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Document 31989D0309

    89/309/CEE: Décision de la Commission du 28 avril 1989 portant acceptation d'un engagement dans le cadre de la procédure antidumping concernant certains photocopieurs à papier ordinaire assemblés ou produits dans la Communauté par Sharp Manufacturing (UK) Ltd

    JO L 126 du 9.5.1989, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/309/oj

    31989D0309

    89/309/CEE: Décision de la Commission du 28 avril 1989 portant acceptation d'un engagement dans le cadre de la procédure antidumping concernant certains photocopieurs à papier ordinaire assemblés ou produits dans la Communauté par Sharp Manufacturing (UK) Ltd

    Journal officiel n° L 126 du 09/05/1989 p. 0038 - 0039


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 28 avril 1989

    portant acceptation d'un engagement dans le cadre de la procédure antidumping concernant certains photocopieurs à papier ordinaire assemblés ou produits dans la Communauté par Sharp Manufacturing (UK) Ltd

    (89/309/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 13 paragraphe 10,

    après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

    considérant ce qui suit:

    A. Procédure

    (1) Par son règlement (CEE) no 535/87, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de photocopieurs à papier ordinaire (PPC) originaires du Japon (2). En janvier 1988, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le Comité des fabricants européens d'appareils de copie (Cecom) au nom de producteurs de PPC dont la production globale constitue la majeure partie de la production communautaire du produit en cause. La plainte comportait des éléments de preuve suffisants montrant que, après l'ouverture de l'enquête sur les PPC originaires du Japon (3), plusieurs entreprises ont procédé à l'assemblage de PPC dans la Communauté dans les conditions énoncées à l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2423/88.

    Après consultations, la Commission a donc annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), l'ouverture d'une enquête, en application de l'article 13 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2423/88, concernant les PPC assemblés dans la Communauté par les entreprises suivantes, liées ou associées aux fabricants japonais dont les importations de PPC dans la Communauté sont soumises à un droit antidumping définitif:

    - Canon Bretagne SA (France),

    - Canon Glessen GmbH (Allemagne),

    - Firma Develop Dr Eisbein GmbH (Allemagne),

    - Konica Business Machines Manufacturing GmbH (Allemagne),

    - Matsushita Business Machine (Europe) GmbH (Allemagne),

    - Olivetti-Canon Industriale SpA (Italie),

    - Ricoh (UK) Products Ltd (Royaume-Uni),

    - Sharp Manufacturing (UK) Ltd (Royaume-Uni),

    - Toshiba Systèmes (France) SA (France).

    B. Résultats de la première enquête

    (2) L'enquête, qui portait sur la période d'avril 1987 à janvier 1988, a révélé que Sharp Manufacturing (UK) Ltd n'avait ni assemblé ni produit de PPC dans la Communauté pendant la période de l'enquête et que Canon Glessen GmbH et Olivetti-Canon SpA avaient atteint la proportion de 40 % de pièces non japonaises exigée durant cette période. En conséquence, les droits antidumping n'ont pas été étendus aux PPC assemblés au produits dans la Communauté par ces entreprises. Par ailleurs, Canon Bretagne SA, Firma Develop Dr Eisbein GmbH et Ricoh (UK) Products Ltd ont offert des engagements au cours de la procédure, qui ont été acceptés par la Commission par sa décision 88/519/CEE (5).

    (3) Dans le cas de toutes les autres entreprises faisant l'objet de l'enquête et après avoir pris en considération les circonstances propres à chaque cas, le règlement (CEE) no 3205/88 du Conseil (6) a étendu le droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 535/87 à certains PPC assemblés dans la Communauté par ces entreprises.

    (4) Matsushita Business Machine Europe GmbH et Toshiba Systèmes (France) SA (7) ainsi que, par la suite, Konica Business Machines Manufacturing GmbH (8) ont offert des engagements qui ont été acceptés par la Commission et le règlement (CEE) no 3205/88 a donc été abrogé (9).

    C. Enquête ultérieure

    (5) Pendant la première enquête, la Commission a établi que Sharp Corporation avait en fait commencé à fabriquer ou à assembler le produit en question, après la période de référence, dans sa filiale à part entière du Royaume-Uni, Sharp Manufacturing (UK) Ltd.

    (6) La Commission a donc estimé qu'il convenait que l'enquête concernant la fabrication ou l'assemblage de PPC dans la Communauté couvre les installations d'assemblage ou de production de Sharp Manufacturing (UK) Ltd, a publié à cet effet un avis (1) au Journal Officiel des Communautés européennes et a entamé une enquête.

    (7) L'enquête a montré que, pendant la période de juin à novembre 1988, la valeur moyenne pondérée des pièces et matériaux d'origine japonaise inclus dans tous les modèles assemblés ou produits par Sharp Manufacturing (UK) Ltd, était supérieure à 60 %.

    D. Engagement

    (8) En conséquence, Sharp Manufacturing (UK) Ltd a offert un engagement et la Commission a procédé à des vérifications dans les locaux de l'entreprise concernée. Cet engagement devrait éliminer les conditions justifiant l'extension à l'entreprise susmentionnée du droit antidumping imposé aux PPC par le règlement (CEE) no 535/87.

    Compte tenu de l'engagement souscrit et des résultats de la vérification et après consultations, la Commission estime que les changements survenus dans les sources d'approvisionnement en pièces et matériaux, les garanties données à ce propos pour l'avenir et sur d'autres aspects des opérations d'assemblage ou de fabrication effectuées par cette entreprise dans la Communauté, sont suffisants pour que cet engagement soit considéré comme acceptable,

    DÉCIDE:

    Article unique

    L'engagement offert par Sharp Manufacturing (UK) Ltd pour les photocopieurs à papier ordinaire comportant un système optique (correspondant aux codes NC ex 9009 11 00, ex 9009 12 00 et ex 9009 21 00) introduits sur le marché de la Communauté après avoir été assemblés dans celle-ci par Sharp Manufacturing (UK) Ltd, est accepté.

    Fait à Bruxelles, le 28 avril 1989.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

    (2) JO no L 54 du 24. 2. 1987, p. 12.

    (3) JO no C 194 du 2. 8. 1985, p. 5.

    (4) JO no C 44 du 17. 2. 1988, p. 3.

    (5) JO no L 284 du 19. 10. 1988, p. 60.

    (6) JO no L 284 du 19. 10. 1988, p. 36.

    (7) JO no L 355 du 23. 12. 1988, p. 66.

    (8) JO no L 43 du 15. 2. 1989, p. 54.

    (9) JO no L 43 du 15. 2. 1989, p. 1.

    (1) JO no C 306 du 1. 12. 1988, p. 8.

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