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Document 31990R1772

Règlement (CEE) n° 1772/90 du Conseil du 26 juin 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 2390/89 établissant les règles générales pour l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins

JO L 163 du 29.6.1990, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1772/oj

31990R1772

Règlement (CEE) n° 1772/90 du Conseil du 26 juin 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 2390/89 établissant les règles générales pour l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins

Journal officiel n° L 163 du 29/06/1990 p. 0003 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 33 p. 0015
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 33 p. 0015


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1772/90 DU CONSEIL

du 26 juin 1990

modifiant le règlement (CEE) no 2390/89 établissant les règles générales pour l'importation des vins, des jus et des moûts de raisins

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1325/90 (2), et notamment son article 70 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 2390/89 (3), modifié par le règlement (CEE) no 3887/89 (4), prévoit dans certains cas l'exemption de la présentation de l'attestation et du bulletin d'analyse pour des produits viti-vinicoles à importer dans la Communauté; qu'il est indiqué de rapprocher ces règles, dans un souci d'harmonisation, des règles de franchise en vigueur dans la réglementation douanière et dans le régime des documents accompagnant le transport de produits viti-vinicoles à l'intérieur de la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 4 du règlement (CEE) no 2390/89 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. Sont exemptés de la présentation de l'attestation et du bulletin d'analyse les produits originaires et en provenance des pays tiers, présentés en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n'excède pas 100 litres.

2. Sont en outre exemptés de la présentation de l'attestation et du bulletin d'analyse:

a) les quantités de produits n'excédant pas 30 litres par voyageur contenues dans les bagages personnels des voyageurs, au sens de l'article 45 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4235/88 (2);

b) les quantités de vin n'excédant pas 30 litres faisant l'objet d'envois adressés de particulier à particulier au sens de l'article 29 du règlement (CEE) no 918/83;

c) les vins et les jus de raisins présentés en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, originaires et en provenance des pays tiers dont les importations dans la Communauté sont inférieures à 1 000 hectolitres par an;

d) les vins et les jus de raisins contenus dans les déménagements des particuliers;

e) les vins et les jus de raisins destinés aux foires, telles que définies dans les dispositions douanières applicables en la matière, sous réserve que les produits concernés soient conditionnés en récipients de 2 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable;

f) les quantités de vin, de moût de raisins et de jus de raisins importés à des fins d'expérimentation scientifique et technique dans la limite de 1 hectolitre;

g) les vins et les jus de raisins destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties;

h) les vins et les jus de raisins constituant les provisions de bord des moyens de transport internationaux.

Le cas d'exemption visé au paragraphe 1 ne peut pas être cumulé avec un ou plusieurs des cas d'exemption visés au présent paragraphe.

(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.

(2) JO no L 373 du 31.12.1988, p. 1. »

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

« 4. Les pays tiers visés au paragraphe 2 point c) sont précisés par des modalités d'application. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 1990.

Par le Conseil

Le président

M. O'KENNEDY

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 132 du 16. 5. 1990, p. 19.

(3) JO no L 232 du 9. 8. 1989, p. 7.

(4) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 14.

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