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Document 31988R1193

    Règlement (CEE) n° 1193/88 de la Commission du 29 avril 1988 portant modalités d' application du régime particulier d' importation de sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d' autres traitements des céréales autres que de maïs et de riz relevant des codes NC 2302 30 et 2302 40

    JO L 111 du 30.4.1988, p. 87–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1994; abrogé par 394R1897

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/1193/oj

    31988R1193

    Règlement (CEE) n° 1193/88 de la Commission du 29 avril 1988 portant modalités d' application du régime particulier d' importation de sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d' autres traitements des céréales autres que de maïs et de riz relevant des codes NC 2302 30 et 2302 40

    Journal officiel n° L 111 du 30/04/1988 p. 0087 - 0089
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 26 p. 0157
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 26 p. 0157


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1193/88 DE LA COMMISSION

    du 29 avril 1988

    portant modalités d'application du régime particulier d'importation de sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales autres que de maïs et de riz relevant des codes NC 2302 30 et 2302 40

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1058/88 du Conseil, du 28 mars 1988, relatif à l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des grains de céréales autres que de maïs et de riz et modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 2,

    considérant que le règlement (CEE) no 1058/88 a prévu un abattement du prélèvement pour l'importation de sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de céréales autres que de maïs et de riz, dans la limite d'une quantité maximale de 550 000 tonnes par an;

    considérant que la réduction du prélèvement doit être limitée à la quantité maximale prévue; qu'il y a lieu de prévoir que les certificats relatifs à l'importation de produits en cause dans le cadre dudit contingent sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées, et de prévoir que la demande de certificat peut être retirée après la fixation du pourcentage de réduction dans la mesure où la quantité attribuée n'intéresserait plus l'opérateur concerné;

    considérant que l'engagement de la Communauté est subordonné à la condition que le pays fournisseur applique à l'exportation desdits produits une taxe spéciale dont le montant est égal à celui dont est diminué l'élément mobile du prélèvement et apporte la preuve attestant de manière satisfaisante le paiement de cette taxe; qu'il y a lieu de définir les modalités de cette preuve;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le montant de diminution de l'élément mobile du prélèvement à l'importation de sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales autres que de maïs et de riz relevant des codes NC 2302 30 et 2302 40, fixé par la Commission conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1058/88, est déduit du prélèvement applicable à l'importation en cause dans l'État membre concerné. Au préalable, le prélèvement est corrigé, le cas échéant, du coefficient monétaire, du montant compensatoire monétaire et éventuellement du montant compensatoire « adhésion » en vigueur dans l'État membre à la même date.

    Article 2

    1. Les demandes de certificat d'importation dans le cadre du contingent ouvert par le règlement (CEE) no 1058/88 sont déposées auprès des autorités compétentes de tout État membre chaque lundi jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles, et, si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.

    2. Les États membres transmettent les demandes de certificat d'importation à la Commission par télex, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur dépôt prévu au paragraphe 1.

    3. Si les demandes de certificats d'importation dépassent les quantités pouvant être engagées pour l'année en cours en bénéficiant de la réduction du prélèvement, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction de quantités au plus tard le troisième jour suivant le dépôt des demandes. La demande de certificat peut être retirée dans un délai d'un jour suivant la date de fixation du pourcentage de réduction.

    4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande. Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80 de la commission (2), la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.

    5. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3183/80, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.

    Article 3

    Pour les produits à importer avec le bénéfice de l'abattement du prélèvement prévu à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1058/88 du Conseil, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

    a) dans la case 12, la mention « Importation à prélèvement réduit - règlement (CEE) no 1058/88 »;

    b) dans la case 14, le nom du pays dont le produit est originaire.

    Le certificat oblige à importer dudit pays.

    Article 4

    1. Le prélèvement réduit n'est appliqué que moyennant la preuve du paiement de la taxe à l'exportation.

    2. La preuve visée au paragraphe 1 est apportée par l'indication sur le certificat d'origine relatif aux marchandises du montant de la taxe perçue par tonne, de la mention « Taxe spéciale à l'exportation appliquée » et de la date de paiement de la taxe dûment authentifiés par la signature et le cachet d'un organisme figurant à l'annexe du présent règlement.

    3. Le modèle de certificat d'origine à utiliser pour l'application du présent règlement est déterminé conformément à la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil (1).

    Article 5

    Jusqu'à l'introduction du modèle de certificat d'origine prévu à l'article 4, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 1989, et pour les produits exportés avant l'introduction de ce certificat d'origine, la preuve du paiement de la taxe à l'exportation est apportée par tout document douanier d'exportation dans la mesure où ce document comporte les éléments nécessaires à l'identification des marchandises, l'indication du montant de la taxe perçue par tonne, la mention « Taxe spéciale à l'exportation appliquée » et la date de paiement de la taxe authentifiées par la signature et le cachet d'un organisme figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 6

    Lors de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, le montant de la taxe à l'exportation perçue est comparé avec le montant fixé conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1058/88.

    Si le montant de la taxe à l'exportation perçue est exprimé dans une monnaie autre que celle de l'État membre d'importation, le taux de change utilisé est le dernier taux à la vente enregistré sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs de cet État membre à la date du paiement de la taxe à l'exportation.

    La taxe à l'exportation perçue est considérée comme correspondant au montant fixé conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1058/88 lorsque la comparaison montre que la taxe à l'exportation exprimée dans la monnaie de l'État membre d'importation n'est pas inférieure à ce montant.

    Au cas où la taxe perçue par le pays exportateur est inférieure au montant fixé conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1058/88, la diminution est limitée au montant perçu.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 1988.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 104 du 23. 4. 1988, p. 1.

    (2) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

    ANNEXE

    Liste des organismes des pays exportateurs habilités à certifier le paiement de la taxe à l'exportation

    Argentine: Junta Nacional de Granos.

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