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Document 31988R2511

Règlement (CEE) n° 2511/88 de la Commission du 8 août 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1686/72 relatif à certaines modalités concernant l'aide dans le secteur des semences

JO L 220 du 11.8.1988, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1998; abrog. implic. par 398R0709

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2511/oj

31988R2511

Règlement (CEE) n° 2511/88 de la Commission du 8 août 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 1686/72 relatif à certaines modalités concernant l'aide dans le secteur des semences

Journal officiel n° L 220 du 11/08/1988 p. 0010 - 0010
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 27 p. 0079
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 27 p. 0079


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2511/88 DE LA COMMISSION

du 8 août 1988

modifiant le règlement (CEE) no 1686/72 relatif à certaines modalités concernant l'aide dans le secteur des semences

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3997/87 (2), et notamment son article 3 paragraphe 5,

considérant que les règles générales pour l'octroi et le financement de l'aide dans le secteur des semences ont été fixées par le règlement (CEE) no 1674/72 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3795/85 (4); que le règlement (CEE) no 1686/72 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1382/74 (6), a fixé certaines modalités concernant l'aide;

considérant que peuvent bénéficier de l'aide uniquement les semences destinées à être utilisées dans l'ensemencement; que, dans le cas de semences qui pourraient avoir d'autres destinations, lorsqu'il existe le risque qu'une partie de la production puisse bénéficier indûment de l'aide, il convient de prévoir que le bénéficiaire apporte la preuve de l'utilisation effective de semences pour lesquelles une aide est demandée; que, compte tenu du fractionnement de la commercialisation des semences, il pourrait être difficile d'apporter la preuve pour la totalité des semences commercialisées, et qu'il est donc opportun d'atténuer les exigences relatives à la preuve;

considérant que la production communautaire de semences de riz a enregistré une augmentation importante au cours des trois dernières campagnes; que, de ce fait, apparaît le risque qu'une partie de la production pourrait recevoir une destination autre que l'ensemencement; qu'il importe dès lors de prévoir des mesures de contrôles sur la destination effective de ce produit; qu'il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 1686/72;

considérant que le comité de gestion des semences n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1686/72, l'alinéa suivant est ajouté:

« Dans le cas de semences de riz, l'aide n'est versée qu'à condition que le bénéficiaire prouve à la satisfaction de l'État membre concerné que les semences ont été effectivement commercialisées pour l'ensemencement. Cette condition est considérée remplie si le bénéficiaire prouve qu'au moins 95 % des semences pour lesquelles l'aide est demandée ont été commercialisées pour l'ensemencement.

Les États membres communiquent à la Commission les mesures qui ont été adoptées pour vérifier la destination des semences ayant bénéficié de l'aide. Les États membres effectuent, le cas échéant, des contrôles auprès des obtenteurs ou des établissements de semences ainsi qu'auprès des utilisateurs. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 246 du 5. 11. 1971, p. 1.

(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 37.

(3) JO no L 177 du 4. 8. 1972, p. 1.

(4) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 21.

(5) JO no L 177 du 4. 8. 1972, p. 26.

(6) JO no L 148 du 5. 6. 1974, p. 9.

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