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Document 31987R1846
Commission Regulation (EEC) No 1846/87 of 30 June 1987 establishing ceilings and Community surveillance for imports of iceberg lettuce (Lactuca sativa L., var. capitata) and walnuts falling within subheadings ex 07.01 D II and 08.05 B of the Common Customs Tariff and originating in the African, Caribbean and Pacific States and the overseas countries and territories (1987)
Règlement (CEE) n° 1846/87 de la Commission du 30 juin 1987 portant établissement de plafonds et d' une surveillance communautaire des importations de salades "iceberg" (Lactuca sativa L., variété capitata) et de noix communes relevant respectivement des sous-positions ex 07.01 D II et 08.05 B du tarif douanier commun, originaires des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d' outre-mer (1987)
Règlement (CEE) n° 1846/87 de la Commission du 30 juin 1987 portant établissement de plafonds et d' une surveillance communautaire des importations de salades "iceberg" (Lactuca sativa L., variété capitata) et de noix communes relevant respectivement des sous-positions ex 07.01 D II et 08.05 B du tarif douanier commun, originaires des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d' outre-mer (1987)
JO L 174 du 1.7.1987, p. 32–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31987R1846R(01) |
Règlement (CEE) n° 1846/87 de la Commission du 30 juin 1987 portant établissement de plafonds et d' une surveillance communautaire des importations de salades "iceberg" (Lactuca sativa L., variété capitata) et de noix communes relevant respectivement des sous-positions ex 07.01 D II et 08.05 B du tarif douanier commun, originaires des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d' outre-mer (1987)
Journal officiel n° L 174 du 01/07/1987 p. 0032 - 0033
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1846/87 DE LA COMMISSION du 30 juin 1987 portant établissement de plafonds et d'une surveillance communautaire des importations de salades « iceberg » (Lactuca sativa L., variété capitata) et de noix communes relevant respectivement des sous-positions ex 07.01 D II et 08.05 B du tarif douanier commun, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1987) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 486/85 du Conseil, du 26 février 1985, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1821/87 (2), et notamment son article 22, considérant que l'article 13 bis du règlement (CEE) no 486/85 prévoit que, pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre, les salades « iceberg » (Lactuca sativa L., variété capitata) de la sous-position ex 07.01 D II du tarif douanier commun, et, pendant la période allant du 1er juillet au 31 décembre 1987, les noix communes de la sous-position 08.05 B du tarif douanier commun, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer, sont soumis, à l'importation dans la Communauté, à des droits réduits de manière progressive; que le bénéfice de la réduction des droits est limité pour ces produits à des plafonds respectifs de 1 000 et de 700 tonnes, au-delà desquels les droits de douane effectivement applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis; considérant que, dans la limite de ces plafonds tarifaires, les droits sont réduits progressivement à concurrence des pourcentages fixés audit article, au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus aux articles 75 et 268 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal; que, pour la période en question, ce droit préférentiel est égal à 81,8 % du droit du tarif douanier commun; considérant que, en vertu des dispositions du règlement (CEE) no 1820/87 du Conseil, du 25 juin 1987, concernant l'application de la décision du conseil des ministres ACP-CEE relative à la mise en vigueur anticipative du protocole d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la troisième convention ACP-CEE (3), l'Espagne et le Portugal diffèrent, respectivement jusqu'au 31 décembre 1989 et jusqu'au 31 décembre 1990, l'application du régime préférentiel dans le secteur des fruits et légumes relevant du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1351/86 (5); que, par conséquent, la concession tarifaire susmentionnée n'est applicable actuellement ni en Espagne ni au Portugal; considérant que l'application du régime de plafonds nécessite que la Communauté soit informée régulièrement de l'évolution des importations desdits produits originaires de ces pays; qu'il est, dès lors, indiqué de soumettre l'importation de ces produits à un système de surveillance; considérant que cet objectif peut être atteint par le recours à un mode de gestion sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur les plafonds au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique; que ce mode de gestion doit prévoir la possibilité de rétablir les droits des tarifs douaniers dès que lesdits plafonds sont atteints à l'échelle de la Communauté; considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite et particulièrement rapide entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'imputation au regard des plafonds et en informer les États membres; que cette collaboration doit être d'autant plus étroite qu'il est nécessaire que la Commission puisse prendre les mesures adéquates pour rétablir les droits douaniers lorsque l'un desdits plafonds est atteint; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les importations des produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer sont soumises à des plafonds et à une surveillance communautaire dans la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1985. Les désignations des produits visés au premier alinéa, leurs positions tarifaires, les droits de douane applicables, les périodes de validité et les niveaux des plafonds sont indiqués à l'annexe. 2. Les imputations sur les plafonds sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique, accompagnés d'un certificat de circulation des marchandises. Une marchandise ne peut être imputée sur le plafond que si le certificat de circulation des marchandises est présenté avant la date de rétablissement de la perception des droits de douane. L'état d'épuisement des plafonds est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies aux alinéas précédents. Les États membres informent la Commission des importations effectuées conformément aux modalités énoncées ci-avant, selon la périodicité et dans les délais indiqués au paragraphe 4. 3. Dès que les plafonds sont atteints, la Commission peut rétablir par voie de règlement, jusqu'à la fin de la période de validité, la perception des droits de douane applicables à l'égard de pays tiers. 4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les relevés des imputations effectuées au cours du mois précédent. À la demande de la Commission, ils communiquent les relevés des imputations selon une périodicité décadaire, ces relevés devant être transmis dans un délai de cinq jours francs à compter de l'expiration de chaque décade. Article 2 Afin d'assurer l'application du présent règlement, la Commission prend toutes mesures utiles en collaboration étroite avec les États membres. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 1987. Par la Commission COCKFIELD Vice-président (1) JO no L 61 du 1. 3. 1985, p. 4. (2) JO no L 172 du 30. 6. 1987. (3) JO no L 172 du 30. 6. 1987, p. 1. (4) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (5) JO no L 119 du 8. 5. 1986, p. 46. ANNEXE 1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Droit de douane applicable // Montant du plafond (en tonnes) // // // // // // // 07.01 // Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré: // // // // // D. Salades, y compris les endives et les chicorées: // // // // // ex II. autres: // // // 12.0050 // // - Salades « iceberg » (Lactuca sativa L., variété capitata), du 1er juillet au 30 septembre 1987 // 10,6 // 1 000 // // 08.05 // Fruits à coques (autres que ceux du no 08.01), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués: // // // 12.0071 // // B. Noix communes, du 1er juillet au 31 décembre 1987 // 4,8 // 700 // // // // //