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Document 31989R2035

    Règlement (CEE) n° 2035/89 de la Commission du 6 juillet 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux tissus de fils synthétiques de la catégorie 33 (numéro d'ordre 40.0330) et aux manteaux, vestes en bonneterie de la catégorie 83 (numéro d'ordre 40.0830), originaires de l'Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4259/88 du Conseil

    JO L 193 du 8.7.1989, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2035/oj

    31989R2035

    Règlement (CEE) n° 2035/89 de la Commission du 6 juillet 1989 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux tissus de fils synthétiques de la catégorie 33 (numéro d'ordre 40.0330) et aux manteaux, vestes en bonneterie de la catégorie 83 (numéro d'ordre 40.0830), originaires de l'Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 4259/88 du Conseil

    Journal officiel n° L 193 du 08/07/1989 p. 0023 - 0024


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2035/89 DE LA COMMISSION

    du 6 juillet 1989

    portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux tissus de fils synthétiques de la catégorie 33 (numéro d'ordre 40.0330) et aux manteaux, vestes en bonneterie de la catégorie 83 (numéro d'ordre 40.0830), originaires de l'Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 4259/88 du Conseil

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 4259/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1989 aux produits textiles originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13,

    considérant que, en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 4259/88, le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est accordé, pour chaque catégorie de produits faisant l'objet dans les annexes I et II de plafonds individuels, dans la limite des volumes fixés respectivement dans les colonnes 8 de l'annexe I et 7 de l'annexe II, en regard de certains ou de chacun des pays ou territoires d'origine dont il est question dans la colonne 5 desdites annexes; que, aux termes de l'article 12 dudit règlement, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause dès que lesdits plafonds individuels sont atteints au niveau de la Communauté;

    considérant que, pour les tissus de fils synthétiques de la catégorie 33 (numéro d'ordre 40.0330) et les manteaux, vestes en bonneterie de la catégorie 83 (numéro d'ordre 40.0830, le plafond s'établit respectivement à 230 et 57 tonnes; que, à la date du 21 juin 1989, les importations desdits produits dans la Communauté originaires de l'Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires, ont atteint par imputation le plafond en question;

    considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de l'Inde,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 11 juillet 1989, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 4259/88, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de l'Inde:

    1.2.3.4 // // // // // Numéro d'ordre // Catégorie Unités // Code NC // Désignation des marchandises // // // // // // // // // 40.0330 // 33 (tonnes) // 5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99 // Tissus de fils de filaments synthétiques obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou polypropylène, d'une largeur de moins de 3 m; sacs et sachets d'emballage, autres qu'en bonneterie, obtenus à partir de ces lames ou formes similaires // 40.0830 // 83 (tonnes) // 6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 // Manteaux, vestes, vestons et autres vêtements, y compris les combinaisons et les ensembles de ski, en bonneterie, à l'exclusion des vêtements des catégories 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 // // // 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 ex 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00 // // //

    (1) JO no L 375 du 31. 12. 1988, p. 83.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés europeéennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1989.

    Par la Commission

    Christiane SCRIVENER

    Membre de la Commission // //

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