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Document 31988R4255

    Règlement (CEE) n° 4255/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen

    JO L 374 du 31.12.1988, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrogé et remplacé par 399R1783

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4255/oj

    31988R4255

    Règlement (CEE) n° 4255/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen

    Journal officiel n° L 374 du 31/12/1988 p. 0021 - 0024


    RÈGLEMENT ( CEE ) No 4255/88 DU CONSEIL du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement ( CEE ) no 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 126 et 127,

    vu la proposition de la Commission(1 ),

    vu l'avis du Parlement européen(2 ),

    vu l'avis du Comité économique et social(3 ),

    considérant que l'article 3 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants(4 ), prévoit l'adoption par le Conseil des dispositions spécifiques concernant l'action de chaque Fonds à finalité structurelle ;

    considérant qu'il convient de définir les types d'actions auxquels s'applique l'intervention du Fonds social européen ( ci-après dénommé « Fonds »), y compris ceux qui représentent des missions nouvelles, dans le cadre de sa contribution à la réalisation des cinq objectifs prévus à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 2052/88 ;

    considérant que les objectifs nos 3 et 4 sont applicables à l'ensemble du territoire de la Communauté ;

    considérant qu'il convient de définir les dépenses éligibles à l'intervention du Fonds ;

    considérant qu'il convient d'éviter que les dépenses évoluent de manière divergente et de mettre progressivement en place des montants moyens indicatifs des dépenses de fonctionnement de la formation prises en charge par le Fonds ;

    considérant que, en application de l'article 10 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2052/88, la Commission établit des orientations concernant la mise en oeuvre des objectifs nos 3 et 4 définis par ledit règlement ;

    considérant qu'il convient de préciser les modalités de présentation des plans établis par les États membres en application du règlement ( CEE ) n° 2052/88 ;

    considérant qu'il convient de déterminer les formes d'intervention du Fonds et de préciser le contenu des demandes relatives aux actions à réaliser dans le cadre de la politique du marché de l'emploi des États membres ;

    considérant qu'il convient de fixer les modalités d'introduction et d'agrément des demandes de concours du Fonds, ainsi que de préciser celles relatives au contrôle ;

    considérant qu'il convient de préciser les dispositions transitoires,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

    Article premier Actions éligibles 1 . Dans les conditions fixées par les règlements ( CEE ) no 2052/88 et (CEE ) no 4253/88(5 ) ainsi que celles du présent règlement, le Fonds participe au financement d'actions :

    a)de formation professionnelle, accompagnées si nécessaire d'actions d'orientation professionnelle ;

    b)d'aides à l'embauche dans les emplois de nature stable nouvellement créés, et à la création d'activités d'indépendants .

    2 . Dans ce cadre, le Fonds participe également, dans la limite de 5 % de sa dotation annuelle, au financement d'actions :

    a)de caractère novateur qui ont pour objet de valider de nouvelles hypothèses relatives au contenu, à la méthodologie et à l'organisation de la formation professionnelle, et plus généralement du développement de l'emploi, en vue de constituer une base pour une intervention ultérieure du Fonds dans plusieurs États membres ;

    b)de préparation, d'accompagnement et de gestion nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement ; ces actions comprennent notamment des études, l'assistance technique et l'échange d'expériences présentant un caractère multiplicateur ainsi que le suivi et l'évaluation approfondis des mesures financées par le Fonds ;

    c)destinées, dans le cadre du dialogue social, au personnel des entreprises, dans deux ou plusieurs États membres, portant sur le transfert de connaissances particulières intéressant la modernisation de l'appareil de production ;

    d)d'orientation et de conseil pour la réinsertion des chômeurs de longue durée .

    3 . La formation professionnelle, au sens du paragraphe 1 point a ), comprend toute action destinée à fournir les compétences nécessaires pour exercer sur le marché du travail un ou plusieurs types d'emplois spécifiques, à l'exception de l'apprentissage, ainsi que toute action de contenu technologique approprié exigé par les mutations technologiques et les besoins et l'évolution du marché du travail.

    4 . Par dérogation au paragraphe 3, la formation professionnelle comprend, dans les régions relevant des objectifs nos 1, 2 et 5 b ), toute action de qualification et de perfectionnement professionnels nécessaire à l'utilisation de nouvelles techniques de production et/ou de gestion dans les petites et moyennes entreprises .

    5 . Par dérogation au paragraphe 3, la formation professionnelle comprend, dans les régions relevant de l'objectif no 1 :

    -la partie théorique de la formation réalisée à l'extérieur de l'entreprise selon la formule de l'apprentissage,

    -dans des cas spécifiques à définir selon les besoins particuliers des pays et régions concernés, la partie des systèmes nationaux d'éducation secondaire ou correspondant spécifiquement consacrée à la formation professionnelle après la période de scolarité obligatoire à temps plein, qui fait face aux défis posés par les mutations économiques et technologiques .

    6 . Dans les régions relevant de l'objectif no 1, et pour une période de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, les actions d'aide à l'embauche sont étendues aux actions de mise au travail dans des projets non productifs répondant à des besoins collectifs et visant la création d'emplois supplémentaires d'une durée minimale de six mois, en faveur de chômeurs de longue durée de plus de vingt-cinq ans .

    Article 2 Champ d'application En application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 2052/88, le concours du Fonds est octroyé :

    a)au titre de ses objectifs prioritaires ( nos 3 et 4 ), dans toute la Communauté, à des actions visant à :

    -lutter contre le chômage de longue durée par l'insertion professionnelle de personnes de plus de vingt-cinq ans en chômage depuis plus de douze mois, cette durée pouvant être réduite dans des cas spécifiques, à décider par la Commission,

    -faciliter l'insertion professionnelle de personnes de moins de vingt-cinq ans, à partir de l'âge où se termine la scolarité obligatoire à temps plein, à la recherche d'un emploi, quelle que soit la durée de cette recherche ;

    b)au titre des objectifs nos 1, 2 et 5 b ), à des actions visant à :

    -favoriser la stabilité de l'emploi et développer de nouvelles possibilités d'emplois, réalisées en faveur :

    -de personnes en chômage,

    -de personnes menacées de chômage, notamment dans le cadre de restructurations nécessitant une modernisation technologique ou des modifications importantes du système de production et de gestion,

    -de personnes occupées dans les petites et moyennes entreprises,

    -faciliter la formation professionnelle de toute personne active participant à une action essentielle à la réalisation des objectifs de développement et de reconversion d'un programme intégré ;

    c)au titre de l'objectif no 1, à des actions en faveur des personnes :

    -sous contrat d'apprentissage éligibles au titre de l'article 1er paragraphe 5 premier tiret,

    -formées dans le cadre des systèmes nationaux d'éducation secondaire professionnelle, conformément à l'article 1er paragraphe 5 second tiret,

    -employées dans le cadre des actions visées à l'article 1er paragraphe 6 .

    Article 3 Dépenses éligibles 1 . Peuvent faire l'objet du concours du Fonds les seules dépenses destinées à couvrir :

    a)le revenu des personnes faisant l'objet d'actions de formation professionnelle ;

    b)les coûts :

    -de préparation, de fonctionnement, de gestion et d'évaluation d'actions de formation professionnelle, y compris l'orientation professionnelle, les coûts de formation du personnel enseignant y inclus,

    -de séjour et de déplacement des bénéficiaires d'actions de formation professionnelle ;

    c)l'octroi, pendant une période maximale de douze mois par personne, d'aides à l'embauche dans des emplois de nature stable nouvellement créés et à la création d'activités d'indépendants ainsi que, pour une durée minimale de six mois par personne, d'aides à la mise au travail visées à l'article 1er paragraphe 6 ;

    d)les coûts des actions bénéficiant du concours du Fonds au titre de l'article 1er paragraphe 2 points b ), c ) et d ).

    2 . La Commission détermine annuellement, dans le cadre du partenariat, le montant maximal éligible par personne et par semaine octroyé au titre du paragraphe 1 point c ). Ce montant est calculé sur la base de 30 % du gain moyen brut des ouvriers de l'industrie de chaque État membre, déterminé selon la définition harmonisée de l'office statistique des Communautés européennes . Il est publié au Journal officiel des Communautés européennes en temps utile pour pouvoir être inclus dans les demandes présentées conformément à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 9 paragraphe 3 .

    3 . La Commission veille à ce que les dépenses du Fonds pour des actions de même type n'évoluent pas de manière divergente . À cette fin, après avis du comité visé à l'article 28 du règlement ( CEE ) no 4253/88, elle détermine par État membre, en liaison avec celui-ci et de manière progressive, les montants moyens indicatifs des dépenses à prendre en charge par le Fonds selon les types de formation ; elle les publie au Journal officiel des Communautés européennes . Ils sont applicables pendant l'exercice suivant .

    Article 4 Orientations 1 . En application de l'article 10 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2052/88, la Commission arrête, avant le 15 février 1989, les orientations pour une période d'au moins trois ans concernant les actions relevant des objectifs nos 3 et 4 qu'elle suivra dans la définition des cadres communautaires d'appui ; elle les publie au Journal officiel des Communautés européennes .

    2 . Les modifications éventuelles rendues nécessaires par des changements importants intervenus sur le marché de l'emploi sont apportées avant le 1er février d'un exercice ; elles s'appliquent aux nouveaux cadres communautaires d'appui ou aux cadres modifiés concernant les exercices suivants .

    3 . Les orientations définissent les axes de politique de formation et d'emploi dans lesquels s'inscrivent les mesures pouvant bénéficier du concours du Fonds ; en dehors des régions relevant des objectifs nos 1, 2 et 5 b ), sont prioritaires en vue d'un financement communautaire les mesures correspondant aux nécessités et perspectives du marché du travail .

    Article 5 Plans Les plans visés aux articles 8, 9, 10 et 11 du règlement ( CEE ) no 2052/88 indiquent, notamment pour la partie qui concerne le Fonds, des estimations concernant :

    -les déséquilibres existant entre la demande et l'offre d'emploi, y compris, dans la mesure du possible, les données concernant l'emploi féminin,

    -la nature et les caractéristiques des offres d'emploi non satisfaites,

    -les filières professionnelles qui se manifestent sur les marchés de l'emploi,

    -les actions à mettre en oeuvre ou en cours en matière de formation et d'emploi,

    -le nombre des personnes concernées par type d'action .

    Article 6 Formes d'intervention 1 . Conformément à l'article 5 du règlement ( CEE ) no 2052/88, les demandes de concours du Fonds sont présentées sous forme de programme opérationnel et de subvention globale, ou d'action au sens de l'article 1er paragraphe 2 points b ), c ) et d ). Les programmes opérationnels et les subventions globales peuvent inclure les mesures de préparation, d'accompagnement, de gestion et d'évaluation y relatives .

    2 . Les États membres communiquent les informations nécessaires à l'examen des actions, notamment celles définies à l'article 14 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 4253/88 et celles qui sont propres au Fonds social européen ( localisation, nombre de personnes, durée de l'action par personne, niveau professionnel visé ), en précisant, en règle générale :

    -s'agissant de personnes au chômage ou sans emploi, leur niveau de qualification professionnelle au début des actions,

    -s'agissant de personnes occupées, la nature et la portée des conversions professionnelles envisagées,

    -s'agissant d'actions de reconversion ou de restructuration économique, le volume et le type d'investissement programmé, les changements de produits ou de systèmes de production .

    Article 7 Introduction et agrément des demandes de concours 1 . Les demandes de concours sont introduites au plus tard trois mois avant le début des actions . Elles sont accompagnées d'un formulaire établi, dans le cadre du partenariat, à l'aide de moyens informatiques indiquant les caractéristiques de chaque action de façon à pouvoir suivre celles-ci depuis l'engagement jusqu'au paiement final .

    2 . La Commission statue sur ces demandes avant le début des actions et en informe l'État membre concerné .

    Article 8 Modalités de contrôle Conformément à l'article 23 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 4253/88, la Commission peut procéder à des vérifications sur place . Ces vérifications peuvent être effectuées par un sondage représentatif . Dans ce cas, la Commission arrête, après consultation de l'État membre intéressé, le taux de sondage en fonction des conditions matérielles et techniques de l'action concernée . Si le sondage révèle un niveau insuffisant d'éxécution après vérification de ses résultats dans le cadre du partenariat, la Commission peut procéder à une réduction appropriée, cette réduction pouvant être appliquée proportionnellement à l'ensemble du montant dont le paiement est demandé, après que l'État membre a pu présenter ses observations .

    Article 9 Dispositions transitoires 1 . Conformément à l'article 15 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 2052/88, les demandes de concours pour l'exercice 1989 introduites avant le 21 octobre 1988 continuent à être régies par la décision 83/516/CEE ( 1 ) par la décision 85/568/CEE ( 2 ), et des dispositions prises en application de celle-ci .

    2 . Les premiers plans couvrent une période commençant le 1er janvier 1990 . Les plans concernant les objectifs nos 1, 2 et 5 b ) sont présentés au plus tard le 31 mars 1989 . Les plans concernant les objectifs nos 3 et 4 sont présentés dans les quatre mois à compter de la publication au Journal officiel des Communautés européennes des orientations visées à l'article 4 .

    3 . Les demandes de concours en faveur des actions à mettre en oeuvre en 1990 sont présentées au plus tard le 31 août 1989 .

    Article 10 Entrée en vigueur 1 . Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 . Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 9, il est applicable à la même date .

    2 . Sous réserve de l'article 15 du règlement ( CEE ) no 2052/88 et de l'article 33 du règlement ( CEE ) no 4253/88, le règlement ( CEE) no 2950/83 ( 3 ) est abrogé .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1988 .

    Par le ConseilLe présidentTh . PANGALOS ( 1)JO no C 256 du 3 . 10 . 1988, p . 16 .

    ( 2)JO no C 326 du 19 . 12 . 1988 .

    ( 3)JO no C 337 du 31 . 12 . 1988 .

    ( 4)JO no L 185 du 15 . 7 . 1988, p . 9 .

    ( 5)Voir page 1 du présent Journal officiel .

    ( 6)JO no L 289 du 22 . 10. 1983, p . 38 .

    ( 7)JO no L 370 du 31 . 12 . 1985, p . 40 .

    ( 8)JO no L 289 du 22 . 10 . 1983, p . 1 .

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