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Document 31989R1857

    Règlement (CEE) n° 1857/89 du Conseil du 21 juin 1989 instituant des mesures particulières et temporaires de cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes

    JO L 181 du 28.6.1989, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1857/oj

    31989R1857

    Règlement (CEE) n° 1857/89 du Conseil du 21 juin 1989 instituant des mesures particulières et temporaires de cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes

    Journal officiel n° L 181 du 28/06/1989 p. 0002 - 0004


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1857/89 DU CONSEIL

    du 21 juin 1989

    instituant des mesures particulières et temporaires de cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,

    vu la proposition de la Commission, présentée après avis du comité du statut,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    vu l'avis de la Cour de justice,

    considérant que l'accomplissement des activités futures ainsi que les programmes spécifiques de recherche du Centre commun de recherche exigent une profonde restructuration du Centre, qui implique qu'il soit doté de compétences adéquates;

    considérant que cette restructuration doit être exécutée sans augmentation de l'effectif et que le nombre de départs à la retraite est largement insuffisant pour permettre les recrutements nécessaires pour atteindre les nouveaux objectifs du Centre;

    considérant que, aux fins d'assurer que la restructuration et la réalisation de ces nouveaux objectifs du Centre ne soient pas entravées par l'inadéquation des compétences de son personnel, il s'impose d'arrêter des mesures particulières en matière de cessation définitive des fonctions;

    considérant que ces mesures particulières pourraient se révéler inefficaces si leur application devait requérir, dans tous les cas, l'agrément préalable des fonctionnaires concernés; que, étant dictées par l'intérêt du service, elles doivent pouvoir revêtir un caractère contraignant non subordonné à pareil agrément dans le cas des fonctionnaires de la catégorie A dont les fonctions de conception, de direction et d'étude revêtent une importance spéciale pour la réalisation des programmes de recherche;

    considérant que, dans les cas limités où de telles mesures contraignantes s'avéreraient nécessaires, un examen approfondi de la situation des fonctionnaires susceptibles d'être concernés devrait avoir lieu, préalablement à la mise en oeuvre des procédures statutaires,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Dans l'intérêt du service, la Commission est autorisée, jusqu'au 28 février 1990, à prendre des mesures de cessation définitive des fonctions au sens de l'article 47 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, ci-après dénommé « statut », dans les conditions définies par le présent règlement, à l'égard de ses fonctionnaires en position d'activité ou de détachement, des grades autres que A1 et A2, âgés d'au moins cinquante ans, ayant accompli au moins quinze ans de service, rémunérés sur les crédits de recherche et d'investissement et relevant du tableau des effectifs du Centre commun de recherche.

    2. Les fonctionnaires de toute catégorie auxquels ces mesures sont applicables ne peuvent excéder le nombre de cent.

    Article 2

    1. La Commission, après consultation de la commission paritaire, qui entend le fonctionnaire lorsque celui-ci le demande, fixe la liste des fonctionnaires qui sont touchés par les mesures visées à l'article 1er.

    Pour l'établissement de la liste, la Commission prend en considération:

    - par priorité et si l'intérêt du service le permet, les fonctionnaires qui ont sollicité l'application de ces mesures,

    - dans tous les cas, l'âge, la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des fonctionnaires, ainsi que, le cas échéant, le caractère pénible de certaines tâches afférentes aux fonctions exercées.

    2. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires âgés de soixante ans et plus, la Commission fait droit à leurs éventuelles demandes de cessation définitive des fonctions dans le cadre du présent règlement.

    3. Parmi les fonctionnaires qui n'ont pas sollicité l'application des mesures prévues à l'article 1er, seuls ceux qui relèvent de la catégorie A peuvent figurer sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article.

    4. Les mesures prévues à l'article 1er et au paragraphe 1 du présent article n'ont aucun caractère disciplinaire.

    Article 3

    1. Le fonctionnaire qui a fait l'objet de la mesure prévue à l'article 1er a droit à une indemnité mensuelle égale à 70 % du traitement de base afférent au grade et à

    l'échelon détenus par l'intéressé lors de son départ du service, et figurant au tableau, prévu à l'article 66 du statut, qui est en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.

    2. Le bénéfice de l'indemnité cesse au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'ancien fonctionnaire atteint l'âge de soixante-cinq ans et en tout cas lorsque l'intéressé, avant cet âge, réunit les conditions ouvrant droit au montant maximal de la pension d'ancienneté.

    L'ancien fonctionnaire est alors admis d'office au bénéfice de la pension d'ancienneté, laquelle prend effet au premier jour du mois civil suivant le mois au titre duquel l'indemnité a été versée pour la dernière fois.

    3. L'indemnité prévue au paragraphe 1 est affectée du coefficient correcteur fixé, conformément à l'article 82 paragraphe 1 deuxième alinéa du statut, pour le pays, situé à l'intérieur de la Communauté, où le bénéficiaire justifie avoir sa résidence.

    Si le bénéficiaire de l'indemnité fixe sa résidence en dehors d'un État membre de la Communauté, le coefficient correcteur applicable à l'indemnité est égal à 100.

    L'indemnité est exprimée en francs belges. Elle est payée dans la monnaie du pays de la résidence du bénéficiaire. Elle est toutefois payée en francs belges lorsqu'elle est affectée du coefficient correcteur égal à 100, conformément au deuxième alinéa.

    L'indemnité payée en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur la base des parités visées à l'article 63 deuxième alinéa du statut.

    4. Le montant des revenus bruts perçus par l'intéressé dans ses éventuelles nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ces revenus, cumulés avec cette indemnité, dépassent la dernière rémunération globale brute du bénéficiaire établie sur la base du tableau des traitements, qui est en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider. Cette rémunération est affectée du coefficient correcteur visé au paragraphe 3.

    Les revenus bruts et la dernière rémunération globale brute visés au premier alinéa s'entendent comme étant des montants pris en compte après déduction des charges sociales et avant déduction de l'impôt.

    L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui sont exigées par la Commission lors de la demande annuelle d'information sur les revenus bruts perçus par l'intéressé dans ses éventuelles nouvelles fonctions, et de notifier à l'institution, dans l'intervalle des demandes annuelles, tout élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité.

    5. Dans les conditions visées à l'article 67 du statut et aux articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII de celui-ci, les allocations familiales sont versées soit au bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1, soit, pour son compte et à son nom, à la personne ou aux personnes auxquelles, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, la garde des enfants est confiée, le montant de l'allocation de foyer étant calculé sur la base de cette indemnité.

    6. Le bénéficiaire de l'indemnité a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime de sécurité sociale prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse la cotisation y afférente, calculée sur la base du montant de l'indemnité visée au paragraphe 1, et qu'il ne soit pas couvert par une autre assurance-maladie, légale ou réglementaire.

    7. Pendant la période au cours de laquelle le droit à l'indemnité est ouvert, l'ancien fonctionnaire continue à acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon, sous réserve que, durant cette période, il y ait eu versement de la contribution prévue au statut, sur la base dudit traitement et sans que le total de la pension puisse excéder le montant maximal prévu à l'article 77 deuxième alinéa du statut. Pour l'application de l'article 5 de l'annexe VIII du statut et de l'article 108 de l'ancien règlement général de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, cette période est considérée comme période de service.

    8. Sous réserve de l'article 1er paragraphe 1 et de l'article 22 de l'annexe VIII du statut, le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire décédé alors qu'il était bénéficiaire de l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 1 a droit, pour autant qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service de la Commission, à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié l'ancien fonctionnaire s'il avait pu, sans conditions de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.

    Le montant de la pension de survie prévue au premier alinéa ne peut être inférieur aux montants prévus à l'article 79 deuxième alinéa du statut. Toutefois, le montant de cette pension ne peut en aucun cas dépasser le montant du premier versement de la pension d'ancienneté auquel l'ancien fonctionnaire aurait eu droit si, demeuré en vie et ayant épuisé ses droits à l'indemnité susvisée, il avait été admis au bénéfice de la pension d'ancienneté.

    La condition d'antériorité du mariage prévue au premier alinéa ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien fonctionnaire, contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.

    Il en va de même si le décès de l'ancien fonctionnaire résulte d'une des circonstances prévues à l'article 17 deuxième alinéa in fine de l'annexe VIII du statut. 9. En cas de décès d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues à l'article 80 premier, deuxième et troisième alinéas du statut ainsi qu'à l'article 21 de l'annexe VIII du statut.

    10. Pour l'application de l'article 107 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que de l'article 102 paragraphe 2 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le cas du fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 1er est assimilé à celui du fonctionnaire qui est resté en service jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, sous réserve qu'il continue à verser la cotisation pendant la période de perception de l'indemnité visée au paragraphe 1.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 21 juin 1989.

    Par le Conseil

    Le président

    C. ARANZADI

    (1) JO no C 158 du 26. 6. 1989.

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