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Document 31987R2823

    Règlement (CEE) n° 2823/87 de la Commission du 18 septembre 1987 relatif aux documents à utiliser en vue de l' application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l' utilisation et/ou de la destination des marchandises

    JO L 270 du 23.9.1987, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogé par 392R3566 et 396R0658

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2823/oj

    31987R2823

    Règlement (CEE) n° 2823/87 de la Commission du 18 septembre 1987 relatif aux documents à utiliser en vue de l' application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l' utilisation et/ou de la destination des marchandises

    Journal officiel n° L 270 du 23/09/1987 p. 0001 - 0026


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2823/87 DE LA COMMISSION

    du 18 septembre 1987

    relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1674/87 (2), et notamment son article 57,

    considérant que le règlement (CEE) no 223/77 de la Commission, du 22 décembre 1976, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3399/85 (4), a instauré un exemplaire spécial du document de transit communautaire - dénommé exemplaire de contrôle T 5 - lequel, muni des annotations des services douaniers, constitue la preuve que les marchandises ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévue ou prescrite;

    considérant que les dispositions du règlement (CEE) no 223/77 relatives à l'exemplaire de contrôle T 5 ont été complétées à différentes reprises;

    considérant que, dans le cadre de la codification des dispositions d'application et des mesures de simplification du régime du transit communautaire, les dispositions du règlement (CEE) no 223/77, à l'exception de celles relatives à l'exemplaire de contrôle T 5, ont été abrogées par le règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission (5);

    considérant que, en effet, vu le caractère spécifique des dispositions relatives à l'exemplaire de contrôle T 5, il s'est avéré nécessaire de les reprendre dans un règlement distinct de la codification dont il s'agit;

    considérant que le règlement (CEE) no 222/77 susvisé a été adapté par le règlement (CEE) no 1901/85 du Conseil (6) de manière à prévoir l'utilisation dans le cadre des procédures de transit communautaire, tant externes qu'internes, du formulaire de document unique institué par les règlements (CEE) no 678/85 du Conseil (7) et (CEE) no 679/85 du Conseil (8), modifié par le règlement (CEE) no 2791/86 de la Commission (9);

    considérant qu'il convient d'aligner dans toute la mesure du possible le formulaire de l'exemplaire de contrôle T 5 sur le modèle de formulaire du document unique;

    considérant qu'il convient, compte tenu du présent règlement, d'abroger les dispositions du règlement (CEE) no 223/77 qui demeurent applicables;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la circulation des marchandises,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Lorsque l'application d'une mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation de marchandises ou de circulation de marchandises à l'intérieur de la Communauté est subordonnée à la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par cette mesure, ladite preuve est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T 5. Par exemplaire de contrôle T 5, on entend un exemplaire établi sur un formulaire T 5, éventuellement complété d'un ou de plusieurs formulaires T 5 bis selon les conditions visées à l'article 7 ou d'une ou de plusieurs listes de chargement T 5 selon les conditions visées aux articles 8 et 9.

    2. Toute personne qui souscrit un exemplaire de contrôle T 5 au sens du paragraphe 1 est tenue d'affecter les marchandises désignées dans ce document à l'utilisation et/ou la destination déclarée.

    Article 2

    Les formulaires sur lesquels est établi l'exemplaire de contrôle T 5 doivent être conformes aux modèles figurant dans les annexes I, II et III.

    L'exemplaire de contrôle T 5 est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 5 à 14.

    Article 3

    1. Le papier à utiliser est un papier de couleur bleu pâle, collé pour écriture et pesant au moins quarante grammes au mètre carré. Il doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l'une des faces n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage.

    2. Le format du formulaire est

    a) de 210 sur 297 millimètres pour les formulaires T 5 (annexe I) et T 5 bis (annexe II), une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur;

    b) de 297 sur 420 millimètres pour les listes de chargement T 5 (annexe III), une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

    Article 4

    Les États membres peuvent exiger que les formulaires de l'exemplaire de contrôle T 5 soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.

    Article 5

    L'exemplaire de contrôle T 5 doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté, acceptée par les autorités compétentes de l'État membre de départ.

    En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre État membre dans lequel ce document doit être présenté peuvent demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre.

    Article 6

    1. L'exemplaire de contrôle T 5 doit être rempli à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Il peut être également rempli de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

    Les formulaires ne doivent comporter ni grattage ni surcharge. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes.

    2. En outre, l'exemplaire de contrôle T 5 peut être rempli par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés au paragraphe 1. Il peut également être confectionné et rempli par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées.

    Article 7

    1. Les autorités douanières compétentes de chaque État membre peuvent permettre aux entreprises établies sur leur territoire de compléter l'exemplaire de contrôle T 5 par une ou plusieurs listes T 5 bis, pour autant que tous ces formulaires ne concernent qu'une seule expédition de marchandises chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation et/ou destination.

    2. Le nombre des listes T 5 bis utilisées est indiqué dans la case no 3 de l'exemplaire de contrôle T 5 qu'elles accompagnent. Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T 5 est indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de chaque liste T 5 bis. Le nombre total des colis couverts par le formulaire T 5 et par la ou les listes T 5 bis est indiqué dans la case no 6 de l'exemplaire de contrôle T 5.

    Article 8

    1. Les autorités douanières compétentes de chaque État membre peuvent permettre aux entreprises établies sur leur territoire de compléter l'exemplaire de contrôle T 5 par une ou plusieurs listes de chargement T 5 reprenant les indications figurant normalement dans les cases nos 31, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 du formulaire T 5, pour autant que tous ces formulaires ne concernent qu'une seule expédition de marchandises chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation et/ou destination.

    2. Seul le recto du formulaire de la liste de chargement T 5 peut être utilisé. Chaque article repris sur la liste de chargement T 5 doit être précédé d'un numéro d'ordre; toutes les indications prévues par les titres des colonnes de la liste doivent être fournies.

    Immédiatement en dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. Le nombre total de colis contenant les marchandises désignées dans la liste, la masse brute totale et la masse nette totale de celles-ci doivent être indiqués au bas des colonnes correspondantes.

    3. Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement T 5, les cases nos 31, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 de l'exemplaire de contrôle T 5 auquel elles se rapportent, doivent être bâtonnées et ce document ne peut pas être complété par des formulaires T 5 bis.

    4. Le nombre de listes de chargement T 5 utilisées est indiqué dans la case no 4 de l'exemplaire de contrôle T 5. Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T 5 est indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de chaque liste de chargement T 5. Le nombre total des colis couverts par les différentes listes de chargement est indiqué dans la case 6 de l'exemplaire de contrôle T 5. Article 9

    1. L'autorisation visée à l'article 8 paragraphe 1 peut prévoir que les entreprises, dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des informations, utilisent des listes de chargement T 5 établies au moyen d'un tel système et qui, tout en comportant l'ensemble des indications contenues dans la liste dont le modèle figure à l'annexe III, ne répondent pas à toutes les conditions des articles 2, 3, 4 et 6 et à celle de l'article 8 paragraphe 2 concernant l'obligation de faire précéder chaque article de la liste d'un numéro d'ordre.

    Ces listes doivent néanmoins être conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté par les services douaniers et autres services concernés.

    2. L'autorisation n'est accordée qu'aux entreprises offrant toutes les garanties jugées utiles par les autorités douanières.

    Le titulaire de l'autorisation répond de toute utilisation abusive, par qui que ce soit, des listes de chargement qu'il établit.

    Article 10

    1. L'exemplaire de contrôle T 5 et, le cas échéant, les listes T 5 bis ou les listes de chargement T 5 sont établis par l'intéressé en un original et au moins une copie.

    2. L'exemplaire de contrôle T 5 et, le cas échéant, les listes T 5 bis ou les listes de chargement T 5 doivent comporter, pour ce qui concerne la désignation des marchandises et les mentions spéciales, toutes les indications exigées par les dispositions relatives à la mesure communautaire entraînant le contrôle.

    3. Lorsque les marchandises ne sont pas placées sous une procédure de transit communautaire, l'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter une référence au document relatif à la procédure utilisée.

    4. Le document de transit communautaire ou le document relatif à la procédure utilisée doit comporter une référence à l'exemplaire ou aux exemplaires de contrôle T 5 délivrés.

    Article 11

    1. Dans le cadre d'une procédure de transit communautaire, le bureau de départ délivre l'exemplaire de contrôle T 5. Le bureau de douane compétent de l'État membre de destination assure ou fait assurer sous sa responsabilité le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination prévues ou prescrites.

    2. Le bureau de départ retient une copie de l'exemplaire de contrôle T 5.

    3. L'original de l'exemplaire de contrôle T 5 accompagne les marchandises dans les mêmes conditions que les documents relatifs à la procédure utilisée.

    4. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 26 du règlement (CEE) no 222/77, l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé sans délai à l'adresse indiquée sous la rubrique « Renvoyer à » après avoir été dûment annoté par le bureau de douane compétent de l'État membre de destination.

    Article 12

    Lorsque les marchandises assujetties à un contrôle d'utilisation et/ou de destination ne sont pas placées sous une procédure de transit communautaire, elles font l'objet, en sus du document relatif à la procédure utilisée, de l'établissement d'un exemplaire de contrôle T 5. Ce dernier est délivré et utilisé dans les conditions prévues à l'article 11.

    Article 13

    La personne qui présente au bureau de douane compétent de l'État membre de destination un exemplaire de contrôle T 5 et l'envoi auquel il se rapporte peut obtenir, sur demande, un récépissé établi sur un formulaire du modèle prévu à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1062/87.

    Ce récépissé ne peut pas remplacer l'exemplaire de contrôle T 5.

    Article 14

    1. Les autorités douanières des États membres peuvent permettre, à titre exceptionnel, qu'un envoi accompagné d'un exemplaire de contrôle T 5 ainsi que cet exemplaire de contrôle T 5 soient fractionnés avant la fin de la procédure pour laquelle cet exemplaire a été délivré. Les envois ayant fait l'objet d'un fractionnement ne peuvent donner lieu à un nouveau fractionnement.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice des mesures communautaires relatives aux produits provenant de l'intervention qui doivent être soumis à un contrôle de l'utilisation et/ou de la destination, et qui font l'objet d'une transformation dans un autre État membre avant de recevoir leur utilisation et/ou leur destination finale(s).

    3. Le fractionnement visé au paragraphe 1 se fait aux conditions prévues aux paragraphes 4 à 7. Les États membres ont la faculté de déroger à ces conditions dans les cas où la totalité des envois résultant du fractionnement doit recevoir l'utilisation et/ou la destination déclarée dans l'État membre où le fractionnement a lieu.

    4. Le bureau où est effectué le fractionnement délivre, conformément aux dispositions de l'article 10, un extrait de l'exemplaire de contrôle T 5 pour chaque partie de l'envoi fractionné en utilisant à cette fin un formulaire de l'exemplaire de contrôle T 5. Chaque extrait doit, notamment, contenir les mentions spéciales qui figuraient sur l'exemplaire de contrôle T 5 initial et indiquer, parmi ces mentions, la masse nette des marchandises qui en font l'objet. Chaque extrait fait mention, à la case no 106, du numéro d'enregistrement, de la date et du bureau et pays de délivrance de l'exemplaire de contrôle initial, au moyen de l'une des indications suivantes:

    - Extracto del ejemplar de control:

    (número, fecha, aduana y país de expedición)

    - Udskrift af kontroleksemplar:

    (nummer, dato, udstedende toldsted og land)

    - Auszug aus dem Kontrollexemplar:

    (Nummer, Datum, ausstellende Zollstelle und Land)

    - Apóspasma toy antitýpoy elénchoy:

    (arithmós, imerominía, teloneío kai chóra ekdóseos)

    - Extract of control copy:

    (Number, date, office and country of issue)

    - Extrait de l'exemplaire de contrôle:

    (numéro, date, bureau et pays de délivrance)

    - Estratto dell'esemplare di controllo:

    (numero, data, ufficio e paese di emissione)

    - Uittreksel uit controle-exemplaar:

    (nummer, datum, kantoor en land van afgifte)

    - Extracto do exemplar de controlo:

    (número, data, estância aduaneira, país de emissão).

    5. Le bureau où est effectué le fractionnement fait mention sur l'exemplaire de contrôle T 5 initial du fractionnement de celui-ci. À cet effet, il porte dans la case « Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination » une des mentions suivantes:

    - . . . (número) extractos expedidos - copias adjuntas

    - . . . (antal) udstedte udskrifter - kopier vedfoejet

    - . . . (Anzahl) Auszuege ausgestellt - Durchschriften liegen bei

    - . . . (arithmós) ekdothénta apospásmata - synimména antígrafa

    - . . . (number) extracts issued - copies attached

    - . . . (nombre) extraits délivrés - copies ci-jointes

    - . . . (numero) estratti rilasciati - copie allegate

    - . . . (aantal) uittreksels afgegeven - kopieën bijgevoegd

    - . . . (quantidade) extractos emitidos - cópias juntas.

    L'exemplaire de contrôle T 5 initial est renvoyé sans délai à l'adresse indiquée sous la rubrique « Renvoyer à » accompagné des copies des extraits délivrés.

    6. Les originaux des extraits de l'exemplaire de contrôle T 5 accompagnent les envois partiels en même temps que les documents relatifs à la procédure utilisée.

    7. Les bureaux de douane compétents des États membres de destination des parties de l'envoi fractionné assurent ou font assurer sous leur responsabilité le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination prévues ou prescrites. Ils renvoient les extraits annotés conformément à l'article 11 paragraphe 4 à l'adresse indiquée sous la rubrique « Renvoyer à ».

    Article 15

    1. L'exemplaire de contrôle T 5 peut être délivré a posteriori, à condition:

    - que l'omission de la demande ou la non-délivrance de ce document au moment de l'expédition des marchandises ne soit pas imputable à l'intéressé,

    - que l'intéressé apporte la preuve que l'exemplaire de contrôle T 5 se rapporte bien aux marchandises pour lesquelles les formalités d'expédition ou d'exportation ont été accomplies,

    - que l'intéressé produise les pièces requises pour la délivrance dudit document,

    - qu'il soit établi, à la satisfaction des autorités douanières compétentes, que la délivrance a posteriori de l'exemplaire de contrôle T 5 ne peut pas donner lieu à l'obtention d'avantages financiers qui seraient indus eu égard à la procédure de transit éventuellement utilisée, au statut douanier des marchandises et à leur utilisation et/ou destination.

    2. Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 est délivré a posteriori, il est revêtu d'une des mentions suivantes en rouge:

    - Expedido a posteriori

    - Udstedt efterfoelgende

    - Nachtraeglich ausgestellt

    - Ekdothén ek ton ystéron

    - Issued retroactively

    - Délivré a posteriori

    - Rilasciato a posteriori

    - Achteraf afgegeven

    - Emitido a posteriori.

    En outre, l'intéressé doit indiquer sur cet exemplaire de contrôle T 5 l'identité du moyen de transport par lequel les marchandises ont été expédiées ainsi que la date de départ et, le cas échéant, la date de représentation des marchandises au bureau de destination.

    3. L'exemplaire de contrôle T 5 délivré a posteriori ne peut être annoté par le bureau de douane compétent de l'État membre de destination que lorsque celui-ci constate que les marchandises faisant l'objet dudit document ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par la mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation desdites marchandises ou de leur circulation à l'intérieur de la Communauté. Article 16

    Par dérogation à l'article 1er et sauf stipulations contraires prévues dans les dispositions relatives à la mesure communautaire, chaque État membre a la faculté de prévoir que la preuve que les marchandises ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites soit établie selon une procédure nationale pour autant que les marchandises ne quittent pas son territoire avant de recevoir l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites.

    Article 17

    Les autorités douanières de chaque État membre peuvent autoriser toute(s) personne(s) répondant aux conditions prévues à l'article 19 et ci-après dénommée(s) « expéditeur(s) agréé(s) », qui entendent expédier des marchandises pour lesquelles un exemplaire de contrôle T 5 doit être établi, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises ni l'exemplaire de contrôle T 5 dont ces marchandises font l'objet.

    Article 18

    L'expéditeur agréé supporte toutes les conséquences, notamment financières, des erreurs, des lacunes ou autres imperfections dans les exemplaires de contrôle T 5 qu'il établit, ainsi que dans le déroulement des procédures qu'il lui incombe de mettre en oeuvre en vertu de l'autorisation visée à l'article 17.

    Article 19

    1. L'autorisation visée à l'article 17 n'est accordée qu'aux personnes:

    a) qui effectuent fréquemment des expéditions;

    b) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations.

    2. Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.

    3. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

    4. Lorsqu'il est prévu que la délivrance de l'exemplaire de contrôle T 5 doit être assortie d'une garantie, les États membres prennent les mesures appropriées en vue de la constitution de cette garantie.

    Article 20

    L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:

    a) le ou les bureaux de douane compétents en tant que bureau de départ pour les expéditions à effectuer;

    b) le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise;

    c) le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination;

    d) les mesures d'identification à prendre. À cet effet, les autorités douanières peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial, admis par les autorités douanières et apposés par l'expéditeur agréé.

    Article 21

    1. Outre les éléments prévus par l'article 20, l'autorisation visée à l'article 17 prévoit que la case réservée au bureau de départ figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T 5 soit:

    a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau

    ou

    b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe IV, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

    L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises.

    2. Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.

    Article 22

    1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète l'exemplaire de contrôle T 5 dûment rempli, en indiquant au recto, dans la case « Contrôle par le bureau de départ », les mesures d'identification appliquées, les références au document d'exportation exigées par l'État membre d'expédition, le cas échéant, le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de douane compétent de l'État membre de destination, ainsi que l'une des mentions suivantes:

    - Procedimiento simplificado

    - Forenklet procedure

    - Vereinfachtes Verfahren

    - Aploystevméni diadikasía

    - Simplified procedure

    - Procédure simplifiée

    - Procedura semplificata

    - Vereenvoudigde regeling

    - Procedimento simplificado.

    2. Après l'expédition, l'expéditeur agréé transmet sans tarder au bureau de départ la copie de l'exemplaire de contrôle T 5 accompagnée de tout document sur la base duquel l'exemplaire de contrôle T 5 a été établi.

    3. Lorsque les autorités douanières de l'État membre de départ procèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case « Contrôle par le bureau de départ », figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T 5. 4. L'exemplaire de contrôle T 5, dûment rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 1 et signé par l'expéditeur agréé, est réputé avoir été délivré par le bureau de départ qui a procédé à la préauthentification du formulaire, au sens de l'article 21 paragraphe 1 point a) ou dont le nom figure dans l'empreinte du cachet spécial visé à l'article 21 paragraphe 1 point b), et cela en vue d'être utilisé pour fournir la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévue.

    Article 23

    1. L'expéditeur agréé est tenu:

    a) de respecter les conditions prévues dans le présent règlement et dans l'autorisation;

    b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial.

    2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit d'exemplaires de contrôle T 5 munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite d'une telle utilisation, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).

    Article 24

    1. Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les exemplaires de contrôle T 5 revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'article 21 paragraphe 1 point b) et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite de toute utilisation d'exemplaires de contrôle T 5 munis de l'empreinte du cachet spécial.

    2. Les exemplaires de contrôle T 5 établis selon les prévisions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du déclarant, une des mentions suivantes:

    - Dispensa de firma

    - Fritaget for underskrift

    - Freistellung von der Unterschriftsleistung

    - Den apaiteítai ypografí

    - Signature waived

    - Dispense de signature

    - Dispensa della firma

    - Van ondertekening vrijgesteld

    - Dispensada a assinatura.

    Article 25

    Le tableau de correspondance des articles et des annexes du présent règlement par rapport au règlement (CEE) no 223/77 abrogé figure à l'annexe V.

    Dans tous les actes communautaires où il est fait référence aux articles ou aux annexes en question du règlement (CEE) no 223/77, cette référence est à considérer comme se rapportant aux articles ou annexes correspondants du présent règlement.

    Article 26

    Les expéditeurs agréés qui, à la date d'entrée en application du présent règlement, font usage du cachet spécial du modèle qui était visé à l'annexe XV du règlement (CEE) no 223/77 pourront continuer à se servir de ce cachet spécial jusqu'au 31 décembre 1992.

    Article 27

    Les exemplaires de contrôle T 5, délivrés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 223/77, au plus tard le 31 décembre 1987, continueront à produire leurs effets après cette date.

    Article 28

    Le règlement (CEE) no 1062/87 est modifié comme suit:

    1) À l'article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    « 1. Lorsque les marchandises visées à l'article 20 paragraphe 1 ne sont pas placées sous une procédure de transit communautaire, le bureau de douane dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de leur expédition fait établir l'exemplaire de contrôle T 5 prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission (1). L'intéressé appose dans la case no 104 de cet exemplaire, selon le cas, l'une des mentions prévues à l'article 21.

    (1) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1. »

    2) À l'article 25 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    « Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) no 2823/87, l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 accompagne les marchandises jusqu'au bureau de douane compétent de l'État membre de destination. » 3) À l'article 28, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    « a) ne portent pas préjudice à l'application des dispositions des articles 1er à 16 du règlement (CEE) no 2823/87 ».

    4) L'article 97 est remplacé par le texte suivant:

    « Abrogation du règlement (CEE) no 223/77; tableau de correspondance

    Article 97

    1. Le règlement (CEE) no 223/77 est abrogé.

    2. Les références aux dispositions abrogées doivent s'entendre comme faites au présent règlement et au règlement (CEE) no 2823/87.

    Les références aux articles du règlement (CEE) no 223/77 sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe X du présent règlement et à l'annexe V du règlement (CEE) no 2823/87. »

    Article 29

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1987.

    Par la Commission

    COCKFIELD

    Vice-président

    (1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1.

    (2) JO no L 157 du 17. 6. 1987, p. 1.

    (3) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 20.

    (4) JO no L 322 du 3. 12. 1985, p. 10.

    (5) JO no L 107 du 22. 4. 1987, p. 1.

    (6) JO no L 179 du 11. 7. 1985, p. 6.

    (7) JO no L 79 du 21. 3. 1985, p. 1.

    (8) JO no L 79 du 21. 3. 1985, p. 7.

    (9) JO no L 263 du 15. 9. 1986, p. 1.

    ANNEXE IV

    CACHET SPÉCIAL

    1. Armoiries de l'État membre

    2. Bureau de douane

    3. Numéro du document

    4. Date

    5. Expéditeur agréé

    6. Autorisation

    ANNEXE V

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    1.2 // // // Règlement (CEE) no 2823/87 // Règlement (CEE) no 223/77 // // 1.2.3 // Article // Article // // 1er // 10 // // 2 // 1er // paragraphe 3 // 3 // 2 // paragraphes 1 et 5 // 4 // 2 // paragraphe 9 // 5 // 2 // paragraphe 6 // 6 // 2 // paragraphe 10 // // 2 bis // // 7 // 10 bis // // 8 // 10 ter // // 9 // 10 quater // // 10 // 11 // // 11 // 12 // // 12 // 13 // // 13 // 15 // paragraphe 2 // 14 // 13 bis // // 15 // 13 ter // // 16 // 14 // // 17 // 61 bis // paragraphe 1 // 18 // 61 ter // // 19 paragraphes 1 à 3 // 56 // paragraphe 1 points a) et b) et paragraphes 2 et 3 // 19 paragraphe 4 // 61 bis // paragraphe 2 // 20 // 57 // // 21 // 61 quater // // 22 // 61 quinquies // // 23 paragraphe 1 // 61 // paragraphe 1 // 23 paragraphe 2 // 61 sexies // // 24 // 61 septies // 1.2 // Annexe // Annexe // I // VI // II // VI A // III // VI B // IV // XV // //

    10 BIS //

    8

    10 TER //

    9

    10 QUATER //

    10

    11 //

    11

    12 //

    12

    13 //

    13

    15

    PARAGRAPHE 2

    14

    13 BIS //

    15

    13 TER //

    16

    14 //

    17

    61 BIS

    PARAGRAPHE 1

    18

    61 TER //

    19 PARAGRAPHES 1 A 3

    56

    PARAGRAPHE 1 POINTS A ) ET B ) ET PARAGRAPHES 2 ET 3

    19 PARAGRAPHE 4

    61 BIS

    PARAGRAPHE 2

    20

    57 //

    21

    61 QUATER //

    22

    61 QUINQUIES //

    23 PARAGRAPHE 1

    61

    PARAGRAPHE 1

    23 PARAGRAPHE 2

    61 SEXIES //

    24

    61 SEPTIES //

    1.2ANNEXE

    ANNEXE

    I

    VI

    II

    VI A

    III

    VI B

    IV

    XV // //

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