s'applique toutefois jusqu'au 31 décembre 1990 au plus tard.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1990.

    Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 263 du 26. 9. 1990, p. 1.

    (2) JO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.

    (3) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 35.

    (4) JO no L 157 du 19. 6. 1975, p. 14.

    (5) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 36.

    (6) JO no L 179 du 12. 7. 1990, p. 13.

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