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Document 31990D0603

90/603/CEE: Décision de la Commission du 9 novembre 1990 modifiant la décision 88/222/CEE reconnaissant que certains États membres ou régions d'États membres sont exempts de Quadraspidiotus perniciosus (pou de San José)

JO L 315 du 15.11.1990, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/603/oj

31990D0603

90/603/CEE: Décision de la Commission du 9 novembre 1990 modifiant la décision 88/222/CEE reconnaissant que certains États membres ou régions d'États membres sont exempts de Quadraspidiotus perniciosus (pou de San José)

Journal officiel n° L 315 du 15/11/1990 p. 0034 - 0036


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 novembre 1990

modifiant la décision 88/222/CEE reconnaissant que certains États membres ou régions d'États membres sont exempts de Quadraspidiotus perniciosus (pou de San José)

(90/603/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/506/CEE (2), et notamment son annexe III partie B point 8 et son annexe IV partie A point 14 bis deuxième tiret,

considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, l'introduction de végétaux de certains genres, à l'exception des fruits, semences et parties de plantes pour ornementation, originaires ou provenant de pays ou, dans le cas de certains États membres, de régions autres que ceux reconnus exempts de Quadraspidiotus perniciosus (pou de San José), peut être interdite dans certains États membres du 16 avril au 30 septembre, lorsqu'ils sont originaires de l'hémisphère Nord, et du 16 octobre au 31 mars, lorsqu'ils sont originaires de l'hémisphère Sud;

considérant que, en vertu d'autres dispositions de la directive précitée, des végétaux des mêmes genres, à l'exception des fruits, semences et parties de plantes pour ornementation, originaires ou provenant de pays où la présence de l'organisme nuisible susmentionné est avérée, ne peuvent être introduits dans les États membres qu'à la condition qu'ils soient soumis à la fumigation ou à un autre traitement approprié contre cet organisme nuisible ou qu'ils soient originaires de régions reconnues exemptes de l'organisme nuisible susmentionné;

considérant que, par la décision 88/222/CEE (3), certains États membres ou régions d'États membres ont été reconnus exempts de Quadraspidiotus perniciosus;

considérant qu'il ressort des informations officielles fournies ou confirmées par les États membres que la situation a évolué dans certaines régions de certains États membres en ce qui concerne l'absence du pou de San José;

considérant qu'il convient, dès lors, de modifier en conséquence la liste des régions exemptes;

considérant, cependant, que l'information concernant l'Espagne est toujours en cours d'examen; que les régions de cet État membre qui doivent être reconnues comme exemptes de cet organisme nuisible seront donc précisées dans une phase ultérieure;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 88/222/CEE est modifiée selon l'annexe ci-après.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO no L 282 du 13. 10. 1990, p. 67.

(3) JO no L 100 du 19. 4. 1988, p. 41.

ANNEXE

1. L'article 1er point 5 est modifié comme suit:

« 5) en ce qui concerne la France, tous les départements, à l'exception des départements suivants:

- dans l'Allier: les cantons de Cérilly, Chevagnes, Hérisson, Lurcy-Levis, Moulins, Neuilly-le-Réal, Souvigny,

- dans l'Ain: les cantons de Belley, Bourg-en-Bresse, Châtillon-sur-Chalaronne, Meximieux, Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Veyle, Thoissey, Trévoux,

- en Ardèche: les cantons de Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, Rochemaure, La Voulte-sur-Rhône, Serrières,

- dans les Bouches-du-Rhône: le canton d'Orgon,

- dans la Drôme: le canton de Loriol,

- dans la Haute-Savoie: les cantons d'Alby-sur-Chéran, Annecy-Nord-Ouest, Annemasse,

- dans l'Isère: les cantons de Grenoble-Sud, Morestel, Pont-de-Beauvoisin, Roussillon, Sassenage, la Tour-du-Pin, Vienne-Ville, Vienne-Nord, Vienne-Sud, Vif,

- dans la Loire: le canton de Pélussin,

- dans la Nièvre: les cantons de Nevers, La Charité,

- dans le Puy-de-Dôme: les cantons de Champeix, Clermont-Ferrand-Est, Clermont-Ferrand-Nord, Riom-Ouest, Saint-Amant-Tallende, Veyre-Nonton,

- dans les Pyrénées-Orientales: le canton de Perpignan,

- dans le Rhône: les cantons d'Anse, L'Arbresle, Le Bois-d'Oingt, Givors, Limonest, Neuville-sur-Saône, Saint-Genis-Laval, Saint-Symphorien-d'Ozon, Vaugneray, Villefranche,

- dans la Saône-et-Loire: les cantons de Chalon, Paray-le-Monial, Palinges,

- dans la Savoie: les cantons d'Albertville, Aix-les-Bains, Chambéry, Grésy-sur-Isère, La Motte-Servolex, Ruffieux,

- dans le Vaucluse: les cantons de Cavaillon, L'Isle-sur-la-Sorgue; »

2. L'article 1er point 7 neuvième tiret est modifié comme suit:

« - Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Sandrio, Varese; »

3. L'article 1er point 10 est modifié comme suit:

« 10) en ce qui concerne le Portugal, les districts suivants:

- Beja,

- Braga, à l'exception des concelhos de Fafe et Cabeceiras de Basto,

- Bragança, à l'exception des concelhos de Mirandela, Mogadouro, Miranda do Douro et Freixo-de-Espada-à-Cinta,

- Castelo Branco, à l'exception des concelhos de Idanha-a-Nova et Castelo Branco,

- Coimbra, à l'exception des concelhos de Mira, Figueira da Foz, Condeixa-a-Nova, Perela, Penacova, Poiares, Arganil et Góis,

- Évora, à l'exception des concelhos de Mora, Évora, Montemor-o-Novo et Vendas Novas,

- Faro, à l'exception des concelhos de Aljezur, Monchique, Lagos, Portimão, Silves, Lagoa, Albufeira, Loulé, Tavira et Vila Real de Santo António,

- Guarda, à l'exception des concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Pinhel, Trancoso, Fornos de Algodres, Celorico da Beira, Guarda, Almeida et Sabugal,

- Leiria, à l'exception des concelhos de Leiria, Batalha, Nazaré, Alcobaça, Porto de Mós, Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Alvaiázere, Ansião, Figueiró dos Vinhos et Pedrógão Grande,

- Lisboa, à l'exception des concelhos de Lourinhã, Cadaval, Alenquer, Torres Vedras, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Mafra, Loures, Sintra, Cascais et Oeiras,

- Portalegre, à l'exception des concelhos de Gavião, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre, Ponte de Sor, Arronches, Avis, Elvas et Campo Maior, - Porto, à l'exception des concelhos de Matosinhos, Paredes et Amarante,

- Santarém, à l'exception des concelhos de Vila Nova de Ourém, Tomar, Torres Novas, Entroncamento, Alcanena, Alpiarça, Coruche, Benavente, Sardoal et Abrantes,

- Setúbal, à l'exception des concelhos de Alcochete, Montijo, Moita, Seixal, Almada, Sesimbra, Barreiro, Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém et Sines,

- Viana do Castelo,

- Vila Real, à l'exception des concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Ribeira de Pena et Mondim de Basto,

- Viseu, à l'exception des concelhos de Tarouca, S. João da Pesqueira, Carregal do Sal et S. Pedro do Sul; »

4. À l'article 3, les termes « 30 septembre 1990 » sont remplacés par les termes « 30 septembre 1992 ».

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