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Document 31990D0431
90/431/EEC: Commission Decision of 30 July 1990 concerning the areas referred to in Article 3 (2) of Council Regulation (EEC) No 328/88 instituting a Community programme to assist the conversion of steel areas (Resider programme) (Only the Italian text is authentic)
90/431/CEE: Décision de la Commission du 30 juillet 1990 concernant les zones visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 328/88 du Conseil instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones sidérurgiques (programme Resider) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
90/431/CEE: Décision de la Commission du 30 juillet 1990 concernant les zones visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 328/88 du Conseil instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones sidérurgiques (programme Resider) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
JO L 223 du 18.8.1990, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
90/431/CEE: Décision de la Commission du 30 juillet 1990 concernant les zones visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 328/88 du Conseil instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones sidérurgiques (programme Resider) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 223 du 18/08/1990 p. 0018 - 0018
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juillet 1990 concernant les zones visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 328/88 du Conseil instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones sidérurgiques (programme Resider) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (90/431/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 328/88 du Conseil, du 2 février 1988, instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones sidérurgiques (programme Resider) (1), et notamment son article 3 paragraphe 2, considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 328/88, le programme communautaire s'applique aux régions répondant aux critères figurant à l'article 3 paragraphe 1 et aux seuils énoncés à l'article 4 paragraphe 1 dudit règlement; considérant que l'admission des régions auxquelles doit s'appliquer le programme communautaire doit être demandée par les États membres concernés; que l'Italie a présenté une telle demande; considérant que la commune de Naples répond aux critères susmentionnés, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La commune de Naples dans la région de Campania en Italie répond aux critères figurant à l'article 3 paragraphe 1 et aux seuils énoncés à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 328/88. Le programme communautaire institué par ce règlement s'applique en conséquence à cette zone. Article 2 L'Italie est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1990. Par la Commission Bruce MILLAN Membre de la Commission (1) JO no L 33 du 5. 2. 1988, p. 1.