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Document 31988R3861

Règlement (CEE) n° 3861/88 du Conseil du 9 décembre 1988 fixant, pour la campagne de pêche 1989, les prix d'orientation des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3796/81

JO L 345 du 14.12.1988, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3861/oj

31988R3861

Règlement (CEE) n° 3861/88 du Conseil du 9 décembre 1988 fixant, pour la campagne de pêche 1989, les prix d'orientation des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3796/81

Journal officiel n° L 345 du 14/12/1988 p. 0004 - 0005


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3861/88 DU CONSEIL

du 9 décembre 1988

fixant, pour la campagne de pêche 1989, les prix d'orientation des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 3796/81

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3468/88 (2), et notamment son article 15 paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3796/81 prévoit qu'un prix d'orientation est fixé annuellement pour chacun des produits ou groupes de produits énumérés à l'annexe II dudit règlement;

considérant que, sur la base des données actuellement disponibles en ce qui concerne les prix pour les produits en question et des critères mentionnés à l'article 10 du même règlement, il convient d'augmenter, de maintenir ou de diminuer ces prix selon les espèces pour la campagne de pêche de 1989,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix d'orientation de la campagne de pêche allant du 1er janvier au 31 décembre 1989 pour les produits énumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 3796/81 et les catégories auxquelles ils se réfèrent sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1988.

Par le Conseil

Le président

Y. POTTAKIS

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.

(2) JO no L 305 du 10. 11. 1988, p. 1.

ANNEXE

(en écus/tonnes)

1.2.3 // // // // Groupe de produits // Caractéristiques commerciales // Prix d'orientation // // // // 1. Sardines de l'espèce Sardinus pilchardus // Congelées, en lots ou en emballages d'origine contenant des produits homogènes // 389 // 2. Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.) // Congelées, en lots ou en emballages d'origine contenant des produits homogènes // 1 299 // 3. Calmars de l'espèce Loligo patagonica // Congelés, non nettoyés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes // 1 311 // 4. Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus) // Congelés, non nettoyés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes // 1 013 // 5. Illex argentinus // Congelés, non nettoyés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes // 1 016 // 6. Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma et sépioles (Sepiola rondeletti) // Congelées, en emballages d'origine contenant des produits homogènes // 1 594 // 7. Poulpes (Octopus spp.) // Congelés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes // 1 248 // // //

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