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Document 31989D0300

89/300/CEE: Décision de la Commission du 7 février 1989 relative à l'octroi d'un concours du Fonds européen de développement régional pour le financement d'un programme national d'intérêt communautaire dans le cadre du programme intégré méditerranéen pour la région des Pouilles (Italie) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

JO L 122 du 3.5.1989, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/300/oj

31989D0300

89/300/CEE: Décision de la Commission du 7 février 1989 relative à l'octroi d'un concours du Fonds européen de développement régional pour le financement d'un programme national d'intérêt communautaire dans le cadre du programme intégré méditerranéen pour la région des Pouilles (Italie) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 122 du 03/05/1989 p. 0022 - 0024


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 février 1989

relative à l'octroi d'un concours du Fonds européen de développement régional pour le financement d'un programme national d'intérêt communautaire dans le cadre du programme intégré méditerranéen pour la région des Pouilles (Italie)

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(89/300/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1787/84 du Conseil, du 19 juin 1984, relatif au Fonds européen de développement régional (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3641/85 (2), et en particulier ses articles 10 à 14,

considérant que le gouvernement italien, conformément à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2088/85 du Conseil (3), a présenté à la Commission en date du 30 décembre 1986 un programme intégré méditerranéen (PIM) pour la région des Pouilles en vue d'obtenir un cofinancement de la Communauté;

considérant que, par décision du 12 octobre 1988, la Commission a approuvé le PIM Pouilles en vertu de l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2088/85;

considérant que le PIM Pouilles contient un ensemble de mesures qui présentent les caractéristiques d'un programme national d'intérêt communautaire (PNIC) au sens des articles 10 à 14 du règlement (CEE) no 1787/84, et que ces mesures sont éligibles à un concours du Fonds européen de développement régional (Feder);

considérant que, dans ces conditions, la présentation du PIM Pouilles peut également être assimilée à une demande de financement de ces mesures et que la date du 30 décembre 1986 peut aussi être retenue comme celle de la présentation de la demande au sens de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1787/84;

considérant que le PNIC, tout comme le PIM Pouilles, couvre la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992 inclus;

considérant que, compte tenu des taux de participation communautaire définis par le PIM Pouilles, approuvé par la Commission dans le respect des dispositions qui régissent les différents moyens de financement communautaire, un concours maximal de 54 254 000 écus peut être octroyé au gouvernement italien pour le présent PNIC;

considérant que les engagements budgétaires relatifs à l'exécution du PNIC seront réalisés par tranches annuelles conformément à l'article 25 du règlement (CEE) no 1787/84;

considérant que, en vertu de l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2088/85 et par dérogation à l'article 11 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1787/84, le comité consultatif constitué par l'article 7 du règlement (CEE) no 2088/85 a été consulté et a émis un avis favorable;

considérant que toutes les conditions d'octroi du concours du Fonds sont remplies,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme national d'intérêt communautaire qui fait partie du PIM Pouilles dans la version adoptée par la Commission le 12 octobre 1988 est approuvé et constitue

le contrat de programme conformément à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1787/84. Le programme couvre la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1992.

Article 2

Le montant du concours du Feder dont bénéficie le présent programme ne peut excéder 54 254 000 écus; ce montant correspond à un taux moyen de 49 % de l'ensemble des dépenses publiques prises en compte dans le programme, qui s'élèvent à 110 844 000 écus.

Le taux de participation du Feder aux différentes mesures qui seront financées dans le cadre du PIM Pouilles est précisé dans le plan de financement du PIM.

Article 3

La présente décision vaut comme engagement de la première tranche annuelle du concours financier d'un montant de 5 486 000 écus, conformément au plan de financement repris dans le texte du PIM Pouilles; l'engagement des tranches annuelles ultérieures s'effectue dans les limites des disponibilités budgétaires et en fonction de l'état d'avancement du programme.

Article 4

Les opérations qui font l'objet de l'aide dans le cadre du présent programme doivent être réalisées en conformité avec les dispositions des directives 71/305/CEE (1) et 77/62/CEE (2) du Conseil concernant les passations de marchés publics.

Article 5

Lorsque le programme concerne des actions de mise en valeur du potentiel de développement endogène pour lesquelles un concours est octroyé dans le cadre de la présente décision, et lorsque ces mesures se réfèrent à la fourniture de services ou de prestations spécifiques aux entreprises, les aides nationales cumulées avec le concours du Feder ne peuvent pas couvrir plus de 80 % de la dépense des entreprises concernées.

Article 6

Le non-respect d'une des conditions mentionnées dans la présente décision ou dans le programme national d'intérêt communautaire autorisera la Commission à réduire ou à annuler le concours octroyé au titre de la présente décision; dans ce cas, la Commission pourra réclamer la restitution totale ou partielle de l'aide déjà versée au bénéficiaire de la décision. Ces réductions, annulations ou demandes de remboursement ne pourront cependant se faire qu'après que le bénéficiaire aura eu l'occasion de soumettre ses observations dans le délai prévu à cette fin par la Commission.

Article 7

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 février 1989.

Par la Commission

Bruce MILLAN

Membre de la Commission

(1) JO no L 169 du 28. 6. 1984, p. 1.

(2) JO no L 350 du 27. 12. 1985, p. 40.

(3) JO no L 197 du 27. 7. 1985, p. 1.

(1) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 5.

(2) JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 1.

ANNEXE

PIM - ITALIE

LES POUILLES

Tableau récapitulatif des engagements du Feder

(× 1 000 écus)

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // // 1988 // 1989 // 1990 // 1991/1992 // 1988-1992 // Engagements du Feder // 5 486 // 17 674 // 17 144 // 13 950 // 54 254 // // // // // // // Dépenses publiques - mesures du Feder // // // // // 110 844 // // // // // //

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