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Document 31990R2668

Règlement (CEE) n° 2668/90 de la Commission du 17 septembre 1990 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie de produits n° 7 (numéro d'ordre 40.0070), originaires de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3897/89 du Conseil

JO L 254 du 18.9.1990, p. 55–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2668/oj

31990R2668

Règlement (CEE) n° 2668/90 de la Commission du 17 septembre 1990 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie de produits n° 7 (numéro d'ordre 40.0070), originaires de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3897/89 du Conseil

Journal officiel n° L 254 du 18/09/1990 p. 0055 - 0055


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RÈGLEMENT (CEE) No 2668/90 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 1990

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux produits de la catégorie de produits no 7 (numéro d'ordre 40.0070), originaires de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3897/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1990 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu de l'article 10 du règlement (CEE) no 3897/89, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

considérant que, pour les produits de la catégorie de produits no 7 (numéro d'ordre 40.0070) originaires de Malaysia, le plafond s'établit à 926 000 pièces; que, à la date du 30 août 1990, les importations desdits produits dans la Communauté originaires de Malaysia, bénéficiaires des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane, pour les produits en cause, à l'égard de la Malaysia,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 21 septembre 1990, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3897/89, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Malaysia:

1.2.3.4 // // // // // Numéro d'ordre // Catégorie (Unités) // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // // // // // 40.0070 // 7 (1 000 pièces) // 6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00 // Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes en bonneterie et autres qu'en bonneterie, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles pour femmes ou fillettes // // // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 1990.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 383 du 30. 12. 1989, p. 45.

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