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Document 31988D0311
88/311/EEC: Council Decision of 31 May 1988 on the extension of legal protection of topographies of semiconductor products in respect of persons from certain countries and territories
88/311/CEE: Décision du Conseil du 31 mai 1988 concernant l' extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes originaires de certains pays ou territoires
88/311/CEE: Décision du Conseil du 31 mai 1988 concernant l' extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes originaires de certains pays ou territoires
JO L 140 du 7.6.1988, p. 13–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 07/11/1990
88/311/CEE: Décision du Conseil du 31 mai 1988 concernant l' extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes originaires de certains pays ou territoires
Journal officiel n° L 140 du 07/06/1988 p. 0013 - 0014
***** DÉCISION DU CONSEIL du 31 mai 1988 concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes originaires de certains pays ou territoires (88/311/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 87/54/CEE du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (1), et notamment son article 3 paragraphe 7, vu la proposition de la Commission, considérant que le droit à la protection des topographies de produits semi-conducteurs dans la Communauté s'applique aux personnes auxquelles la protection est accordée en vertu de l'article 3 paragraphes 1 à 5 de la directive 87/54/CEE; considérant que, par décision du Conseil, le droit à la protection peut être étendu aux personnes qui ne bénéficient pas de la protection en vertu desdites dispositions; considérant que l'extension de la protection doit, autant que possible, être décidée pour la Communauté dans son ensemble; considérant qu'il paraît opportun actuellement d'étendre la protection à titre provisoire de façon à ce que les conditions d'une protection réciproque illimitée puissent être créées pendant ce temps; considérant que l'un des facteurs sur lesquelles se fonde la présente décision est que les pays ou territoires qui ont une législation adéquate continueront de protéger les topographies de produits semi-conducteurs en vertu de la législation nationale et étendront cette protection aux personnes des États membres de la Communauté qui bénéficient du droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE; considérant qu'un autre facteur sur lequel se fonde la présente décision est que les pays ou territoires qui n'ont pas encore de législation adéquate en élaborent une et l'étendront aussitôt que possible aux personnes des États membres de la Communauté qui bénéficient du droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres étendent le droit à la protection au titre de la directive 87/54/CEE aux personnes physiques qui sont ressortissantes d'un des pays ou territoires figurant à l'annexe ou qui ont leur résidence habituelle sur le territoire de l'un de ces pays ou territoires. Cette extension s'applique également aux sociétés et autres personnes morales d'un des pays ou territoires figurant à l'annexe qui ont un établissement industriel ou commercial effectif dans ce pays ou territoire, pour autant que les sociétés et autres personnes morales d'un État membre qui ont droit à la protection en vertu de la directive 87/54/CEE bénéficient d'une protection dans ledit pays ou territoire. La Commission détermine lesquels des pays et territoires figurant à l'annexe remplissent la condition énoncée au deuxième alinéa et en informe les États membres. Article 2 La présente décision est applicable à partir du 1er juin 1988. Les États membres étendent le droit à la protection au titre de la présente décision aux personnes visées à l'article 1er jusqu'au 7 novembre 1990. Tout droit exclusif acquis en vertu de la présente décision continue de produire ses effets pendant la période prévue par la directive 87/54/CEE. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 31 mai 1988. Par le Conseil Le président H. KLEIN (1) JO no L 24 du 27. 1. 1987, p. 36. ANNEXE Autriche Finlande Polynésie française Terres australes et antarctiques françaises Islande Japon Nouvelle-Calédonie et dépendances Norvège Suède Suisse Collectivité territoriale de Mayotte Collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon Wallis-et-Futuna.