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Document 31989R2736

    Règlement (CEE) n° 2736/89 de la Commission du 8 septembre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 3744/87 portant application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté

    JO L 263 du 9.9.1989, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2736/oj

    31989R2736

    Règlement (CEE) n° 2736/89 de la Commission du 8 septembre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 3744/87 portant application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté

    Journal officiel n° L 263 du 09/09/1989 p. 0019 - 0019


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2736/89 DE LA COMMISSION

    du 8 septembre 1989

    modifiant le règlement (CEE) no 3744/87 portant application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil, du 10 décembre 1987, fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,

    considérant que l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3744/87 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4059/88 (3), prévoit que, dans le cas de transfert des produits d'intervention d'un État membre à un autre, l'État membre fournisseur recomptabilise le produit livré à valeur zéro et l'État membre destinataire le porte en recette au titre du mois de sortie au prix et au taux visés à l'article 5 paragraphe 1 que si, pour un État membre, ce prix n'a pas été fixé, pour l'action de l'année 1988. Le prix applicable est celui établi conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 3189/87 de la Commission (4) et pour les années suivantes le prix à fixer par les règlements analogues pour l'année en question;

    considérant que, à partir de l'exercice 1989, ce dernier prix inclut les dépréciations prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 787/89 (6), et qu'il pourrait provoquer des distorsions dans la répartition des denrées alimentaires entre États membres; que, par conséquent, il est nécessaire de fixer un autre prix;

    considérant que les mesures fixées au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3744/87 est remplacé par le texte suivant:

    « 2. Dans le cas de transfert des produits d'intervention d'un État membre à un autre, l'État membre fournisseur comptabilise le produit livré à valeur zéro et l'État membre destinataire le porte en recette au titre du mois de sortie au prix et au taux visés au paragraphe 1. Si, pour un État membre, ce prix n'a pas été fixé, pour les actions commençant à partir de l'année 1990, le prix applicable est le prix d'intervention de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1989.

    Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 1.

    (2) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 33.

    (3) JO no L 356 du 24. 12. 1988, p. 41.

    (4) JO no L 304 du 27. 10. 1987, p. 12.

    (5) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

    (6) JO no L 85 du 30. 3. 1989, p. 1.

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