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Document 31987R3889

    Règlement (CEE) n° 3889/87 de la Commission du 22 décembre 1987 portant modalités d' application des mesures spéciales en faveur de certaines régions de production de houblon

    JO L 365 du 24.12.1987, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3889/oj

    31987R3889

    Règlement (CEE) n° 3889/87 de la Commission du 22 décembre 1987 portant modalités d' application des mesures spéciales en faveur de certaines régions de production de houblon

    Journal officiel n° L 365 du 24/12/1987 p. 0041 - 0042


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 3889/87 DE LA COMMISSION

    du 22 décembre 1987

    portant modalités d'application des mesures spéciales en faveur de certaines régions de production de houblon

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2997/87 du Conseil, du 22 septembre 1987, fixant, dans le secteur du houblon, le montant de l'aide aux producteurs pour la récolte 1986 et prévoyant des mesures spéciales en faveur de certaines régions de production (1), et notamment son article 2 paragraphe 6,

    considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 2997/87 prévoit qu'une aide spéciale égale à 2 500 Écus par hectare pour des surfaces cultivées en variétés amères de houblon est accordée aux groupements de producteurs dont les membres s'engagent à réaliser un plan de reconversion vers les variétés aromatiques ou les variétés du type « super-alpha »; que l'aide spéciale peut également être accordée pour des surfaces cultivées dans d'autres variétés dans les cas où ces dernières sont présentes sur des superficies essentiellement cultivées en variétés amères faisant l'objet d'un plan de reconversion;

    considérant que la liste des différents groupes de variétés figure à l'annexe du règlement (CEE) no 1517/77 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2735/86 (3); que, sur la base de l'expérience acquise, il y a lieu de retenir que les variétés du type « super-alpha » sont celles dont la teneur en acide alpha dépasse un seuil donné; que les variétés « Target » et « Yeoman » répondent à ces critères; que, toutefois, d'autres variétés pourraient obtenir cette qualification;

    considérant que les groupements de producteurs peuvent bénéficier de l'aide spéciale à condition que la superficie cultivée en houblon par les membres de ces groupements ne dépasse pas, pendant une période déterminée, celle cultivée en 1986 par les membres adhérents à cette date;

    considérant que des nouveaux membres pourraient adhérer au groupement pendant la période du plan de reconversion; qu'il y a donc lieu de tenir compte des superficies cultivées par ceux-ci pour établir si le groupement a respecté l'obligation de ne pas augmenter la superficie cultivée en houblon par la totalité de ces membres en 1986; que, toutefois, dans un souci d'efficacité des mesures, il convient de préciser que les superficies à prendre en compte sont celles cultivées par les nouveaux membres en 1986;

    considérant que l'État membre concerné peut participer, dans un pourcentage déterminé, au financement du plan de reconversion;

    considérant qu'il convient d'arrêter les modalités d'application relatives à l'octroi de l'aide spéciale;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les États membres concernés par les mesures spéciales prévues à l'article 2 du règlement (CEE) no 2997/87 communiquent à la Commission le programme visé au paragraphe 5 dudit article.

    2. Le programme est présenté avant le 29 février 1988. Toutefois, pour les plans de reconversion qui seront mis en oeuvre à partir de l'année 1989, le programme est présenté au plus tard le 31 décembre 1988.

    3. Au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 2997/87, sont considérées comme variétés de houblon du type « super-alpha », les variétés « Target » et « Yeoman » ou toute autre variété présentant, sur une moyenne de trois récoltes, un contenu en acide alpha au moins égal à ceux de ces variétés.

    Article 2

    1. Le programme visé à l'article 1er doit contenir notamment:

    a) la description de la situation de la culture du houblon dans les régions intéressées par l'action de reconversion;

    b) la localisation des superficies cultivées en houblon qui font l'objet des plans de reconversion. La superficie globale concernée ne peut pas dépasser 800 hectares;

    c) la liste des groupements de producteurs, reconnus en vertu du règlement (CEE) no 1696/71 du Conseil (4), qui ont introduit un plan de reconversion. Pour chaque groupement le plan de reconversion précise:

    - la superficie faisant l'objet d'un plan de reconversion,

    - le nombre des membres concernés,

    - les variétés à reconvertir ainsi que les variétés choisies pour la reconversion,

    - la superficie cultivée en houblon par la totalité des membres en 1986,

    - la superficie qui sera cultivée en houblon par la totalité des membres pendant les années 1988 à 1990,

    - la durée du plan,

    - les mesures de reconversion envisagées, avec indication des coûts unitaires,

    - les critères adoptés pour l'exécution des opérations et le remboursement des dépenses,

    - les coûts estimés et le plan de financement. La participation financière de l'État membre doit être conforme aux dispositions visées à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2997/87.

    Les groupements de producteurs déclarent sur leur responsabilité que chaque membre concerné s'est engagé par écrit à respecter les obligations découlant du règlement (CEE) no 2997/87;

    d) les prévisions sur l'impact économique du programme;

    e) la référence aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives correspondantes.

    2. L'État membre concerné prendra des mesures pour assurer le respect des conditions requises par l'article 2 du règlement (CEE) no 2997/87. Il informe périodiquement la Commission sur le déroulement du programme.

    Article 3

    La Commission décide, selon la procédure visée à l'article 20 du règlement (CEE) no 1696/71, de l'approbation du programme, après sa modification le cas échéant. Selon la même procédure, il peut être décidé de modifier un programme déjà approuvé.

    Article 4

    En vue du respect de l'obligation prévue à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2997/87, en cas de nouvelles adhésions au groupement de producteurs pendant la période d'application des mesures spéciales, les superficies cultivées par les nouveaux membres en 1986 sont ajoutées à la superficie cultivée par la totalité des membres du groupement en 1986 figurant dans le plan de reconversion.

    Article 5

    1. L'aide spéciale est octroyée aux groupements de producteurs qui en font la demande à la Commission, par l'intermédiaire de l'État membre concerné, à condition que:

    a) le plan de reconversion ait été exécuté conformément aux indications contenues dans le programme national approuvé par la Commission;

    b) les conditions requises par le règlement (CEE) no 2997/87 aient été respectées.

    2. Après approbation du programme, une avance égale à 50 % de l'aide spéciale peut être octroyée aux groupements des producteurs qui constituent une garantie pour un montant équivalent en faveur de l'organisme compétent et sous une des formes prévues à l'article 8 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (1). La garantie est libérée lorsque les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1987.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 284 du 7. 10. 1987, p. 19.

    (2) JO no L 169 du 7. 7. 1977, p. 13.

    (3) JO no L 252 du 4. 9. 1986, p. 13.

    (4) JO no L 175 du 4. 8. 1971, p. 1.

    (1) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

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