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Document 31988D0232

88/232/CEE: Décision de la Commission du 17 mars 1988 autorisant le Royaume d'Espagne à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de véhicules automobiles pour le transport de personnes ou de marchandises originaires de Roumanie et mis en libre pratique dans la Communauté (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

JO L 104 du 23.4.1988, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/232/oj

31988D0232

88/232/CEE: Décision de la Commission du 17 mars 1988 autorisant le Royaume d'Espagne à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de véhicules automobiles pour le transport de personnes ou de marchandises originaires de Roumanie et mis en libre pratique dans la Communauté (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 104 du 23/04/1988 p. 0045 - 0046


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 mars 1988

autorisant le royaume d'Espagne à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations de véhicules automobiles pour le transport de personnes ou de marchandises originaires de Roumanie et mis en libre pratique dans la Communauté

(Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

(88/232/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 115 premier alinéa,

vu la décision 87/433/CEE de la Commission, du 22 juillet 1987 (1), relative aux mesures de surveillance et de protection que les États membres peuvent être autorisés à prendre en application de l'article 115 du traité CEE, et notamment ses articles 1er et 2,

considérant que, en vertu de la décision 87/433/CEE, les États membres ne peuvent procéder à une surveillance intracommunautaire des importations y visées qu'après autorisation préalable par la Commission ;

considérant que, le 8 mars 1988, le gouvernement espagnol a introduit une demande au titre de l'article 2 de la décision 87/433/CEE auprès de la Commission des Communautés européennes en vue d'être autorisé à instaurer une surveillance intracommunautaire pour les véhicules automobiles pour le transport de personnes ou de marchandises, des codes NC 8702, 8703 et 8704, originaires de Roumanie et mis en libre pratique dans les autres États membres;

considérant que, en Espagne, l'importation des produits en cause originaires de Roumanie est, en conformité avec l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2273/87, du 15 juin 1987 (3), soumise à des restrictions quantitatives;

considérant que des disparités subsistent dans les conditions auxquelles sont soumises ces importations dans les États membres; que ces disparités sont susceptibles de provoquer des détournements de trafic qui risquent d'aggraver ou d'entraîner des difficultés économiques pour l'industrie concernée;

considérant que les autorités espagnoles ont informé la Commission que, depuis le début de l'année, un courant de trafic indirect des produits, en cause originaires de Roumanie mis en libre pratique dans les autres États membres s'est manifesté vers l'Espagne;

considérant que la Commission a examiné la demande du gouvernement espagnol; qu'il résulte de cette analyse que le détournement de trafic qui s'est manifesté risque de se développer ultérieurement et d'entraîner ou d'aggraver les difficultés économiques du secteur concerné;

considérant que, dans ces conditions, il convient d'assurer une connaissance complète des importations prévisibles et que, à cette fin, il y a lieu de subordonner les importations en cause originaires de Roumanie à une surveillance intracommunautaire préalable conformément à l'article 2 de la décision 87/433/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le royaume d'Espagne est autorisé, jusqu'au 31 décembre 1988, à instaurer, conformément à l'article 2 de la décision 87/433/CEE, une surveillance intracommunautaire des importations suivantes:

1.2.3 // // // // Code NC // Description des produits // Pays d'origine // // // // 8702 8703 8704 // Véhicules automobiles pour le transport de personnes ou de marchandises // Roumanie // // //

Article 2

Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 1988.

Par la Commission

Willy DE CLERCQ

Membre de la Commission

(1) JO no L 238 du 21. 8. 1987, p. 26.

(2) JO no L 346 du 8. 12. 1983, p. 6.

(3) JO no L 217 du 6. 8. 1987, p. 1.

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