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Document 31987R3939

    Règlement (CEE) n° 3939/87 de la Commission du 21 décembre 1987 modifiant certains actes relatifs à l'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine suite à l'introduction de la nomenclature combinée

    JO L 373 du 31.12.1987, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3939/oj

    31987R3939

    Règlement (CEE) n° 3939/87 de la Commission du 21 décembre 1987 modifiant certains actes relatifs à l'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine suite à l'introduction de la nomenclature combinée

    Journal officiel n° L 373 du 31/12/1987 p. 0001 - 0005


    RÈGLEMENT (CEE) Ng 3939/87 DE LA COMMISSION

    du 21 décembre 1987

    modifiant certains actes relatifs à l'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine suite à l'introduction de la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa,

    vu le règlement (CEE) N° 3908/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, modifiant le règlement (CEE) N° 1837/80 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (2), et notamment son

    article 2,

    considérant que, selon l'article 15 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) N° 2658/87, les adaptations de nature technique des actes communautaires reprenant la nomenclature combinée sont effectuées par la Commission; que les modifications de substance sont effectuées selon la procédure de l'article 26 du règlement (CEE) N° 1837/80 du Conseil (3), en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) N° 3908/87;

    considérant que certains règlements du secteur des viandes ovine et caprine doivent être adaptés sur le plan technique ainsi que sur certains points de substance pour tenir compte de l'utilisation de la nouvelle nomenclature combinée basée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises destiné à remplacer la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;

    considérant que, en raison du nombre et du contenu des textes nécessitant une telle adaptation, il apparaît nécessaire de regrouper dans un règlement unique la totalité des modifications à adopter;

    considérant que les modifications prévues au présent règlement en application de l'article 2 du règlement (CEE) N° 3908/87 sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 1er paragraphe 1 premier tiret du règlement

    (CEE) N° 2641/80 du Conseil, du 14 octobre 1980, dérogeant à certaines modalités d'importation prévues par le règlement (CEE) N° 1837/80 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (4), est remplacé par le texte suivant:

    «- la délivrance de certificats d'importation, pour les produits relevant des sous-positions 0104 10 90, 0104 20 90 et de la position 02 04 de la nomenclature combinée originaires d'un pays tiers qui s'est engagé à restreindre ses exportations vers la Communauté, n'excède pas, pour chaque année civile, la quantité globale faisant l'objet de l'accord d'autolimitation conclu avec la Communauté».

    Article 2

    Le règlement (CEE) N° 2668/80 de la Commission, du 17 octobre 1980, fixant les modalités d'application des prélèvements dans le secteur des viandes ovine et caprine (5), est modifié comme suit:

    1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le

    texte suivant:

    «1. Le prix d'offre franco frontière de la Communauté, visé à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 1837/80, est calculé sur la base des prix d'offre franco frontière de la Communauté établis pour les produits visés à l'annexe I sous a) dudit règlement, ainsi que pour les animaux vivants des sous-positions 0104 10 90 et 0104 20 90 de la nomenclature combinée.»

    2) Les annexes I et II sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

    Article 3

    Le règlement (CEE) N° 20/82 de la Commission, du 6 janvier 1982, portant modalités particulières d'application du

    régime des certificats d'importation et d'exportation dans le

    secteur des viandes ovine et caprine (6), modifié en dernier

    lieu par le règlement (CEE) N° 3887/87 (1), est modifié comme suit:

    1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Le présent règlement établit les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation institué par l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) N° 1837/80.

    Toutefois:

    a) pour les produits relevant de la position 0204 de la nomenclature combinée, originaires d'Argentine, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay;

    b) pour les produits relevant des sous-positions 0104 10 90 et 0104 20 90 et de la position 0204 de la nomenclature combinée originaires d'Autriche, de Bulgarie, de Hongrie, d'Islande, de Pologne, de République démocratique allemande, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et de Yougoslavie,

    les certificats d'importation ne peuvent être délivrés que dans les conditions prévues par le règlement (CEE) N° 19/82.»

    2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CEE) N° 3183/80 ne sont pas applicables aux importations de produits relevant des sous-positions 0104 10 90 et 0104 20 90 et de la position 0204 de la nomenclature combinée.»

    Article 4

    L'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 1633/84 de la Commission, du 8 juin 1984, portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins et abrogeant le règlement (CEE) N° 2661/80 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1860/86 (3), est remplacé par le texte suivant:

    «3. Les montants visés aux paragraphes 1 et 2 sont fixés pour les carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées. Pour les autres produits visés à l'article 1er point a) du règlement (CEE) N° 1837/80, les montants applicables sont établis en utilisant les coefficients visés à l'article 12 paragraphe 3 et à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) N° 1837/80.

    Pour les produits visés à l'article 1er point c) du règlement (CEE) N° 1837/80, les montants applicables sont établis en utilisant les coefficients visés à l'article 12 paragraphe 3 dudit règlement qui sont prévus pour les viandes figurant à l'annexe I, sous-positions 0210 90 11 et 0210 90 19 de la nomenclature combinée.

    Pour les produits visés à l'article 1er point c) dudit règlement, la case de désignation des marchandises de la déclaration d'exportation doit contenir une indication que les produits sont désossés ou non.»

    Article 5

    L'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) N° 3643/85 du Conseil, relatif au régime à l'importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l'année 1986 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3368/87 (5), est remplacé par le texte suivant:

    «1. Pour les produits figurant ci-après, la perception du prélèvement applicable à l'importation est plafonnée à 10 % ad valorem dans la limite des quantités annuelles exprimées en tonnes équivalent carcasse par pays tiers concerné et par catégorie:

    >TABLE>

    Article 6

    L'article 2 paragraphe 1 de la directive 82/177/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les enquêtes statistiques sur les cheptels ovin et caprin à effectuer par les États membres (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/82/CEE (2), est remplacé par le texte suivant:

    «1. Au sens de la présente directive, on entend par ovins les animaux visés par la sous-position 0104 10 de la nomenclature combinée et par caprins, ceux visés par la sous-position 0104 20 de cette même nomenclature.»

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1987.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    SPA:L373UMBF00.94

    FF: 1UFR; SETUP: 01; Hoehe: 1092 mm; 217 Zeilen; 9550 Zeichen;

    Bediener: UTE0 Pr.: C;

    Kunde: ................................

    (1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

    (2) JO N° L 370 du 30. 12. 1987, p. 16.

    (3) JO N° L 183 du 16. 10. 1980, p. 1.

    (4) JO N° L 275 du 18. 10. 1980, p. 2.

    (5) JO N° L 276 du 20. 10. 1980, p. 39.

    (6) JO N° L 3 du 7. 1. 1982, p. 26.

    (1) JO N° L 365 du 24. 12. 1987, p. 39.

    (2) JO N° L 154 du 9. 6. 1984, p. 27.

    (3) JO N° L 161 du 17. 6. 1986, p. 25.

    (4) JO N° L 348 du 24. 12. 1985, p. 2.

    (5) JO N° L 321 du 11. 11. 1987, p. 6.

    (1) JO N° L 81 du 27. 3. 1982, p. 35.

    (2) JO N° L 77 du 22. 3. 1986, p. 30.

    ANNEXE

    «ANNEXE I

    >TABLE>

    ANNEXE II

    >TABLE>

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