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Document 31988R4267

Règlement (CEE) nº 4267/88 du Conseil du 21 décembre 1988 concernant l' application des décisions ns 2/88, 3/88 et 4/88 du comité mixte CEE-Islande modifiant et complétant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

JO L 379 du 31.12.1988, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4267/oj

31988R4267

Règlement (CEE) nº 4267/88 du Conseil du 21 décembre 1988 concernant l' application des décisions ns 2/88, 3/88 et 4/88 du comité mixte CEE-Islande modifiant et complétant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Journal officiel n° L 379 du 31/12/1988 p. 0011 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 6 p. 0259
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 6 p. 0259


RÈGLEMENT ( CEE ) N° 4267/88 DU CONSEIL du 21 décembre 1988 concernant l'application des décisions nos 2/88, 3/88 et 4/88 du comité mixte CEE-Islande modifiant et complétant le protocole No 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, signé le 22 juillet 1972 et entré en vigueur le 1er avril 1973;

considérant que, en vertu de l'article 28 du protocole No 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, qui fait partie intégrante dudit accord, le comité mixte a adopté les décisions nos 2/88, 3/88 et 4/88 modifiant et complétant le protocole No 3;

considérant qu'il est nécessaire de mettre cette décision en application dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Les décisions nos 2/88, 3/88 et 4/88 du comité mixte CEE-Islande sont applicables dans la Communauté .

Le texte des décisions est joint au présent règlement .

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er janvier 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élements et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .

Par le Conseil Le président V . PAPANDREOU EWG:L379UMBF10.98 FF : 6UFR; SETUP : 01; Hoehe : 323 mm; 36 Zeilen; 1731 Zeichen;

Bediener : UTE0 Pr .: C;

Kunde : 43429 Montan Frankreich 10 DÉCISION Ng 2/88 DU COMITÉ MIXTE CEE-ISLANDE du 16 décembre 1988 complétant et modifiant l'annexe III du protocole No 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ MIXTE CEE-ISLANDE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,

vu le protocole No 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole No 3», et notamment son article 28,

considérant que les règles d'origine relatives au perborate de sodium relevant de la position ex 28.40, fixées par le protocole No 3, doivent être modifiées pour tenir compte de l'évolution tant des conditions des techniques de fabrication que des conditions économiques internationales liées aux échanges de ce produit,

DÉCIDE :

Article premier L'annexe III du protocole No 3 de l'accord CEE-Islande est modifiée comme suit :

1 ) La rubrique relative à l'ex chapitre 28 est remplacée par celle figurant à l'annexe de la présente décision .

2 ) La position ex 28.40 ainsi que les rubriques correspondantes, telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente décision, sont insérées après les positions ex 28.11 et ex 28.33 qui restent inchangées .

Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1989 .

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1988 .

Par le comité mixte CEE-Islande Le président P . BENAVIDES EWG:L379UMBF11.97 FF : 6UFR; SETUP : 01; Hoehe : 325 mm; 36 Zeilen; 1597 Zeichen;

Bediener : PETE Pr .: C;

Kunde : 43429 Montan Frankreich 11 ANNEXE Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Code SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ex chapitre 28 Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des produits des nos ex 28.11, ex 28.33 et ex 28.40 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit . Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 28.40 Perborate de sodium Fabrication à partir de tétraborate pentahydrate de disodium EWG:L379UMBF12.97 FF : 6UFR; SETUP : 01; Hoehe : 238 mm; 30 Zeilen; 1107 Zeichen;

Bediener : PETE Pr .: C;

Kunde : l379umbf12 DÉCISION Ng 3/88 DU COMITÉ MIXTE CEE-ISLANDE du 16 décembre 1988 complétant et modifiant le protocole No 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ MIXTE CEE-ISLANDE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,

vu le protocole No 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole No 3», et notamment son article 28,

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il y a lieu de préciser les règles d'origine applicables aux pneumatiques usagés recueillis dans la Communauté ou en Autriche en vue d'un rechapage dans l'un ou l'autre des pays partenaires, afin d'éviter les difficultés rencontrées dans la pratique par les opérateurs et les administrations douanières; qu'il convient, à cet effet, d'une part, de compléter l'article 4 point h ) du protocole No 3 et, d'autre part, d'introduire une nouvelle note explicative relative à cette disposition,

DÉCIDE :

Article premier Le protocole No 3 est modifié comme suit :

1 ) À l'article 4, le point h ) est remplacé par le texte suivant :

«h ) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis, sous réserve de la note 5 bis concernant les pneumatiques usagés et figurant à l'annexe I du présent protocole ».

2 ) À l'annexe I (« Notes explicatives »), est insérée la note suivante :

«Note 5 bis - ad article 4 point h ) En ce qui concerne les pneumatiques usagés, l'expression ´´les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis'' couvre non seulement les pneumatiques usagés qui ne peuvent servir qu'à la récupération des matières premières, mais également les pneumatiques usagés qui ne peuvent servir qu'au rechapage ou pour une utilisation en tant que déchets .» Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1989 .

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1988 .

Par le comité mixte CEE-Islande Le président P . BENAVIDES EWG:L379UMBF13.97 FF : 6UFR; SETUP : 01; Hoehe : 372 mm; 49 Zeilen; 2282 Zeichen;

Bediener : PETE Pr .: C;

Kunde : 43429 Montan Frankreich 13 DÉCISION Ng 4/88 DU COMITÉ MIXTE CEE-ISLANDE du 16 décembre 1988 modifiant, en ce qui concerne la position 84.01, la liste de l'annexe III du protocole No 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ MIXTE CEE-ISLANDE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Islande, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,

vu le protocole No 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole No 3», et notamment son article 28,

considérant que la note de bas de page figurant sur la liste de l'annexe III du protocole No 3 et accordant aux éléments de combustible nucléaire une dérogation à la règle d'origine applicable au chapitre 84 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ( SH ) ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 1988; que les éléments de combustible nucléaire de la position 84.01, qui sont obtenus à partir d'uranium non originaire, enrichi dans la Communauté, ne satisfont pas encore aux critères de base définis par les règles d'origine applicables au chapitre 84 et n'y satisferont probablement pas dans un avenir proche; qu'il convient donc de proroger une nouvelle fois la dérogation existante;

considérant que les contrats de l'industrie des combustibles nucléaires sont conclus pour de longues périodes et bien avant la date de début des livraisons; qu'il est souhaitable d'assurer la sécurité juridique à cet égard; qu'il convient par conséquent de proroger dès à présent la dérogation en vigueur,

DÉCIDE :

Article premier Sur la liste de l'annexe III du protocole No 3, la note de bas de page se rapportant à la position 84.01 est remplacée par la note suivante :

«La règle figurant dans la colonne ( 3 ) ne s'applique pas en ce qui concerne les éléments de combustible de la position 84.01, et ce jusqu'au 31 décembre 1993 . Toutefois, les matières classées dans la position 84.01 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit .» Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1989 .

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1988 .

Par le comité mixte CEE-Islande Le président P . BENAVIDES EWG:L379UMBF14.97 FF : 6UFR; SETUP : 01; Hoehe : 351 mm; 51 Zeilen; 2423 Zeichen;

Bediener : PETE Pr .: C;

Kunde : l379umbf14

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