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Document 31990R2776

Règlement (CEE) n° 2776/90 de la Commission, du 27 septembre 1990, relatif aux mesures transitoires à appliquer dans le secteur du vin après l'unification de l'Allemagne sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande

JO L 267 du 29.9.1990, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/07/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2776/oj

31990R2776

Règlement (CEE) n° 2776/90 de la Commission, du 27 septembre 1990, relatif aux mesures transitoires à appliquer dans le secteur du vin après l'unification de l'Allemagne sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande

Journal officiel n° L 267 du 29/09/1990 p. 0030 - 0031
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 33 p. 0231
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 33 p. 0231


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RÈGLEMENT (CEE) No 2776/90 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 1990

relatif aux mesures transitoires à appliquer dans le secteur du vin après l'unification de l'Allemagne sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1325/90 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 7 paragraphe 3,

considérant que, à partir de l'unification allemande le droit communautaire s'applique de plein droit au territoire de l'ancienne République démocratique allemande;

considérant que des mesures provisoires applicables après l'unification de l'Allemagne avant l'adoption des mesures transitoires à prendre par le Conseil sont arrêtées par le règlement (CEE) no 2775/90 de la Commission (3); qu'il importe de prévoir certaines dispositions transitoires à appliquer après l'unification de l'Allemagne sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande en modifiant:

- le règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission, du 17 décembre 1987, relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole (4), modifié par le règlement (CEE) no 1784/90 (5),

- le règlement (CEE) no 986/89 de la Commission, du 10 avril 1989, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2246/90 (7),

- le règlement (CEE) no 997/81 de la Commission, du 26 mars 1981, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 632/89 (9),

- le règlement (CEE) no 2707/86 de la Commission, du 28 août 1986, portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 596/89 (11);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le règlement (CEE) no 3929/87 est modifié comme suit:

a) À l'article 1er paragraphe 1 le tiret suivant est ajouté au deuxième alinéa:

« - les récoltants dont les exploitations sont situées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande en ce qui concerne la campagne 1990/1991 ».

b) À L'article 3 est ajouté l'alinéa suivant:

« La production des raisins, des vins et d'autres produits viti-vinicoles visée à l'article 1er paragraphe 1 et à l'article 2 paragraphe 1 pendant la campagne 1990/1991 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande fait l'objet d'une évaluation statistique par les autorités allemandes ».

c) À l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 1:

« Par dérogation au premier alinéa, pour la campagne 1990/1991, les déclarations des stocks prévues à cette disposition sont effectuées au plus tard le 15 novembre 1990 par les commerçants ayant leur siège principal sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande pour les stocks qu'ils détiennent le 3 octobre 1990. »

2. Le règlement (CEE) no 986/89 est modifié comme suit:

a) À l'article 20 est ajouté le paragraphe suivant:

« 6. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1, il est admis jusqu'au 31 août 1991 que les transports d'un produit viti-vinicole non conditionné soient effectués sous le couvert d' document commercial, lorsque ces transports débutent sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande. »

b) À l'article 24 est ajouté l'alinéa suivant:

« Les articles 13 à 19 sont applicables au territoire de l'ancienne République démocratique allemande à partir du 1er septembre 1991. »

3. À l'article 22 du règlement (CEE) no 997/81 est ajouté le paragraphe suivant:

« 6. Les vins et les moûts de raisins originaires du territoire de l'ancienne République démocratique allemande, désignés et présentés conformément aux dispositions de la République démocratique allemande en vigueur avant le 3 octobre 1990 et dont la désignation et la présentation ne sont pas conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 2392/89 du Conseil (*) et du présent règlement, peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks.

Les étiquettes contenant des indications conformes aux dispositions de la République démocratique allemande en vigueur avant le 3 octobre 1990, mais non conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 2392/89 et du présent règlement peuvent être utilisées jusqu'au 31 août 1991.

(*) JO no L 232 du 9. 8. 19879, p. 13. »

4. À l'article 10 du règlement (CEE) no 2707/86 est ajouté le paragraphe suivant:

« 5. Les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3309/85, désignés et présentés conformément aux dispositions de la République démocratique allemande en vigueur avant le 3 octobre 1990, et dont la désignation et leur présentation ne sont pas conformes au règlement précité et au présent règlement peuvent être détenus en vue de la vente, mis en circulation et exportés jusqu'à l'épuisement des stocks.

Il en est de même pour les produits issus de cuvées constituées avant le 3 octobre 1990 dont le processus d'élaboration s'est terminé après cette date, lorsque leur désignation et leur présentation ne sont pas conformes aux dispositions précitées mais sont conformes aux dispositions en vigueur avant cette date dans la République démocratique allemande.

Les étiquettes et autres accessoires de l'étiquetage imprimés ou fabriqués avant le 3 octobre 1990, contenant des indications non conformes aux dispositions du règlement (CEE) no 3309/85 et du présent règlement, peuvent être utilisés jusqu'au 31 août 1991 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 octobre 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 132 du 23. 5. 1990, p. 19.

(3) Voir page 27 du présent Journal officiel.

(4) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.

(5) JO no L 163 du 29. 6. 1990, p. 50.

(6) JO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 1.

(7) JO no L 203 du 1. 8. 1990, p. 50.

(8) JO no L 106 du 16. 4. 1981, p. 1.

(9) JO no L 70 du 14. 3. 1989, p. 6.

(10) JO no L 246 du 30. 8. 1986, p. 71.

(11) JO no L 65 du 9. 3. 1989, p. 9.

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