Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0303

89/303/CEE: Décision de la Commission du 20 avril 1989 relative à la surveillance dans la Communauté des exportations de certains déchets et débris de métaux non ferreux

JO L 122 du 3.5.1989, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/303/oj

31989D0303

89/303/CEE: Décision de la Commission du 20 avril 1989 relative à la surveillance dans la Communauté des exportations de certains déchets et débris de métaux non ferreux

Journal officiel n° L 122 du 03/05/1989 p. 0029 - 0029


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 avril 1989

relative à la surveillance dans la Communauté des exportations de certains déchets et débris de métaux non ferreux

(89/303/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969, portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1934/82 (2), et notamment son article 5,

après consultation du comité prévu à l'article 4 dudit règlement,

considérant que le règlement (CEE) no 4249/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, relatif au régime d'exportation de certains déchets et débris de métaux non ferreux (3), a établi une surveillance des exportations des déchets et débris d'aluminium, de plomb et de zinc pour 1989;

considérant qu'il convient d'établir des modalités de gestion de ce régime,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989, les autorisations d'exportation visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 4249/88 sont délivrées par les autorités compétentes des États membres.

2. Chaque État membre communique à la Commission, au cours des quinze premiers jours de chaque mois:

a) les quantités en tonnes et les prix des produits ayant fait l'objet d'autorisations d'exportation délivrées au cours du mois précédent;

b) les quantités en tonnes et les prix des produits ayant fait l'objet d'autorisations d'exportations, selon les modalités décrites à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4249/88, délivrées au cours du mois précédent;

c) les quantités en tonnes des produits ayant fait l'objet d'exportations au cours du mois précédant le mois visé au point a);

d) les quantités en tonnes dont l'exportation autorisée ou réalisée s'effectue dans le cadre d'opérations de perfectionnement actif ou passif;

e) les pays tiers de destination.

Article 2

La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 1989.

Article 3

Les États membres sont destinaires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 1989.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 25.

(2) JO no L 211 du 20. 7. 1982, p. 1.

(3) JO no L 373 du 31. 12. 1988, p. 53.

Top