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Document 31989D0303
89/303/EEC: Commission Decision of 20 April 1989 on the surveillance within the Community of exports of certain types of non-ferrous metal waste and scrap
89/303/CEE: Décision de la Commission du 20 avril 1989 relative à la surveillance dans la Communauté des exportations de certains déchets et débris de métaux non ferreux
89/303/CEE: Décision de la Commission du 20 avril 1989 relative à la surveillance dans la Communauté des exportations de certains déchets et débris de métaux non ferreux
JO L 122 du 3.5.1989, p. 29–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
89/303/CEE: Décision de la Commission du 20 avril 1989 relative à la surveillance dans la Communauté des exportations de certains déchets et débris de métaux non ferreux
Journal officiel n° L 122 du 03/05/1989 p. 0029 - 0029
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 avril 1989 relative à la surveillance dans la Communauté des exportations de certains déchets et débris de métaux non ferreux (89/303/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969, portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1934/82 (2), et notamment son article 5, après consultation du comité prévu à l'article 4 dudit règlement, considérant que le règlement (CEE) no 4249/88 du Conseil, du 21 décembre 1988, relatif au régime d'exportation de certains déchets et débris de métaux non ferreux (3), a établi une surveillance des exportations des déchets et débris d'aluminium, de plomb et de zinc pour 1989; considérant qu'il convient d'établir des modalités de gestion de ce régime, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989, les autorisations d'exportation visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 4249/88 sont délivrées par les autorités compétentes des États membres. 2. Chaque État membre communique à la Commission, au cours des quinze premiers jours de chaque mois: a) les quantités en tonnes et les prix des produits ayant fait l'objet d'autorisations d'exportation délivrées au cours du mois précédent; b) les quantités en tonnes et les prix des produits ayant fait l'objet d'autorisations d'exportations, selon les modalités décrites à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4249/88, délivrées au cours du mois précédent; c) les quantités en tonnes des produits ayant fait l'objet d'exportations au cours du mois précédant le mois visé au point a); d) les quantités en tonnes dont l'exportation autorisée ou réalisée s'effectue dans le cadre d'opérations de perfectionnement actif ou passif; e) les pays tiers de destination. Article 2 La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 1989. Article 3 Les États membres sont destinaires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 avril 1989. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 25. (2) JO no L 211 du 20. 7. 1982, p. 1. (3) JO no L 373 du 31. 12. 1988, p. 53.