EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R1521

Règlement (CEE) n° 1521/89 du Conseil du 1er juin 1989 modifiant les règlements (CEE) n° 2240/88 et (CEE) n 2285/88 en ce qui concerne les règles d'application du seuil d'intervention valable pour les citrons

JO L 149 du 1.6.1989, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1521/oj

31989R1521

Règlement (CEE) n° 1521/89 du Conseil du 1er juin 1989 modifiant les règlements (CEE) n° 2240/88 et (CEE) n 2285/88 en ce qui concerne les règles d'application du seuil d'intervention valable pour les citrons

Journal officiel n° L 149 du 01/06/1989 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 29 p. 0094
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 29 p. 0094


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1521/89 DU CONSEIL

du 1er juin 1989

modifiant les règlements (CEE) no 2240/88 et (CEE) no 2285/88 en ce qui concerne les règles d'application du seuil d'intervention valable pour les citrons

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/89 (2), et notamment son article 16 ter paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), a établi pour les citrons un seuil d'intervention valable pour la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985;

considérant que ledit règlement prévoit que, si les quantités de citrons portées à l'intervention au cours d'une campagne de commercialisation donnée dépassent le seuil fixé, il en résulte une diminution des prix de base et d'achat pour la campagne suivante; que l'article 16 ter paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1035/72 prévoit que la Commission constate tout dépassement du seuil en temps utile avant le début de la période prévue pour les retraits;

considérant que les prix de base et d'achat des citrons sont applicables du 1er juin au 31 mai et que des retraits peuvent intervenir tout au long de cette période;

considérant qu'il est nécessaire de disposer d'un délai suffisant pour pouvoir constater un éventuel dépassement du seuil d'intervention valable pour les citrons et en tirer les conséquences sur les prix de base et d'achat applicables pour la campagne suivante; qu'il convient donc, en application de l'article 16 ter paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 1035/72, de constater un éventuel dépassement du seuil sur une période de douze mois consécutifs, décalée par rapport à la campagne de commercialisation;

considérant que le règlement (CEE) no 2285/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, pour la campagne 1988/1989, pour les citrons, un seuil d'intervention en Espagne (4), suit, pour la détermination des conséquences d'un dépassement du seuil, les critères utilisés pour la Communauté à Dix; qu'il convient donc de modifier également, dans le même sens, ledit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) no 2240/88 est modifié comme suit:

1) Le texte existant devient le paragraphe 1.

2) Le paragraphe suivant est ajouté:

« 2. Toutefois, pour les citrons, le dépassement éventuel du seuil d'intervention est constaté, pour une campagne de commercialisation donnée, sur une période de douze mois consécutifs, décalée par rapport à la campagne de commercialisation. »

Article 2

L'article 2 du règlement (CEE) no 2285/88 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

Si les quantités de citrons portées à l'intervention en Espagne au cours d'une période de douze mois consécutifs dépassent le seuil défini à l'article 1er, les prix institutionnels applicables en Espagne pour la campagne 1989/1990 sont diminués de 1 % par tranche de dépassement de 4 300 tonnes. »

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 1er juin 1989.

Par le Conseil

Le président

J. GARCIA VARGAS

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 12.

(3) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 9.

(4) JO no L 201 du 27. 7. 1988, p. 1.

Top