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Document 31990D0032
90/32/EEC: Commission Decision of 10 January 1990 altering the adjustment aid to the Portuguese refining industry for raw sugar imported from third countries at a reduced levy for the 1989/90 marketing year into Portugal (Only the Portuguese text is authentic)
90/32/CEE: Décision de la Commission du 10 janvier 1990 portant, pour la campagne de commercialisation 1989/1990, ajustement de l'aide d'adaptation à l'industrie portugaise du raffinage de sucre brut importé des pays tiers à prélèvement réduit au Portugal (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)
90/32/CEE: Décision de la Commission du 10 janvier 1990 portant, pour la campagne de commercialisation 1989/1990, ajustement de l'aide d'adaptation à l'industrie portugaise du raffinage de sucre brut importé des pays tiers à prélèvement réduit au Portugal (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)
JO L 16 du 20.1.1990, p. 39–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1990
90/32/CEE: Décision de la Commission du 10 janvier 1990 portant, pour la campagne de commercialisation 1989/1990, ajustement de l'aide d'adaptation à l'industrie portugaise du raffinage de sucre brut importé des pays tiers à prélèvement réduit au Portugal (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 016 du 20/01/1990 p. 0039 - 0039
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 10 janvier 1990 portant, pour la campagne de commercialisation 1989/1990, ajustement de l'aide d'adaptation à l'industrie portugaise du raffinage de sucre brut importé des pays tiers à prélèvement réduit au Portugal (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (90/32/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1069/89 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6 septième tiret, considérant que l'article 9 paragraphe 4 quater du règlement (CEE) no 1785/81 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 1988/1989 à 1990/1991, il est octroyé, à titre de mesure d'intervention, une aide d'adaptation à l'industrie du raffinage de sucre brut importé au Portugal à prélèvement réduit en application de l'article 303 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et raffiné en sucre blanc au Portugal; que cette aide s'élève à 0,08 écu par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc pour les quantités de ce sucre ainsi importées et raffinées au Portugal; que les quantités de sucre brut importées à prélèvement réduit sont celles visées à l'article 303 premier alinéa de l'acte d'adhésion ainsi que les quantités manquantes visées au troisième alinéa dudit article et dont l'importation à prélèvement réduit est autorisée pour la campagne de commercialisation considérée; considérant que l'article 9 paragraphe 4 quater troisième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que l'aide d'adaptation peut être ajustée, pour une campagne de commercialisation déterminée, compte tenu en particulier du montant de la cotisation de stockage fixé pour celle-ci; que le montant de cette cotisation, bien que le sucre importé au Portugal à prélèvement réduit ne soit pas soumis à celle-ci, vu le volume de ce sucre raffiné, est déterminant pour les prix de l'ensemble du marché du sucre blanc, et donc pour la marge des raffineries portugaises; considérant que le montant de la cotisation de stockage pour la campagne de commercialisation 1989/1990 a été fixé par le règlement (CEE) no 1701/89 de la Commission (3) à 3,00 écus par 100 kilogrammes de sucre blanc; que ce montant représente une réduction de 0,50 écu par 100 kilogrammes de sucre blanc par rapport à celui applicable pour la campagne de commercialisation 1988/1989; considérant que, sur la base des données dont la Commission dispose, il ressort que la réduction de ladite cotisation a été effectivement répercutée dès le 1er juillet 1989, entraînant, pour les industries de raffinage portugaises en cause, un effet correspondant sur leur marge en mettant en péril les équilibres recherchés par l'octroi des aides en cause et donc les objectifs poursuivis; que, dès lors, il apparaît nécessaire de procéder à l'ajustement correspondant de cette aide d'adaptation; qu'il y a lieu en outre de tenir compte de l'ajustement de l'aide en cause dejà intervenu pour la campagne de commercialisation 1988/1989 afin de neutraliser les effets des réductions successives des cotisations de stockage sur la marge de raffinage pour la campagne de commercialisation 1989/1990; considérant que le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le montant de l'aide d'adaptation visé à l'article 9 paragraphe 4 quater deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81 est porté, pour la campagne de commercialisation 1989/1990, à 1,08 écu par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc. Article 2 La République portugaise est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1990. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. (2) JO no L 114 du 27. 4. 1989, p. 1. (3) JO no L 166 du 16. 6. 1989, p. 25.