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Document 31989R1075
Commission Regulation (EEC) No 1075/89 of 26 April 1989 amending Regulation (EEC) No 1633/84 laying down detailed rules for applying the variable slaughter premium for sheep
Règlement (CEE) n° 1075/89 de la Commission du 26 avril 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1633/84 portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins
Règlement (CEE) n° 1075/89 de la Commission du 26 avril 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1633/84 portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins
JO L 114 du 27.4.1989, p. 13–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31984R1633 | modification | article 1.1 | 02/10/1989 | |
Implicit repeal | 31986R1860 | 03/10/1989 |
Règlement (CEE) n° 1075/89 de la Commission du 26 avril 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1633/84 portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins
Journal officiel n° L 114 du 27/04/1989 p. 0013 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 29 p. 0012
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 29 p. 0012
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1075/89 DE LA COMMISSION du 26 avril 1989 modifiant le règlement (CEE) no 1633/84 portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant sur l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1115/88 (2), et notamment son article 9 paragraphe 4, considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 1633/84 de la Commission, du 8 juin 1984, portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3939/87 (4), a défini les standards de qualité et les limites de poids en vue de l'obtention de la prime; qu'il est apparu opportun, compte tenu des changements intervenus au Royaume-Uni dans les techniques de production, de diminuer de 26,5 à 21 kilogrammes le poids maximal pour lequel la prime peut être octroyée; considérant que le présent règlement est conforme à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1633/84, le poids maximal de 26,5 kilogrammes est remplacé par celui de 21 kilogrammes. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à compter du lundi 2 octobre 1989. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 avril 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1. (2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 36. (3) JO no L 154 du 9. 6. 1984, p. 27. (4) JO no L 373 du 31. 12. 1987, p. 1.