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Document 31987R2335
Commission Regulation (EEC) No 2335/87 of 31 July 1987 amending Regulation (EEC) No 1146/86 laying down protective measures in respect of imports of sweet potatoes
Règlement (CEE) n° 2335/87 de la Commission du 31 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1146/86 arrêtant des mesures de sauvegarde applicables à l' importation de patates douces destinées à l' alimentation animale
Règlement (CEE) n° 2335/87 de la Commission du 31 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1146/86 arrêtant des mesures de sauvegarde applicables à l' importation de patates douces destinées à l' alimentation animale
JO L 210 du 1.8.1987, p. 65–65
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1988; abrog. implic. par 387R3962
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31986R1146 | adjonction | article 1.3 | 08/08/1987 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 31987R3962 | 02/01/1988 |
Règlement (CEE) n° 2335/87 de la Commission du 31 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1146/86 arrêtant des mesures de sauvegarde applicables à l' importation de patates douces destinées à l' alimentation animale
Journal officiel n° L 210 du 01/08/1987 p. 0065 - 0065
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2335/87 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) no 474/87 assouplissant les mesures de sauvegarde applicables à l'importation de patates douces destinées à l'alimentation animale LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87 (2), et notamment son article 20 paragraphe 2, considérant que le règlement (CEE) no 2748/75 du Conseil (3) a défini les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur des céréales; considérant que, par le règlement (CEE) no 474/87 (4), la Commission a assoupli les mesures de sauvegarde applicables à l'importation de patates douces destinées à l'alimentation animale, arrêtées antérieurement par le règlement (CEE) no 1146/86 de la Commission (5); que l'assouplissement a consisté en la définition de quantités maximales à concurrence desquelles des certificats d'importation sont délivrés pour des produits originaires d'une part de la république de Chine (600 000 tonnes), d'autre part de tout autre pays tiers (5 000 tonnes); considérant qu'il convient d'augmenter la garantie relative au certificat d'importation, en ce qui concerne les demandes indiquant une origine autre que la république populaire de Chine, afin d'éviter des demandes abusives de certificats; que, en effet, compte tenu des quantités limitées disponibles (5 000 tonnes) toute demande qui ne donne pas lieu, après octroi du certificat, à une importation effective durant le période de validité du certificat prive de leur droit d'importer des opérateurs qui auraient obtenu des assurances sérieuses de la part de certains pays exportateurs; considérant que des demandes de certificat indiquant une origine autre que la république populaire de Chine et accompagnées de la constitution de la garantie déterminée par le présent règlement peuvent en conséquence être déposées pour une quantité maximale de 5 000 tonnes; considérant qu'il n'y a pas lieu en revanche d'augmenter la garantie pour les importations originaires de la république de Chine, puisque la délivrance du certificat est subordonnée à la présentation de l'original d'un document d'exportation émanant des autorités de ce pays, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 1er du règlement (CEE) no 1146/86 est ajouté le paragraphe 3 suivant: « 3. Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 2042/75 (1), le montant de la garantie relative aux certificats d'importation pour les demandes visées au paragraphe 2 point b) est fixé à 20 Écus par tonne. (1) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1987. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 40. (3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 85. (4) JO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 15. (5) JO no L 103 du 19. 4. 1986, p. 58.