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Document 31990D0431

90/431/CEE: Décision de la Commission du 30 juillet 1990 concernant les zones visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 328/88 du Conseil instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones sidérurgiques (programme Resider) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

JO L 223 du 18.8.1990, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/431/oj

31990D0431

90/431/CEE: Décision de la Commission du 30 juillet 1990 concernant les zones visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 328/88 du Conseil instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones sidérurgiques (programme Resider) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 223 du 18/08/1990 p. 0018 - 0018


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 juillet 1990

concernant les zones visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 328/88 du Conseil instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones sidérurgiques (programme Resider)

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(90/431/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 328/88 du Conseil, du 2 février 1988, instituant un programme communautaire en faveur de la reconversion des zones sidérurgiques (programme Resider) (1), et notamment son article 3 paragraphe 2,

considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 328/88, le programme communautaire s'applique aux régions répondant aux critères figurant à l'article 3 paragraphe 1 et aux seuils énoncés à l'article 4 paragraphe 1 dudit règlement;

considérant que l'admission des régions auxquelles doit s'appliquer le programme communautaire doit être demandée par les États membres concernés; que l'Italie a présenté une telle demande;

considérant que la commune de Naples répond aux critères susmentionnés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La commune de Naples dans la région de Campania en Italie répond aux critères figurant à l'article 3 paragraphe 1 et aux seuils énoncés à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 328/88. Le programme communautaire institué par ce règlement s'applique en conséquence à cette zone.

Article 2

L'Italie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1990.

Par la Commission

Bruce MILLAN

Membre de la Commission

(1) JO no L 33 du 5. 2. 1988, p. 1.

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