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Document 31988R2415

Règlement (CEE) n° 2415/88 de la Commission du 1er août 1988 relatif à la vente dans le cadre d' une procédure d' adjudication de certaines viandes bovines détenues par certains organismes d' intervention et destinées à être exportées

JO L 208 du 2.8.1988, p. 11–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/01/1989; abrogé par 389R0185

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2415/oj

31988R2415

Règlement (CEE) n° 2415/88 de la Commission du 1er août 1988 relatif à la vente dans le cadre d' une procédure d' adjudication de certaines viandes bovines détenues par certains organismes d' intervention et destinées à être exportées

Journal officiel n° L 208 du 02/08/1988 p. 0011 - 0014


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RÈGLEMENT (CEE) No 2415/88 DE LA COMMISSION

du 1er août 1988

relatif à la vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication de certaines viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2248/88 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock important de viande bovine; que des débouchés existent dans certains pays tiers pour les produits en question;

considérant qu'il convient de mettre ces viandes en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique; que, pour obtenir que les produits soient effectivement acheminés vers les pays tiers spécifiés, il y a lieu de prévoir une garantie entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) no 985/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1809/87 (4);

considérant que, vu certains aspects particuliers de cette vente, et notamment pour des raisons de contrôle, il y a lieu de fixer une quantité minimale importante;

considérant que, vu le niveau des stocks dans les différents États membres, il y a lieu d'assurer que des viandes sont vendues au moins dans deux États membres;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2293/88 (6); qu'il convient néanmoins d'élargir l'annexe dudit règlement concernant les mentions à apposer;

considérant que, vu l'importance des quantités de viande destinées à la vente en question, il convient de mettre un terme aux ventes prévues par les règlements (CEE) no 2670/85 de la Commission (7) et (CEE) no 1812/86 de la Commission (8), et d'abroger lesdits règlements;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les quartiers avant et les quartiers arrière détenus par les organismes d'intervention sont, conformément au présent règlement, mis en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique.

2. Les produits visés au paragraphe 1 sont vendus en vue de l'exportation vers une ou plusieurs des destinations mentionnées à l'annexe 1.

3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la vente s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (9), et notamment ses articles 6 à 12.

Article 2

1. Les organismes d'intervention procèdent, pendant la période de validité de l'adjudication permanente, à des adjudications particulières concernant les quartiers avant et les quartiers arrière encore disponibles.

Le délai pour la présentation des offres afférentes à chacune de ces adjudications particulières expire le deuxième mardi du mois considéré, à 12 heures; si ce jour est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à 12 heures. Le premier délai imparti pour la présentation des offres est fixé au 9 août 1988, à 12 heures.

Les organismes d'intervention établissent un avis d'adjudication particulière indiquant notamment:

a) les quantités de viande bovine avec os mises en vente;

b) le délai et le lieu de présentation des offres.

2. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication périodique.

3. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, des avis visés au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.

4. Par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) no 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication du ou des entrepôts frigorifiques où les produits demandés sont entreposés.

Article 3

1. a) Une offre n'est valable que si elle porte sur une quantité minimale de 25 000 tonnes.

b) Elle porte sur un poids égal de quartiers avant et de quartiers arrière, ainsi qu'un prix unique par 100 kilogrammes pour la quantité totale demandée dans l'offre.

c) Toutefois, lorsque dans un État membre les quantités disponibles ne permettent pas de remplir la condition fixée au paragraphe 1 point b), une offre est valable si elle porte sur le poids égal disponible de quartiers avant et de quartiers arrière ainsi qu'un prix unique par 100 kilogrammes de ces produits, et

- soit sur des quartiers arrière ainsi qu'un prix par 100 kilogrammes de ce produit,

- soit sur des quartiers avant ainsi qu'un prix par 100 kilogrammes de ce produit.

2. Aussitôt après l'expiration du délai de dépôt des offres, l'opérateur envoie par télex une copie de son offre à la Commission des Communautés européennes, division VI/D/2, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (télex: 22037 b agrec).

3. Après l'examen des offres reçues pour chaque adjudication particulière, ou bien il est procédé à la fixation d'un ou plusieurs prix minimaux de vente, étant notamment entendu que les quantités vendues au départ d'un État membre ne doivent pas excéder 50 % de la quantité totale vendue, ou bien il n'est pas donné suite à l'adjudication. Dans les cas où le paragraphe 1 point c) est applicable, l'adjudicataire visé à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2173/79 est le soumissionnaire qui offre le prix moyen pondéré le plus élevé.

4. Aux fins du présent règlement, le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article 11 du règlement (CEE) no 2173/79 est ramené à trois jours ouvrables.

Article 4

1. Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79, le montant de la garantie est de 150 Écus par tonne.

2. Une garantie destinée à garantir l'exportation vers une des destinations prévues à l'article 1er paragraphe 2 est constituée par l'acheteur avant la prise en charge des produits. Le montant de cette garantie est de 260 Écus par 100 kilogrammes.

3. En ce qui concerne la garantie visée au para- graphe 2, les dispositions de l'article 3 paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (CEE) no 985/81 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 5

1. Les viandes sont prises en charge par l'acheteur dans les cinq mois suivant la conclusion du contrat de vente. Toutefois:

- dans le cas de contrats de vente conclus avant le 30 septembre 1988, l'acheteur prend en charge avant le 30 septembre au moins 25 % des viandes couvertes par ces contrats,

- toutes les viandes ayant fait l'objet de contrat en vertu du présent règlement doivent être prises en charge avant le 31 mars 1989.

2. Les formalités douanières d'exportation doivent être accomplies dans un délai maximal d'un mois à partir de la date de prise en charge des viandes.

Article 6

Lors de la conclusion du contrat, l'acheteur est tenu de déposer des demandes de fixation à l'avis des montants de la restitution.

Article 7

Le texte suivant est ajouté à la partie I « produits destinés à être exportés dans le même état que celui où ils se trouvaient lorsqu'ils ont été retirés du stock d'intervention » de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88:

« 34. règlement (CEE) no 2415/88 de la Commission, du 1er août 1988, relatif à la vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication de certaines viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention (34).

(34) JO no L 208, du 2. 8. 1988, p. 11. »

Article 8

Les États membres communiquent sans délai à la Commission:

- les offres qu'ils ont reçues,

- les quantités ayant:

- fait l'objet d'un contrat de vente,

- été prises en charge,

en vertu du présent règlement.

Article 9

Les règlements (CEE) no 2670/85 et (CEE) no 1812/86 sont abrogés.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 24.

(3) JO no L 99 du 10. 4. 1981, p. 38.

(4) JO no L 170 du 30. 6. 1987, p. 23.

(5) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1.

(6) JO no L 201 du 27. 7. 1988, p. 16.

(7) JO no L 253 du 24. 5. 1985, p. 8.

(8) JO no L 157 du 12. 6. 1986, p. 43.

(9) JO no L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.

ANNEXE I

Liste des destinations

1.2 // Bulgarie Tchécoslavaquie Hongrie Pologne // Roumanie Union des républiques socialistes soviétiques Yougoslavie

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthýnseis ton organismón paremváseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervenção

1.2.3 // BELGIQUE/BELGIË: // Office belge de l'économie et de l'agriculture, rue de Trèves 82, B-1040 Bruxelles, // Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw, Trierstraat 82, B-1040 Brussel 1.2,3 // // Tél. 02/230 17 40, télex 240 76 OBEA BRU B // DANMARK: // Direktoratet for markedsordningerne // // EF-Direktoratet // // Frederiksborggade 18 // // DK-1360 Koebenhavn K // // Tlf. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK // BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: // Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) Geschaeftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse) // // Postfach 180 107 - Adickesallee 40 // // D-6000 Frankfurt am Main 18 // // Tel. (069) 1 56 40 App. 772/773, Telex: 04 11 56 // ESPAÑA: // Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) // // c/ Beneficencia 8 // // 28003 Madrid // // Tel. 222 29 61 // // Télex 23427 SENPA E // FRANCE: // OFIVAL // // Tour Montparnasse // // 33, avenue du Maine // // F-75755 Paris Cedex 15 // // Tél.: 45 38 84 00, télex 26 06 43 // IRELAND: // Department of Agriculture and Food // // Agriculture House // // Kildare Street // // Dublin 2 // // Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78 // // Telex 4280 and 5118 // ITALIA: // Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) // // Roma, via Palestro 81 // // Tel. 49 57 283 - 49 59 261 // // Telex 61 30 03 // NEDERLAND: // Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau // // Ministerie van Landbouw en Visserij // // Postbus 960 // // 6430 AZ Hoensbroek // // Tel. (045) 23 83 83 // // Telex 56 396 // UNITED KINGDOM: // Intervention Board for Agricultural Produce // // Fountain House // // 2 Queens Walk // // Reading RG1 7QW // // Berks // // Tel. (0734) 58 36 26 // // Telex 848 302

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