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Document 31988R1861

    Règlement (CEE) n° 1861/88 de la Commission du 30 juin 1988 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions du règlement (CEE) n° 2042/75 portant modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur des céréales et du riz

    JO L 166 du 1.7.1988, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1861/oj

    31988R1861

    Règlement (CEE) n° 1861/88 de la Commission du 30 juin 1988 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions du règlement (CEE) n° 2042/75 portant modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur des céréales et du riz

    Journal officiel n° L 166 du 01/07/1988 p. 0018 - 0019


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1861/88 DE LA COMMISSION

    du 30 juin 1988

    relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions du règlement (CEE) no 2042/75 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1097/88 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2,

    considérant que l'article 9 bis du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/88 (4), a prévu la délivrance de certificats de longue durée de validité pour les produits relevant des codes NC 1107 10 19, 1107 10 99 et 1107 20 00; que cette faculté particulière a été accordée pour tenir compte des pratiques commerciales relatives aux produits en cause; que, toutefois, pour éviter une utilisation de type spéculatif de cette durée de validité, la délivrance de tels certificats a été assortie de conditions très strictes, consistant notamment en l'obligation d'indiquer la destination de l'exportation et d'exporter effectivement vers cette destination, ainsi que l'obligation d'apporter les preuves d'arrivée à destination;

    considérant que la situation et l'évolution prévisible du marché mondial de l'orge et du malt, en particulier la vive concurrence et l'incertitude régnant sur le marché mondial, justifient à titre temporaire un assouplissement des exigences posées par la réglementation actuelle; que, pendant la durée de la campagne, il paraît justifié, pour permettre aux opérateurs de s'adapter aux conditions de marché, de suspendre l'obligation d'indiquer la destination de l'exportation et l'obligation d'exporter vers cette destination;

    considérant que, à titre de corollaire, il convient de suspendre pour la même période les exigences particulières posées par la réglementation actuelle pour la libération des cautions liées à la demande de tels certificats de longue durée; que cette suspension doit toucher, d'une part, l'obligation d'indiquer la destination et, d'autre part, l'obligation d'apporter la preuve de l'arrivée à destination;

    considérant que les mesures de suspension prévues à titre temporaire par le présent règlement ne doivent affecter en aucune façon les obligations existantes découlant des certificats en cours de validité lors de l'entrée en vigueur du présent règlement;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 9 quater du règlement (CEE) no 2042/75 est remplacé par le texte suivant:

    « Article 9 quater

    1. Pour les demandes de certificats d'exportation relatifs aux produits relevant des codes NC 1107 10 19, 1107 10 99 et 1107 20 00, introduites du 1er juillet 1988 au 30 avril 1989, les dispositions de l'article 9 bis sont suspendues.

    2. Par dérogation à l'article 9 et sur requête de l'intéressé, les certificats d'exportation pour les produits mentionnés au paragraphe 1, pour lesquels les demandes sont déposées du 1er juillet 1988 au 30 avril 1989, sont valables à partir du jour de leur délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80:

    - jusqu'au 30 septembre 1989, lorsqu'ils ont été délivrés du 1er janvier au 30 avril 1989,

    - jusqu'à la fin du onzième mois suivant, lorsqu'ils sont délivrés du 1er juillet au 31 octobre 1988,

    - jusqu'au 30 septembre 1989 lorsqu'ils sont délivrés du 1er novembre au 31 décembre 1988.

    3. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3183/80, les droits découlant des certificats visés au paragraphe 2 ne sont pas transmissibles.

    4. Pour les certificats délivrés en vertu du paragraphe 2, la caution est de:

    - 30 Écus par tonne pour les certificats délivrés jusqu'au 31 décembre 1988,

    - 24 Écus par tonne pour les certificats délivrés du 1er janvier au 30 avril 1989. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er juillet 1988.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 1988.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

    (2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 7.

    (3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.

    (4) JO no L 145 du 11. 6. 1988, p. 26.

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