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Document 31988R4101
Council Regulation (EEC) No 4101/88 of 16 December 1988 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for newsprint (1989) and extending this quota to include certain other types of paper
Règlement (CEE) n° 4101/88 du Conseil du 16 décembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le papier journal (1989) et étendant le bénéfice de ce contingent à certains autres papiers
Règlement (CEE) n° 4101/88 du Conseil du 16 décembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le papier journal (1989) et étendant le bénéfice de ce contingent à certains autres papiers
JO L 363 du 30.12.1988, p. 31–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31989R3379 | modification | article 1 | 18/11/1989 |
Règlement (CEE) n° 4101/88 du Conseil du 16 décembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le papier journal (1989) et étendant le bénéfice de ce contingent à certains autres papiers
Journal officiel n° L 363 du 30/12/1988 p. 0031 - 0034
RÈGLEMENT ( CEE ) N° 4101/88 DU CONSEIL du 16 décembre 1988 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le papier journal ( 1989 ) et étendant le bénéfice de ce contingent à certains autres papiers LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, pour le papier journal, la Communauté a décidé de conclure un accord qui prévoit notamment l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire de 650 000 tonnes, dont 600 000 tonnes, conformément à l'article XIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, sont résérvées jusqu'au 30 novembre de chaque année aux seuls produits en provenance du Canada; que cet accord prévoit également qu'à partir du 30 novembre de chaque année certains reliquats non utilisés au 29 novembre peuvent couvrir les importations de papier journal quelle que soit leur provenance; qu'il convient donc d'ouvrir, pour l'année 1989 et pour le produit en question, un contingent tarifaire communautaire global de 650 000 tonnes en exemption de droits, subdivisé comme indiqué ci-avant; considérant qu'il est opportun de prévoir l'extension du bénéfice du contingent tarifaire en question à certains papiers qui répondent à toutes les conditions énoncées dans la note complémentaire du chapitre 48 sauf en ce qui concerne les lignes d'eau; considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ledit contingent à toutes les importations du produit en question jusqu'à épuisement de ce dernier; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire, fondé sur une répartition entre les États membres, paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition, afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle du marché du produit en question, doit être effectuée au prorata des besoins des États membres, calculés, d'une part, d'après les données statistiques relatives aux importations en provenance des pays tiers qui ne bénéficient pas d'une préférence équivalente durant une période de référence représentative et, d'autre part, d'après les perspectives économiques pour l'année contingentaire considérée; considérant que, durant les trois dernières années pour lesquelles les données statistiques sont entièrement disponibles, les importations correspondantes de chacun des États membres représentent, par rapport aux importations totales du produit en question en provenance de pays tiers non bénéficiaires d'une préférence équivalente, les pourcentages suivants : - - en provenance du Canada : États membres 1985 1986 1987 Benelux 3,81 10,11 6,95 Danemark 0,01 0,04 0,04 Allemagne 15,18 22,62 23,26 Grèce 0,01 0, 0, Espagne 1,05 0,88 0,88 France 0,82 3,31 4,97 Irlande 1,10 1,08 0,79 Italie 2,34 1,68 3,44 Portugal 0,09 0,22 1,20 Royaume-Uni 75,59 60,06 58,47 - en provenance d'autres pays : États membres 1985 1986 1987 Benelux 1,75 2,01 2,57 Danemark 0, 0, 0, Allemagne 39,39 27,80 24,06 Grèce 10,11 15,12 27,09 Espagne 24,52 3,49 1,46 France 2,20 1,21 0,34 Irlande 0,01 0,01 0,01 Italie 0,53 21,97 23,57 Portugal 7,79 6,12 4,24 Royaume-Uni 13,70 22,27 16,66 considérant que, pour 1989, le maintien des quotes-parts pour les États membres est nécessaire compte tenu de l'impossibilité pour les administrations des États membres de créer dès 1989 la base administrative et technique pour une gestion communautaire du contingent; considérant que, compte tenu de ces éléments, de l'évolution prévisible du marché du papier journal en général, de la production communautaire en particulier durant l'année 1989 et de l'utilisation effective des contingents ouverts, et ce pour les années 1986 à 1988, les pourcentages de participation initiale aux volumes contingentaires peuvent, approximativement s'établir comme suit : États membres Volume de 600 000 tonnes Volume de 50 000 tonnes Benelux 7,16 2,13 Danemark 0,03 0,01 Allemagne 20,88 29,34 Grèce 0,01 17,84 Espagne 0,93 7,84 France 3,31 1,16 Irlande 0,97 0,01 Italie 2,56 17,38 Portugal 0,58 5,90 Royaume-Uni 63,57 18,39 considérant que, pour tenir compte de l'évolution éventuelle des importations dudit produit, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs une certaine sécurité, tout en permettant un écoulement satisfaisant de la production communautaire, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent communautaire à un niveau qui pourrait se situer à 75 % et à 67 % environ du volume contingentaire; considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve correspondante; que ce tirage doit être effectué, par chaque État membre, lorsque chacune de ses quotes - parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables, jusque'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres; considérant que si, au cours de la période contingentaire, la réserve communautaire est presque totalement utilisée, il est indispensable que les États membres reversent à ladite réserve la totalité de la fraction non utilisée de leur quote-part initiale et des tirages éventuels, afin d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communautaire ne reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres; considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier 1 . Du 1er janvier au 31 décembre 1989, le droit applicable à l'importation du produit désigné ci-après est suspendu au niveau et dans la limite du contingent tarifaire communautaire indiqués en regard : Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Volume du contingent ( en tonnes ) Droit contingentaire ( en %) 4801 00 10 Papier journal (¹): 09.0015 - en provenance du Canada 600 000 0 09.0017 - en provenance d'autres pays tiers 50 000 0 (¹) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires applicables en la matière . 2 . Dans le cadre de ce contingent tarifaire, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion . 3 . Les importations de papier journal bénéficiant déjà de l'exemption de droits de douane au titre d'un autre régime tarifaire préférentiel ne sont pas imputables sur le contingent tarifaire . 4 . Sans préjudice des obligations internationales de la Communauté, les États membres peuvent imputer sur ledit contingent tarifaire les autres papiers répondant, abstraction faite de l'élément relatif aux lignes d'eau, à la définition du papier journal figurant dans la note complémentaire 1 du chapitre 48, lesquels relèvent du code NC 4801 00 90 . Article 2 À partir du 30 novembre 1989, les reliquats des volumes indiqués à l'article 1er paragraphe 1 qui n'ont pas été effectivement utilisés au 29 novembre 1989 ou qui ne sont pas susceptibles de l'être avant le 31 décembre 1989 peuvent couvrir des importations des produits en question, effectuées en provenance du Canada ou d'un autre pays tiers . Article 3 1. Une première tranche de chacun des volumes visés à l'article 1er, qui s'élève à 450 000 tonnes pour le contingent visé sous le numéro d'ordre 09.0015 et à 33 500 tonnes pour le contingent visé sous le numéro d'ordre 09.0017, est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 6, sont valables du 1er janvier au 31 décembre 1989, s'élèvent aux quantités indiquées ci-après : États membres Volume visé sous le numéro d'ordre 09.0015 Volume visé sous le numéro d'ordre 09.0017 Benelux 29 700 526 Danemark 90 3 Allemagne 85 635 9 135 Grèce 45 5 049 Espagne 4 680 4 422 France 6 210 999 Irlande 4 860 3 Italie 9 090 6 744 Portugal 450 1 095 Royaume-Uni 309 240 5 524 2 . Les deuxièmes tranches, portant respectivement sur 150 000 tonnes et 16 500 tonnes, constituent les réserves . Article 4 1 . Si l'une des quotes-parts initiales d'un État membre, telles qu'elles sont fixées à l'article 3 paragraphe 1, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure . 2 . Si, après épuisement de l'une ou l'autre de ses quotes-parts initiales, la deuxième quota-part tirée par un des États membres est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part initiale . 3 . Si, après épuisement de l'une ou l'autre deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième . 4 . Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées dans ces paragraphes s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées . Ils informent la Commission des motifs qui les ont déterminés à appliquer le présent paragraphe . Article 5 Sans préjudice de l'article 6, les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 4 sont valables jusqu'au 31 décembre 1989 . Article 6 1 . Dès que la réserve du contingent tarifaire, telle que définie à l'article 3 paragraphe 2, est épuisée à concurrence d'au moins 80 %, la Commission le notifie aux États membres . 2 . Elle notifie également dans ce cas aux États membres la date à compter de laquelle les tirages sur la réserve communautaire devront être effectués selon les dispositions suivantes . Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur la réserve communautaire, d'une quantité correspondant à ces besoins . Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard . Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet . Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans la réserve . Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible de la réserve, l'attribution est faite au prorata des demandes . Les États membres sont informés par la Commission selon les mêmes modalités . 3 . Dans un délai fixé par la Commission à compter de la date visée au paragraphe 2 premier alinéa, les États membres sont tenus de reverser à la réserve la totalité des quantités qui n'auraient pas été utilisées à cette date, au sens de l'article 8 paragraphe 4 . Article 7 La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 3, 4 et 6 et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement des réserves . Article 8 1 . Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires, qu'ils ont tirées en application des articles 4 et 6, rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée du contingent communautaire . 2 . Les États membres prennent toutes les dispositions utiles en vue de s'assurer que les papiers visés à l'article 1er répondent bien aux conditions prescrites avant d'être admis à bénéficier du présent contingent tarifaire . Dans ce cas, le contrôle de l'utilisation à la destination particulière prescrite s'effectue conformément aux dispositions communautaires en la matière . 3 . Les États membres garantissent aux importateurs des produits en question le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées . 4 . L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations des produits en question, présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique . Article 9 À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts . Article 10 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté . Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1988 . Par le Conseil Le président G . GENNIMATAS EWG:L000UMBF09.95 FF : 0UFR; SETUP : 01; Hoehe : 1738 mm; 443 Zeilen; 14726 Zeichen; Bediener : HELM Pr .: B; Kunde : 43305 Frankreich 09