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Document 31990D0265
90/265/EEC: Council Decision of 7 June 1990 on the alignment of Portuguese prices for certain fruit and vegetables on the common prices
90/265/CEE: Décision du Conseil du 7 juin 1990 relative au rapprochement des prix portugais de certains fruits et légumes aux prix communs
90/265/CEE: Décision du Conseil du 7 juin 1990 relative au rapprochement des prix portugais de certains fruits et légumes aux prix communs
JO L 150 du 14.6.1990, p. 24–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
90/265/CEE: Décision du Conseil du 7 juin 1990 relative au rapprochement des prix portugais de certains fruits et légumes aux prix communs
Journal officiel n° L 150 du 14/06/1990 p. 0024 - 0024
***** DÉCISION DU CONSEIL du 7 juin 1990 relative au rapprochement des prix portugais de certains fruits et légumes aux prix communs (90/265/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant que, à son article 265 paragraphe 1 point b), l'acte précité prévoit la détermination des modalités d'après lesquelles la République portugaise doit effectuer, au début de la campagne de commercialisation 1990/1991, un mouvement de rapprochement aux prix communs des prix portugais inférieurs aux prix communs; que, selon la disposition précitée, ledit rapprochement concerne le niveau atteint par les prix portugais, exprimés en écus, le 31 décembre 1989; considérant que des prix institutionnels n'avaient pas encore été fixés par le Portugal au 31 décembre 1989; que, cependant, le jeu combiné des dispositions de l'article 265 point 1 de l'acte d'adhésion et de l'évolution des prix communs permet de considérer l'écart entre les prix communs et les prix portugais constaté dans les actes de la conférence de négociation de 1985 comme l'écart maximal possible à l'heure actuelle; que, en l'absence d'autres éléments, il est justifié de fonder sur cet écart les modalités relatives aux prix portugais de la campagne 1990/1991; considérant qu'il est approprié que le niveau du rapprochement envisagé soit tel à permettre, ensemble avec les dispositions applicables au cours de la deuxième étape, un rythme harmonieux et progressif d'alignement des prix portugais sur les prix communs, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Pour la campagne 1990/1991, la République portugaise fixe à un niveau au minimum égal, en écus, à celui prévu au paragraphe 2 le prix de base et le prix d'achat des produits suivants: - pommes, - poires, - abricots, - raisins de table, - citrons, - oranges, - tomates, - aubergines, - choux-fleurs. 2. Le niveau minimal des prix portugais de la campagne 1990/1991 est obtenu: - en évaluant, en pourcentage, l'écart existant entre les prix communs de ladite campagne et les prix portugais au niveau résultant des actes de la conférence de négociation de 1985, - en réduisant cet écart de 1 / 6. Article 2 La République portugaise est destinataire de la présente décision. Fait à Luxembourg, le 7 juin 1990. Par le Conseil Le président P. FLYNN