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Document 31990D0372

90/372/CEE: Décision de la Commission du 29 juin 1990 relative au programme spécifique relatif à l'équipement des ports de pêche de Madère présenté par le Portugal dans le cadre du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)

JO L 180 du 13.7.1990, p. 45–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/372/oj

31990D0372

90/372/CEE: Décision de la Commission du 29 juin 1990 relative au programme spécifique relatif à l'équipement des ports de pêche de Madère présenté par le Portugal dans le cadre du règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 180 du 13/07/1990 p. 0045 - 0047


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juin 1990

relative au programme spécifique relatif à l'équipement des ports de pêche de Madère présenté par le Portugal dans le cadre du règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(90/372/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 27,

considérant que le gouvernement du Portugal a transmis à la Commission, le 30 octobre 1989, un programme spécifique pour l'équipement des ports de pêche, ci-après dénommé « le programme »;

considérant que le programme a été introduit par les autorités nationales durant la période de validité du règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, relatif à une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et des produits de la pêche (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1760/87 (3);

considérant qu'il existe une cohérence entre « le programme » et les programmes spécifiques relatifs à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche au Portugal et adoptés par la décision 87/397/CEE de la Commission (4);

considérant que ledit programme contribue à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche;

considérant que « le programme » est conforme aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77 et qu'il contient les données mentionnées à l'article 3 dudit règlement relatives aux équipements des ports de pêche;

considérant que les plans sectoriels que doivent présenter les États membres dans le cadre du règlement (CEE) no 4042/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, relatif à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture (5), peuvent inclure des mesures relatives aux équipements des ports de pêche;

considérant que l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4042/89 prévoit que, jusqu'au 30 juin 1991, les projets présentés au titre du règlement (CEE) no 355/77, mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un plan sectoriel, sont examinés aux fins de l'octroi d'un concours financier au titre dudit règlement;

considérant que l'article 21 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4042/89 prévoit que les programmes spécifiques approuvés par la Commission dans le cadre du règlement (CEE) no 355/77 seront prorogés jusqu'au 30 juin 1991;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis émis par le comité permanent des structures de la pêche,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme spécifique relatif à l'équipement des ports de pêche de Madère (1989-1993), communiqué par le Portugal le 30 octobre 1989 et dont les éléments essentiels sont exposés à l'annexe I, est approuvé sous réserve des dispositions de l'annexe II.

Article 2

La présente décision ne préjuge pas d'éventuels concours financiers communautaires à des projets individuels d'investissement.

Article 3

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1990.

Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 376 du 31. 12. 1986, p. 7.

(2) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.

(3) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 1.

(4) JO no L 208 du 30. 7. 1987, p. 49.

(5) JO no L 388 du 30. 12. 1989, p. 1.

ANNEXE I

RÉSUMÉ DU PROGRAMME SPÉCIFIQUE RELATIF À L'ÉQUIPEMENT DES PORTS DE PÊCHE DE MADÈRE

1. Objectifs généraux du programme

Promouvoir l'équipement des ports de pêche et contribuer ainsi à l'amélioration qualitative de l'offre par une meilleure organisation de la production et de la commercialisation des produits de la pêche.

2. Délimitation de l'aire géographique concernée par le programme

L'ensemble de l'espace côtier de la région autonome de Madère.

3. Durée du programme

Le programme couvre la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1993.

4. Les objectifs et les investissements prévus

Les objectifs du programme sont la modernisation et l'équipement des ports de pêche de la région autonome de Madère afin d'améliorer les conditions de production, de conservation et de commercialisation des produits de la pêche.

Le montant global des investissements à réaliser pendant la durée du programme pour la réalisation des objectifs prévus est de 1 151,7 millions d'escudos, soit 6,3 millions d'écus (1) répartis comme suit:

1.2.3 // // // // Investissements // en millions d'escudos // en millions d'écus // // // // - Avitaillement en glace // 73,5 // 0,4 // - Stockage par le froid // 422,5 // 2,3 // - Alimentation en eau // 57,0 // 0,3 // - Déchargement de poissons // 207,9 // 1,2 // - Avitaillement en carburant // 37,5 // 0,2 // - Appui aux activités des navires de pêche // 296,5 // 1,6 // - Sécurité lors de l'accès à bord et lors du débarquement des produits // 56,8 // 0,3 // // // // Total // 1 151,7 // 86,3 // // //

Les données financières ainsi que la répartition entre les différents investissements sont indicatives.

5. Aides nationales

L'aide nationale prévue est de 25 % du montant global des investissements.

(1) 1 écu = 181,2 escudos (3. 5. 1990).

ANNEXE II

OBSERVATIONS

La Commission constate que le programme présenté par le gouvernement du Portugal, constituant le cadre des futures interventions financières communautaires ou nationales, représente une base appropriée pour faciliter le développement des équipements des ports de pêche ainsi que de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche.

À cet égard, la Commission souligne qu'un éventuel développement des équipements des ports de pêche, de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche doit s'insérer dans le cadre de l'évolution prévisible des ressources ainsi que des conséquences et des objectifs des programmes d'orientation pluriannuels pour les secteurs de la flotte de pêche et de l'aquaculture.

La Commission rappelle la nécessité de respecter la réglementation communautaire relative aux marchés publics dans les projets et programmes qui sont financés par les Fonds structurels et instruments financiers communautaires (1).

Jusqu'au 30 juin 1991, les projets relatifs à l'équipement des ports de pêche présentés dans le cadre du règlement (CEE) no 4028/86 et ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un plan sectoriel seront examinés pour l'octroi d'un concours dans le cadre du présent programme.

(1) Directive 71/305/CEE du Conseil (JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 5.)

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