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Document 31990R2671

    Règlement (CEE) n° 2671/90 de la Commission du 17 septembre 1990 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux articles en bonneterie des catégories de produits nos 4 (numéro d'ordre 40.0040) et 74 (numéro d'ordre 40.0740), originaires de l'Indonésie, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3897/89 du Conseil

    JO L 254 du 18.9.1990, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2671/oj

    31990R2671

    Règlement (CEE) n° 2671/90 de la Commission du 17 septembre 1990 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux articles en bonneterie des catégories de produits nos 4 (numéro d'ordre 40.0040) et 74 (numéro d'ordre 40.0740), originaires de l'Indonésie, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3897/89 du Conseil

    Journal officiel n° L 254 du 18/09/1990 p. 0058 - 0059


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2671/90 DE LA COMMISSION

    du 17 septembre 1990

    portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux articles en bonneterie des catégories de produits nos 4 (numéro d'ordre 40.0040) et 74 (numéro d'ordre 40.0740), originaires de l'Indonésie, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1990 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 12,

    considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3897/89, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

    considérant que, pour les articles en bonneterie des catégories de produits nos 4 (numéro d'ordre 40.0040) et 74 (numéro d'ordre 40.0740) originaires de l'Indonésie, le plafond s'établit respectivement à 1 793 000 et 64 000 pièces; que, à la date du 30 août 1990, les importations desdits produits dans la Communauté originaires de l'Indonésie, bénéficiaires des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question;

    considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane, pour les produits en cause, à l'égard de l'Indonésie,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 21 septembre 1990, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3897/89, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de l'Indonésie:

    1.2.3.4 // // // // // Numéro d'ordre // Catégorie (Unités) // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // // // // // 40.0040 // 4 (1 000 pièces) // 6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10 // Chemises ou chemisettes, T-shirts, sous-pulls (autres qu'en laine ou poils fins), maillots de corps et articles similaires, en bonneterie // 40.0740 // 74 (1 000 pièces) // 6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00 // Costumes-tailleurs et ensembles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, à l'exception des

    (1) JO no L 383 du 30. 12. 1989, p. 45.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1990.

    Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission vêtements de ski // // // //

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