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Document 31988L0299

Directive 88/299/CEE du Conseil du 17 mai 1988 relative aux échanges des animaux traités à certaines substances à effet hormonal et de leurs viandes, visés à l'article 7 de la directive 88/146/CEE

JO L 128 du 21.5.1988, p. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1997; abrogé par 396L0022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/299/oj

31988L0299

Directive 88/299/CEE du Conseil du 17 mai 1988 relative aux échanges des animaux traités à certaines substances à effet hormonal et de leurs viandes, visés à l'article 7 de la directive 88/146/CEE

Journal officiel n° L 128 du 21/05/1988 p. 0036 - 0038


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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 17 mai 1988

relative aux échanges des animaux traités à certaines substances à effet hormonal et de leurs viandes, visés à l'article 7 de la directive 88/146/CEE

(88/299/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 88/146/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales (1), et notamment son article 7,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la directive 88/146/CEE a interdit l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales tout en admettant les exceptions déjà prévues à l'article 4 de la directive 81/602/CEE du Conseil, du 31 juillet 1981, concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique (2), modifiée en dernier lieu par la directive 85/358/CEE (3);

considérant que, pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble du régime, les échanges d'animaux traités et des viandes de ces animaux ont été interdits en général; que, en vertu de l'article 7 de la directive 88/146/CEE, des dérogations peuvent toutefois être autorisées en ce qui concerne les échanges intracommunautaires et l'importation en provenance de pays tiers d'animaux destinés à la reproduction et d'animaux reproducteurs en fin de carrière qui, au cours de leur existence, ont été traités dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la directive 81/602/CEE, ainsi que des viandes provenant desdits animaux;

considérant que ces dérogations peuvent être autorisées si des garanties suffisantes sont données de façon à prévenir des distorsions des échanges; que ces garanties doivent porter sur les produits pouvant être utilisés, sur les conditions de leur utilisation et sur le contrôle de ces conditions, notamment en ce qui concerne le respect du temps d'attente nécessaire; que ces exigences doivent être fixées selon une procédure communautaire;

considérant que des garanties équivalentes doivent être admises, selon une procédure communautaire, pour les importations en provenance des pays tiers, et ce compte tenu des garanties fournies par le pays tiers concerné,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive établit les conditions d'application des dérogations à l'interdiction d'échanger certaines catégories d'animaux définies à l'article 7 de la directive 88/146/CEE ainsi que leurs viandes.

Article 2

Les États membres autorisent, en dérogation à l'article 5 de la directive 88/146/CEE, les échanges d'animaux destinés à la reproduction ou d'animaux reproducteurs en fin de carrière qui, au cours de leur carrière de reproduction, ont fait l'objet d'un des traitements visés à l'article 4 de la directive 81/602/CEE ou autorisent l'apposition de l'estampille communautaire sur des viandes provenant de tels animaux si les conditions suivantes ont été respectées:

1) Seuls l'une des substances ou l'un des produits cités ci-après ont été administrés aux animaux:

a) aux fins d'un traitement thérapeutique, l'oestradiol 17 B, le testostérone, le progestérone et les dérivés donnant facilement le composé initial à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, lesquels figureront sur la liste des produits à établir dans le respect des autres conditions prévues à l'article 3 paragraphe 1 points a) et b), conformément à l'article 3 de la directive 88/146/CEE;

b) en vue de la synchronisation du cycle oestral, de l'interruption d'une gestation non souhaitée, de l'amélioration de la fertilité et de la préparation des donneurs et des receveuses à l'implantation d'embryons, les substances visées à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 81/602/CEE, pour autant que les produits qui les contiennent figurent sur une liste arrêtée selon la procédure prévue à l'article 8 de la directive 88/146/CEE, après avis du comité des médicaments vétérinaires, et conformément aux conditions prévues au point 2 figurant ci-après.

2) Dans le cas visé au point 1 lettre b),

- les conditions d'utilisation, en particulier les conditions de leur mise à la disposition des éleveurs, les temps d'attente nécessaires et les modalités de contrôle de ces conditions d'utilisation sont fixés selon la procédure visée au point 1 lettre b),

- les moyens d'identification des animaux sont fixés selon la procédure prévue à l'article 8 de la directive 88/146/CEE.

Dans l'attente des décisions visées au point 1 lettres a) et b), les produits qui ont déjà fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché restent autorisés.

3) Lors de l'adoption des listes de produits visés au point 1 qui peuvent être administrés aux animaux définis audit point et destinés aux échanges intracommunautaires, les critères suivants doivent être pris en considération:

- la possibilité d'un contrôle de l'utilisation du produit conforme aux dispositions de la présente directive,

- la nécessité d'exclure les produits à libération prolongée ou les sels ou esters ayant une longue demi-vie, lorsque l'objectif thérapeutique pourrait être atteint au moyen de produits qui ont une demi-vie plus courte et qui, de par leur composition, n'agissent pas comme un dépôt, et ce afin d'empêcher l'utilisation des hormones comme facteurs de croissance et de réduire le risque des résidus,

- la nécessité d'exclure des produits impliquant une période d'attente supérieure à quinze jours après la fin du traitement,

- l'existence d'agents réagissants et de matériel nécessaire aux méthodes d'analyse pour détecter la présence de résidus dépassant les limites autorisées.

Les produits autorisés conformément aux alinéas précédents sont soumis aux articles 24 à 50 de la directive 81/851/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires (1).

4) Le vétérinaire directement responsable doit noter, sur un registre, au moins les renseignements suivants:

- nature du traitement,

- nature des produits autorisés,

- date du traitement,

- identité des animaux traités.

Ces informations sont mises à la disposition de l'autorité compétente à sa demande.

Article 3

1. Les États membres veillent à ce que les animaux visés à l'article 2 ne soient expédiés de leur territoire vers celui d'un autre État membre que si:

a) les conditions générales de la présente directive, et notamment le temps d'attente fixé conformément à l'article 3 point a) deuxième tiret de la directive 88/146/CEE et à l'article 2 point 2 de la présente directive, sont respectées;

b) en ce qui concerne les reproducteurs en fin de carrière, les animaux n'ont pas fait l'objet d'un des traitements visés à l'article 4 de la directive 81/602/CEE avec l'un des produits autorisés conformément à l'article 2 point 1 lettres a) ou b) ou à l'article 6 pendant la période d'engraissement consécutive à l'arrêt de leur activité de reproducteur.

2. Toutefois, les échanges de chevaux de haute valeur, notamment de chevaux de course, de concours, de cirque ou de chevaux destinés à la monte ou à des expositions, y compris les chevaux de ces catégories auxquels ont été administrées des préparations orales contenant du trenbolone allyle aux fins indiquées à l'article 2 point 1 lettre b), peuvent intervenir, avant la fin de la période d'attente, pour autant que les autres conditions de l'article 2 soient remplies et que la nature et la date du traitement soient mentionnées sur le certificat accompagnant ces animaux.

Article 4

Sans préjudice de l'application des exigences prévues par la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (2) et par dérogation à l'article 5 premier alinéa de la directive 88/146/CEE, les États membres autorisent les échanges de viandes provenant d'animaux destinés à la reproduction et d'animaux reproducteurs en fin de carrière qui auraient pu, conformément à l'article 3 paragraphe 1 de la présente directive, faire l'objet d'échanges intracommunautaires.

L'estampille communautaire ne pourra être apposée sur les viandes que si les animaux ont été abattus après l'expiration du temps d'attente.

Article 5

Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 88/146/CEE et aux fins de l'application de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 86/469/CEE, des garanties au moins équivalentes à celles fixées par la présente directive sont établies selon la procédure prévue à l'article 8 de la directive 88/146/CEE, auxquelles doivent satisfaire les importations en provenance de pays tiers d'animaux destinés à la reproduction ou d'animaux reproducteurs en fin de carrière ou de leurs viandes.

Article 6

Dans l'attente des décisions prévues à l'article 2 point 1 lettres a) et b, les mesures transitoires suivantes s'appliquent:

- les États membres contrôlent la conformité des substances ou produits ayant fait l'objet d'une autorisation nationale de mise sur le marché aux exigences de l'article 2 point 3. Ils communiquent à la Commission et aux autres États membres, dans le cadre du comité vétérinaire permanent, le résultat de cet examen,

- sur la base de ces résultats, la Commission établit, selon la procédure prévue à l'article 11 de la directive 85/358/CEE, une liste provisoire de substances ou de produits qui peuvent être utilisés pour les besoins de la présente directive ainsi que les conditions et moyens prévus à l'article 2 point 2.

Les animaux traités avec ces substances ou produits figurant sur la ou les listes provisoires et les viandes de ces animaux ne pourront faire l'objet d'entraves aux échanges.

La durée de la validité de ces listes provisoires est limitée au 31 décembre 1991.

Article 7

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.

L'article 2 point 1 et les articles 3, 4 et 6 sont applicables à partir de la notification (1) de la présente directive.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 1988.

Par le Conseil

Le président

I. KIECHLE

(1) JO no L 70 du 16. 3. 1988, p. 16.

(2) JO no L 222 du 7. 8. 1981, p. 32.

(3) JO no L 191 du 23. 7. 1985, p. 46.

(1) JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.

(2) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36.

(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 20 mai 1988.

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