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Document 31989R3340
Commission Regulation (EEC) No 3340/89 of 7 November 1989 re-establishing the levying of customs duties on yarn of staple or waste artificial fibres, not put up for retail sale, products of category 23 (order No 40.0230), originating in India, to which the preferencial tariff arrangements of Council Regulation (EEC) No 4259/88 apply
Règlement (CEE) n° 3340/89 de la Commission du 7 novembre 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail, de la catégorie de produits n° 23 (numéro d'ordre 40.0230) originaires de l'Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4259/88 du Conseil
Règlement (CEE) n° 3340/89 de la Commission du 7 novembre 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail, de la catégorie de produits n° 23 (numéro d'ordre 40.0230) originaires de l'Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4259/88 du Conseil
JO L 323 du 8.11.1989, p. 7–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
Règlement (CEE) n° 3340/89 de la Commission du 7 novembre 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail, de la catégorie de produits n° 23 (numéro d'ordre 40.0230) originaires de l'Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4259/88 du Conseil
Journal officiel n° L 323 du 08/11/1989 p. 0007 - 0007
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3340/89 DE LA COMMISSION du 7 novembre 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail, de la catégorie de produits no 23 (numéro d'ordre 40.0230) originaires de l'Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 4259/88 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 4259/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1989 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13, considérant que, en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 4259/88, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 12 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté; considérant que, pour les fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail, de la catégorie de produits no 23 (numéro d'ordre 40.0230) originaires de l'Inde, le plafond s'établit à 293 tonnes; que, à la date du 27 avril 1989, les importations desdits produits dans la Communauté originaires de l'Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question; considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause, à l'égard de l'Inde, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 11 novembre 1989, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 4259/88 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de l'Inde. 1.2.3.4 // // // // // Numéro d'ordre // Catégorie Unités // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // // // // // 40.0230 // 23 (tonnes) // 5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00 // Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail // // // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1989. Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission (1) JO no L 375 du 31. 12. 1988, p. 83.