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Document 31990R2208

Règlement (CEE) n° 2208/90 du Conseil du 24 juillet 1990 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines

JO L 201 du 31.7.1990, p. 19–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2208/oj

31990R2208

Règlement (CEE) n° 2208/90 du Conseil du 24 juillet 1990 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines

Journal officiel n° L 201 du 31/07/1990 p. 0019 - 0021


*****

// // / (CEE) No 2208/90 DU CONSEIL

du 24 juillet 1990

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, pour les taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines, la Communauté économique européenne s'est engagée, dans le cadre du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), à ouvrir un contingent tarifaire communautaire de 5 000 têtes au droit de 4 %; que l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée à la présentation des documents suivants:

- taureaux: certificat d'ascendance,

- femelles: certificat d'ascendance ou certificat d'inscription au Herdbook attestant la pureté de la race;

qu'il convient donc d'ouvrir le contingent tarifaire susmentionné pour la période allant du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 au droit de 4 %; qu'il est toutefois nécessaire de prévoir des dispositions particulières permettant de faciliter l'accès de la République portugaise audit contingent; qu'il y a lieu de soumettre les animaux importés à un contrôle de non-abattage pendant un certain délai;

considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs au contingent et l'application, sans interruption, des droits contingentaires à toutes les importations des animaux en question, jusqu'à épuisement du contingent; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion efficace de ce contingent tarifaire, qui tienne compte de la nécessité de respecter le caractère communautaire dudit contingent et de prendre en considération les éléments particuliers du commerce de ces animaux; que, à cette fin, il convient de prévoir l'attribution par la Commission, aux États membres demandeurs, des quantités nécessaires à la couverture des importations réelles, selon une procédure à déterminer, appropriée du point de vue économique;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quantités prélevées par ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le droit applicable du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 à l'importation, dans la Communauté, des animaux désignés ci-après est suspendu au niveau et dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqué en regard:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Code NC (a) // Désignation des marchandises // Volume du contingent // Droit contingentaire (en %) // // // // // // 09 0003 // ex 0102 90 10 ex 0102 90 31 ex 0102 90 33 ex 0102 90 35 // Taureaux, vaches et génisses autres que ceux destinés à la boucherie, de la race tachetée du Simmental et de la race de Schwyz et de Fribourg // 5 000 têtes // 4 // // // // //

(a) codes Taric nos 0102 90 10 * 30, 40 et 50

0102 90 31 * 21, 29, 31 et 39

0102 90 33 * 20 et 30

0102 90 35 * 21 et 29.

Dans la limite de ce contingent, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits de douane calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion.

2. L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation:

- pour les taureaux: d'un certificat d'ascendance,

- pour les femelles: d'un certificat d'ascendance ou d'un certificat d'inscription au Herdbook attestant la pureté de la race.

3. Pour l'application du présent règlement, sont considérés comme non destinés à la boucherie les animaux visés au paragraphe 1 qui ne sont pas abattus dans un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans des cas de force majeure, dûment prouvés par une attestation d'une autorité locale mentionnant les raisons qui ont motivé l'abattage. Article 2

1. Le volume contingentaire visé à l'article 1er paragraphe 1 est subdivisé en deux parties.

La première partie, égale à 85 %, soit 4 250 têtes, est réservée aux importateurs traditionnels qui peuvent justifier avoir importé des animaux faisant l'objet du présent contingent au cours des trois dernières années ou, dans le cas de l'Espagne, au cours des deux dernières années.

Pour ce qui concerne le Portugal, il est tenu compte, au titre des importations traditionnels, des animaux visés à l'article 1er paragraphe 1 pour lesquels, à la satisfaction des autorités compétentes, les importateurs peuvent prouver l'importation et le fait que ces animaux n'étaient pas abattus dans les quatre mois suivant la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

La seconde partie, égale à 15 %, soit 750 têtes, est réservée soit aux importateurs qui, au moment de la demande, s'engagent à maintenir le bétail importé dans les installations dont ils ont l'usage, soit aux importateurs qui exercent le commerce en bovins vivants depuis au moins un an, et qui sont inscrits sur un registre public de l'État membre ou qui peuvent fournir une preuve de cet exercice reconnue par l'autorité compétente.

2. La répartition des 4 250 têtes entre les différents importateurs est effectuée au prorata des importations antérieures des trois années considérées ou, dans le cas de l'Espagne, des deux années considérées, ou des quantités demandées si celles-ci sont inférieures aux importations antérieures, tandis que celle des 750 têtes a lieu au prorata des demandes de participation présentées par les importateurs. Dans ce dernier cas:

a) les demandes de participation qui portent sur des quantités supérieures à 50 têtes sont automatiquement réduites à ce chiffre;

b) les demandes qui donnent lieu à un certificat de participation portant sur une quantité inférieure à 5 têtes ne sont pas prises en compte;

c) les quantités qui n'ont pas été attribuées, du fait de la limitation à 5 têtes minimum, font l'objet d'une attribution opérée par voie de tirage au sort (avec un nombre de 5 têtes).

3. Les quantités éventuellement non demandées dans le cadre de l'une des parties du contingent tarifaire visées au paragraphe 1 sont transférées automatiquement dans l'autre partie.

Article 3

1. Les demandes de participation à chacune des parties du contingent tarifaire doivent être introduites auprès des instances habilitées des États membres, selon les modalités et dans les délais fixés par ces dernières, et être accompagnées, le cas échéant, des justifications des importations antérieures, à l'aide du document de mise en libre pratique à oblitérer par lesdites instances après présentation comme justificatif.

Les instances transmettent à la Commission, au plus tard le 31 juillet 1990, les données ainsi recueillies, et notamment:

- le nombre de demandeurs et le nombre de têtes demandées, dans chacune des catégories d'importateurs,

- la moyenne des importations antérieures avancées par chacun des demandeurs dans le cadre des 4 250 têtes réservées aux importateurs traditionnels.

2. La Commission communique aux autres États membres, pour le 10 août 1990, les quantités qui doivent être attribuées à chacun des demandeurs, éventuellement sous la forme d'un pourcentage de sa demande initiale ou de ses antériorités d'importations.

3. Sur la base des données visées au paragraphe 2, les États membres délivrent aux demandeurs des certificats de participation indiquant le nombre de têtes pour lequel ils sont valables. La durée de validité des certificats ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 1991.

Les certificats de participation, dont le modèle est annexé au présent règlement, sont délivrés moyennant le dépôt d'une caution de 20 écus par tête, qui est libérée dès que les certificats sont restitués à l'organisme d'émission, revêtus des annotations des autorités douanières qui ont constaté l'importation des animaux.

Les certificats de participation sont incessibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms que les déclarations de mise en libre pratique qui les accompagnent.

Les règles prévues par le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1599/90 (2), pour la libération ou la transformation en recettes de la caution des certificats d'importation sont applicables à la caution visée au deuxième alinéa.

4. Les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une délivrance de certificats de participation au 31 mars 1991 font l'objet d'une dernière attribution, réservée aux importateurs intéressés qui ont utilisé entièrement les possibilités qui leur avaient été octroyées, selon les mêmes modalités que celles décrites dans les paragraphes précédents.

À cette fin, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 avril 1991, les quantités qui n'ont pas fait l'objet de certificats de participation au 31 mars 1991, ainsi que les données prévues au paragraphe 1 deuxième alinéa. La Commission fixe les nouveaux pourcentages de participation dans chacune des catégories et les communique au plus tard le 15 avril 1991

aux États membres, lesquels délivrent des certificats de participation aux demandeurs dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 3, avec une durée de validité qui ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 1991.

Article 4

1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles en vue de réserver le bénéfice du contingent tarifaire en question aux animaux qui répondent aux conditions prévues à l'article 1er paragraphe 1.

2. Les États membres garantissent aux importateurs un accès égal et continu au contingent tarifaire en question.

3. L'état d'épuisement dudit contingent est constaté sur la base des importations présentées en douane sous couvert des déclarations de mise en libre pratique.

Article 5

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1990.

Par le Conseil

Le président

C. MANNINO

(1) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(2) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 29.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ANNEXE

1,2 // // CERTIFICAT DE PARTICIPATION No // CONTINGENTS TARIFAIRES COMMUNAUTAIRES POUR // - des génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne // - des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines 1.2 // // // 1. Titulaire (Nom, adresse complète et État membre) // 2. Autorité de délivrance // // // // // NOTES: // 3. Le présent certificat est valable: 1.2.3.4.5.6 // A. Le présent certificat est valable dans tous les États membres de la Communauté. B. Le présent certificat doit être joint à la déclaration de mise en libre pratique et celle-ci doit être établie au nom du titulaire dudit certificat // jusqu'au // Jour // Mois // Année // inclus. 1.2 // C. Le bureau de douane concerné impute les quantités mises en libre pratique et remet le certificat au titulaire ou à son représentant. D. Le titulaire doit restituer le certificat à l'autorité de délivrance pour obtenir la libération de la garantie. // Lieu et date de délivrance: Signature et cachet de l'autorité de délivrance: 1.2 // // // 4. Désignation des animaux // 5. Code NC // // 6. Nombre de têtes en chiffres 1,2 // // 7. Nombre de têtes en lettres

// 1,4 // // 8. IMPUTATIONS PAR LES BUREAUX DE DOUANE (indiquer dans la partie 1 de la colonne 9 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée) // 1.2.3.4 // 9. Nombre de têtes en chiffres // 10. Nombre de têtes en lettres pour la quantité imputée // 11. Numéro et date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique // 12. Nom, État membre, signature et cachet du bureau de douane // // // // // 1. // // // // // // // // 2. // // // // // // // // 1. // // // // // // // // 2. // // // // // // // // 1. // // // // 2.

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