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Document 31988R3005

    Règlement (CEE) n° 3005/88 du Conseil du 26 septembre 1988 portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour des fleurs et boutons de fleurs, frais, coupés, originaires de Chypre (1988/1989)

    JO L 271 du 1.10.1988, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3005/oj

    31988R3005

    Règlement (CEE) n° 3005/88 du Conseil du 26 septembre 1988 portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour des fleurs et boutons de fleurs, frais, coupés, originaires de Chypre (1988/1989)

    Journal officiel n° L 271 du 01/10/1988 p. 0007 - 0008


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3005/88 DU CONSEIL

    du 26 septembre 1988

    portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des fleurs et boutons de fleurs, frais, coupés, originaires de Chypre (1988/1989)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le protocole définissant les conditions et modalités de mise en oeuvre de la seconde étape et l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre, et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord (1), prévoit à son article 19 que les fleurs et boutons de fleurs, frais, coupés, relevant des codes NC 0603 10 11 à 0603 10 69, originaires de Chypre, bénéficient à l'importation dans la Communauté de droits de douane réduits dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 50 tonnes; que ce volume doit être majoré de 5 % par an à partir de l'entrée en vigueur dudit protocole, en vertu de ses articles 18 et 19, et qu'il s'élève donc pour la période 1988/1989 à 55 tonnes; que, dans la limite de ce contingent tarifaire, les droits applicables sont supprimés progressivement selon le rythme et les conditions fixés aux articles 5 et 16 dudit protocole; que, dans le cadre dudit contingent, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits de douane calculés conformément au protocole à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (2);

    considérant que, les roses à grande et petite fleur et les oeillets uniflores et multiflores ne sont admis au bénéfice de ce contingent qu'aux conditions déterminées par le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël et de Jordanie (3); que ces avantages tarifaires ne sont applicables qu'aux importations pour lesquelles certaines conditions de prix sont respectées; qu'il convient donc d'ouvrir le contingent tarifaire en question pour la période allant du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1989, à raison d'un volume qui s'élève pour cette période à 55 tonnes;

    considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement de celui-ci; que, dans le cas présent, vu la faible utilisation dudit contingent et la concentration des importations sur le marché de deux États membres, il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice au tirage sur le volume contingentaire, des quantités qui correspondent à leurs besoins, dans les conditions et selon la procédure prévue à l'article 1er paragraphe 3; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

    considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas, et le grand-duché de Luxembourg, étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Pendant la période allant du 1er novembre 1988 au 31 octobre 1989, les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté des produits désignés ci-après, originaires de Chypre, sont suspendus aux niveaux et dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqués en regard:

    1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Code NC // Désignation des marchandises // Volume du contingent (en tonnes) // Droit contingentaire (en %) // // // // // // // // // // // 09.1420 // 0603 10 51 0603 10 53 0603 10 55 0603 10 61 0603 10 65 0603 10 69 0603 10 11 0603 10 13 0603 10 15 0603 10 21 0603 10 25 0603 10 29 // Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés, ou autrement préparés: frais: du 1er novembre au 31 mai du 1er juin au 31 octobre // 55 // 15,4 du 1er novembre au 31 décembre 13,9 du 1er janvier au 31 mai 19,6 du 1er juin au 31 octobre // // // // //

    Dans la limite de ce contingent tarifaire, l'Espagne et le Portugal appliquent des droits calculés conformément aux dispositions en la matière du protocole à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal.

    2. L'octroi du bénéfice des contingents tarifaires visés à l'article 1er paragraphe 1 peut être interrompu, pour les roses à grande et à petite fleur et les oeillets uniflores et multiflores, s'il est constaté au niveau communautaire que les conditions de prix fixées par le règlement (CEE) no 4088/87 ne sont pas respectées.

    Dans ce cas, la Commission, par voie de règlements, rétablit la perception des droits du tarif douanier commun pour les produits en question et, le cas échéant, remet en application le présent règlement aux dates et pour les produits et lespériodes qui sont indiqués dans les règlements en question.

    3. Si des importations de produits faisant l'objet du contingent tarifaire en question sont effectuées, ou sont prévisibles dans un délai maximum de quatorze jours calendrier, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, au tirage d'une quantité correspondant à ces besoins, dans la mesure où le solde disponible du contingent le permet.

    4. Si cet État membre n'utilise pas les quantités tirées dans le délai de quatorze jours, visé au paragraphe 3, il reverse, dès que possible, les reliquats non utilisés, par télex adressé à la Commission.

    Article 2

    1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application de l'article 1er paragraphe 3 rendent possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire.

    2. Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question le libre accès aux contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet.

    3. Les États membres procèdent à l'imputation des importations du produit en question sur leurs tirages au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

    4. L'État d'épuisement du contingent est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.

    Article 3

    À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations du produit en question effectivement imputées sur le contingent.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1988.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 septembre 1988.

    Par le Conseil

    Le président

    Th. PANGALOS

    (1) JO no L 393 du 31. 12. 1987, p. 2.

    (2) JO no L 393 du 31. 12. 1987, p. 37.

    (3) JO no L 382 du 31. 12. 1987, p. 22.

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