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Document 31988R4271

Règlement (CEE) n° 4271/88 du Conseil du 21 décembre 1988 concernant l'application de la décision n° 5/88 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, en vue de simplifier les règles concernant le cumul

JO L 381 du 31.12.1988, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4271/oj

31988R4271

Règlement (CEE) n° 4271/88 du Conseil du 21 décembre 1988 concernant l'application de la décision n° 5/88 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, en vue de simplifier les règles concernant le cumul

Journal officiel n° L 381 du 31/12/1988 p. 0001


RÈGLEMENT ( CEE ) No 4271/88 DU CONSEIL du 21 décembre 1988 concernant l'application de la décision no 5/88 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, en vue de simplifier les règles concernant le cumul

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d´Autriche ( 1 ) a été signé le 22 juillet 1972 et est entré en vigueur le 1er janvier 1973;

considérant que, en vertu de l'article 28 du protocole no 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, qui fait partie intégrante de l'accord, le comité mixte CEE-Autriche a adopté la décision no 5/88 modifiant ledit protocole;

considérant qu'il y a lieu de mettre cette décision en application dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier La décision no 5/88 du comité mixte CEE-Autriche est applicable dans la Communauté .

Le texte de la décision est joint au présent règlement .

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er janvier 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .

Par le Conseil Le président V . PAPANDREOU ( 1 ) JO no L 300 DÉCISION No 5/88 DU COMITÉ MIXTE CEE-AUTRICHE du 14 décembre 1988 modifiant le protocole no 3 relatif aa la définition de la notion de »produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative en vue de simplifier les règles concernant le cumul

LE COMITÉ MIXTE CEE-AUTRICHE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,

vu le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole no 3», et notamment son article 28,

considérant, d'une part, que l'expérience a montrj que ce caractère complexe du système de cumul prévu actuellement dans le protocole no 3 n'est pas de nature à en faciliter l'emploi par les opérateurs, ni le contrôle par les administrations douanières;

considérant, d'autre part, que le système actuel d'origine cumulative ne constitue pas la meilleure incitation à l'utilisation de matériaux, pièces et composants fournis par l'un ou l'autre des pays partenaires du fait, notamment, que l'origine cumulative acquise à l'occasion d'une relation commerciale déterminée n'est pas nécessairement valable en cas d'exportations vers d'autres partenaires, alors que le processus de fabrication du produit fini est strictement identique dans les différentes relations commerciales;

considérant qu'il y a lieu d'introduire un système de cumul unique et homogène sa'appuyant sur la notion selon laquelle des matériaux, pièces et composants originaires des autres pays parties aux divers accords conclus entre la Communauté économique européenne et la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède ou la Suisse puissent être utilisés dans la fabrication d'un produit dans la Communauté ou en Autriche sans que, pour l'obtention de l'origine cumulative, soient introduites des dispositions particulières limitant l'obtention de cette origine cumulative;

considérant que les articles 1er, 2 et 3, ainsi que les dispositions du protocole no 3 faisant référence auxdits articles, doivent être modifiés en conséquence;

considérant qu'une clause de sauvegarde est nécessaire en vue d'éviter que les nouvelles règles de cumul ne portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs de l'une ou l'autre des parties contractantes;

considérant qu'il est nécessaire d'examiner les effets de l'introduction des nouvelles règles de cumul après une période expérimentale en vue d'en vérifier les effets économiques; qu'il convient donc que la présente décision soit applicable pour une période de trois ans,

DÉCIDE : Article premier Le protocole no 3 est modifié comme suit :

1 ) Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :

«Article premier Pour l'application de l'accord et sans préjudice des articles 2 et 3 du présent protocole, sont considérés comme :

1 ) produits originaires de la Communauté :

a ) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole;

b ) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pase été entièrement obtenues, à condition que :

i ) ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole,

ou que ii ) ces matières soient originaires d'Autriche, au sens du présent protocole, ou de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède ou de Suisse, en application des dispositions du protocole no 3 annexé aux accords entre la Communauté et lesdits pays et dans la mesure où lesdites dispositions sont identiques à celles du présent protocole;

2 ) produits originaires d'Autriche :

a ) les produits entièrement obtenus en Autriche au sens de l'article 4 du présent protocole;

b ) les produits obtenus en Autriche contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que :

i ) ces matières aient fait l'objet, en Autriche, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole,

ou que ii ) ces matières soient originaires de la Communauté, au sens du présent protocole, oude Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède ou de Suisse, en application des dispositions du protocole no 3 annexé aux accords entre la Communauté et lesdits pays ou en application des dispositions relatives à l'origine figurant dans l'accord régissant les échanges entre l'Autriche et lesdits pays dans la mesure où ces dispositions et celles des protocoles précités sont identiques .

Article 2 1 . Par dérogation à l'article 1er point 1 ) lettre b ) sous ii ), les produits originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède ou de Suisse en application des dispositions des protocoles no 3 visés à l'article 1er et exportés de la Communauté vers l'Autriche en l'état ou après avoir subi dans la Communauté des ouvraisons ou transformations n'allant pas au-delà de celles visées à l'article 5 paragraphe 5, conservent leur origine .

2 . Par dérogation à l'article 1er point 1 ) lettre b ) sous ii ), les produits originaires de la Communauté, au sens du présent protocole, ou de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède ou de Suisse en application des dispositions relatives à l'origne visées à 1er, et dans la mesure où ces dispositions sont identiques à celles du présent protocole, qui sont exportés d'Autriche vers la Communauté en l'état après avoir subi en Autriche des ouvraisons ou transformations n'allant pas au-delà de celles visées à l'article 5 paragraphe 5, conservent leur origine .

3 . Pour l'application des paragraphes 1 et 2, lorsque des produits originaires de la Communauté et d'un ou plusieurs des pays visés à l'article 1er, ou originaires de deux ou plusieurs de ce pays, sont utilisés et que ces produits ont subi dans la Communauté ou en Autriche des ouvraisons ou transformations n'allant pas au-delà de celles visées à l'article 5 paragraphe 5, l'origine est déterminée par le produit dont la valeur en douane est la plus élévée ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix le plus élevé vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Autriche .

Article 3 Les produits énumérés dans l'annexe II sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole . Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative et l'article 23 s'appliquent mutatis mutandis à ces produits .» 2 ) À l'article 5 paragraphe 5, les mots «article 1er paragraphe 1 point b ) et paragraphe 2 point b )» sont remplacés par les mots «article 1er point 1 ) lettre b ) sous i ) et point 2 ) lettre b ) sous i )».

3 ) À l'article 6, le paragraphe 3 est supprimeé .

4 ) À l'article 8 paragraphe 3 deuxième alinéa, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les mots «visés à l'article 1er ».

5 ) L'article 9 est modifié comme suit :

a ) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

«3 . Les autorités douanières des États membres de la Communauté ou d'Autriche sont habilitées à délivrer les certificats EUR . 1 dans les conditions fixées dans le present protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté, d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède ou de Suisse au sens de l'article 2 du présent protocole et sous réserve que les produits auxquels les certificats EUR . 1 se rapportent se trouvent dans la Communauté ou en Autriche .

Dans ces cas, la délivrance des certificats EUR . 1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement .»;

b ) au paragraphe 4 premier alinéa, les mots «prévu dans l'accord» sont remplacés par les mots «prévu dans les accords entre la Communauté et les pays visés à l'article 1er»;

c ) le paragraphe suivant est ajouté :

«10 . Les paragraphes 2 à 9 s'appliquent, mutatis mutandis, aux preuves d'origine établies par l'exportateur agréé dans les conditions fixées à l'article 13 .» 6 ) À l'article 10 paragraphe 5, les mots «ainsi que les certificats EUR . 1 visés à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa» sont remplacés par les mots «ainsi que les preuves de l'origine visées à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa .» 7 ) À l'article 13 paragraphe 8 point a ), les mots «visés à l'article 2 paragraphe 1» sont remplacés par les mots «visés à l'article 1er ».

8 ) À l'article 16 paragraphe 1, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les mots «visés à l'article 1er ».

9 ) À l'article 22, les mots «des accords visés à l'article 2» sont remplacés deux fois par les mots «des accords visés à l'article 1er ».

10 ) À l'article 23 paragraphe 1 in fine, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les mots «visés à l'article 1er ».

11 ) À l'article 24, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant :

«3 . Pour l'application de l'article 1er point 2 ) lettre b ) sous ii ) et de l'article 2, les produits ayant acquis le caractère originaire en Espagne ou les produits accompagnés d'un certificat EUR . 1 revêtu dans la case 7 "Observations'' du sigle "ES'', importés en Autriche et qui, n'y ayant pas subi des ouvraisons ou transformations suffisantes pour leur conférer le caractère deproduits originaires d'Autriche, sont exportés vers un État membre de la Communauté autre que l'Espagne ou vers la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède ou la Suisse, n'y bénéficient, lors de leur importation, que d'un traitement identique à celui dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été importés directement d'Espagne .

4 . Pour l'application du paragraphe 3, l'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer, dans la case 7 "Observations'' du certicat EUR . 1 délivre en Autriche, le sigle "ES ''.» 12 ) À l'article 25 paragraphe 2, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les mots «visés à l'article 1er ».

13 ) L'article 27 est remplacé par le texte suivant :

«Article 27 1 . Pour l'application de l'article 1er point 1 ) lettre b ) sous ii ) du présent protocole, tout produit originaire de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède ou de Suisse est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où, pour ce produit et à l'égard de l'un desdits pays, l'Autriche applique le droit pays tiers ou une mesure correspondante de sauvegarde en vertu des dispositions régissant les échanges entre l'Autriche et lesdits pays .

2 . Pour l'application de l'article 1er point 2 ) lettre b ) sous ii ) du présent protocole, tout produit originaire de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suède ou de Suisse est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où, pour ce produit et à l'égard de l'un desdits pays, la Communauté applique le droit pays tiers en vertu de l'accord conclu par elle avec ce pays .» 14 ) L'annexe I ( Notes explicatives ) est modifiée comme suit :

a ) Note 3 :

- dans le titre, la référence à l'article 3 est supprimée,

- dans le texte de la note, les mots «visés à l'article 2» sont remplacés par les mots »visés à l'article 1er»;

b ) Note 9 :

les mots «les conformes du ou des certificats EUR. 1 délivrés antérieurement» sont remplacés par les mots «les copies conformes de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement ».

15 ) À l'annexe II, dans le titre, les mots «référence à l'article 1er» sont remplacés par les mots «rérérence à l'article 3 ».

Article 2 S'il s'avère que l'application des nouvelles dispositions en matière de cumul conduise à l'incorporation effective de matières non originaires en quantités tellement accrues qu'elle provoque ou menace de provoquer un préjudice grave à une acativité productrice exercée sur le territoire d'une partie contractante, la partie contractante concernée peut déroger à l'article 1er point 1 ) lettre b ) sous ii ) et point 2 ) lettre b ) sous ii ) du protocole no 3 . Dans ce cas, elle applique au(x ) produit(s ) concerné(s ) les règles du cumul qui étaient applicables antérieurement .

De telles mesures sont notifiées au comité mixte sans délai avec tous les éléments utiles . Sans préjudice des mesures conservatoires prises, le comité mixte examinera sans délai la situation afin de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes .

Article 3 1 . Pour l'application de l'article 2, pendant la période expérimentale prévue à l'article 4, l'exportateur doit indiquer sur la preuve documentaire de l'origine, au moyen su sigle «DC», les cas dans lesquels ont été utilisés dans la Communauté ou en Autriche, des matières originaires de Finlande, d'Islande, de Norvège, de Suede ou de Suisse, ainsi que des matières non originaires de la Communauté, d'Autriche ou de l'un desdits pays .

2 . Une telle indication sera apposée dans la case 7 du certificat EUR . 1 ou, dans le cas d'une déclaration de l'exportateur, elle sera donnée immédiatement après la mention du pays d'origine .

Article 4 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1989 .

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 1991 .

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1988 .

Par le comité mixte CEE-Autriche Le président G . WAAS

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