Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1448

    Règlement (CEE) n° 1448/87 du Conseil du 26 mai 1987 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour les harengs relevant de la sous-position 03.01 B I a) 2 du tarif douanier commun

    JO L 138 du 28.5.1987, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/02/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1448/oj

    31987R1448

    Règlement (CEE) n° 1448/87 du Conseil du 26 mai 1987 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour les harengs relevant de la sous-position 03.01 B I a) 2 du tarif douanier commun

    Journal officiel n° L 138 du 28/05/1987 p. 0001 - 0003


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 1448/87 DU CONSEIL

    du 26 mai 1987

    portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour les harengs relevant de la sous-position 03.01 B I a) 2 du tarif douanier commun

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que, pour les harengs entiers, décapités ou tronçonnés, importés du 16 juin au 14 février à l'état frais, réfrigéré ou congelé, de la sous-position 03.01 B I a) 2 du tarif douanier commun, la Communauté s'est engagée à ouvrir, chaque année, un contingent tarifaire communautaire dans la limite d'une quantité de 34 000 tonnes à droit nul, sous condition du respect du prix de référence; qu'il convient donc d'ouvrir, pour la période allant du 16 juin 1987 au 14 février 1988, le contingent tarifaire en question, en tenant compte de l'obligation de respecter le prix de référence fixé;

    considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs audit contingent et l'application, sans interruption, à toutes les importations du taux prévu pour ledit contingent jusqu'à épuisement de ce dernier; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire fondé sur une répartition entre les États membres paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition, afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle du marché du produit en question, doit être effectuée au prorata des besoins calculés, d'une part, d'après les données statistiques relatives aux importations en provenance des pays tiers durant une période de référence représentative et, d'autre part, d'après les perspectives économiques pour la période contingentaire considérée;

    considérant que, durant les trois dernières années pour lesquelles les données statistiques sont entièrement disponibles, les importations correspondantes de chacun des États membres représentent par rapport aux importations totales du produit en question les pourcentages suivants:

    1.2.3.4 // // // // // // 1983 // 1984 // 1985 // // // // // Benelux // 5,99 // 4,06 // 3,70 // Danemark // 69,61 // 66,39 // 68,88 // Allemagne // 21,94 // 24,44 // 19,30 // Grèce // - // - // - // Espagne // - // - // - // France // 1,48 // 2,35 // 5,47 // Irlande // - // 0,02 // - // Italie // - // 0,02 // - // Portugal // - // - // - // Royaume-Uni // 0,98 // 2,72 // 2,65 // // // //

    considérant que, compte tenu de ces éléments et de l'évolution prévisible du marché de ces produits durant la période contingentaire, les quotes-parts de participation initiale peuvent s'établir comme indiqué aux articles 2 et 3;

    considérant que, pour tenir compte de l'évolution éventuelle des importations dudit produit, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire, la première tranche étant répartie, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs une certaine sécurité, il convient de fixer la première tranche du contingent tarifaire communautaire à un niveau important qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 30 000 tonnes;

    considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué par chaque État membre, lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres; considérant que, si à une date déterminée de la période contingentaire un reliquat important existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve afin d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communautaire ne soit pas utilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;

    considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de la quote-part attribuée à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Du 16 juin 1987 au 14 février 1988, les droits du tarif douanier commun pour les produits désignés ci-après sont suspendus au niveau et dans la limite du contingent tarifaire communautaire indiqués en regard:

    1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Volume du contingent (en tonnes) // Droit contingentaire (en %) // // // // // // 09.0005 // 03.01 // Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés: // // // // // B. de mer: // // // // // I. entiers, décapités ou tronçonnés: // // // // // a) Harengs: // 34 000 // 0 // // // 2. du 16 juin au 14 février: // // // // // aa) frais ou réfrigérés // // // // // bb) congelés // // // // // // //

    2. Dans la limite de ce contingent tarifaire, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de 1985.

    3. Les importations de ces harengs bénéficiant déjà de l'exemption du droit de douane au titre d'un autre régime tarifaire préférentiel ne sont pas imputables sur ledit contingent tarifaire.

    4. Le bénéfice du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est subordonné au respect du prix de référence éventuellement fixé.

    Article 2

    1. Le volume du contingent tarifaire visé à l'article 1er paragraphe 1 est divisé en deux tranches.

    2. La première tranche, d'un volume de 30 000 tonnes, est répartie entre certains États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 6, sont valables du 16 juin 1987 au 14 février 1988, s'élèvent aux quantités suivantes:

    1.2 // // (en tonnes) // Benelux // 1 419 // Danemark // 20 508 // Allemagne // 6 612 // France // 858 // Royaume-Uni // 603

    3. La deuxième tranche, qui constitue la réserve, porte sur une quantité de 4 000 tonnes.

    Article 3

    Si un importateur envisage d'importer les produits en question en Espagne, en Grèce, en Irlande, en Italie ou au Portugal et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé prélève sur la réserve une quote-part égale à ces besoins, dans la mesure où le solde disponible de cette réserve le permet.

    Article 4

    1. Si la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 2, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve, s'il a été fait application de l'article 6, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.

    2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure. 3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.

    Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.

    4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque État membre peut procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Il informe la Commission des motifs qui l'ont déterminé à appliquer les dispositions du présent paragraphe.

    Article 5

    Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 4 sont valables jusqu'au 14 février 1988.

    Article 6

    Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 15 novembre 1987, la fraction non utilisée de leurs quotes-parts initiales qui, au 1er novembre 1987, excède 10 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.

    Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 novembre 1987, le total des importations du produit en cause réalisées jusqu'au 1er novembre 1987 inclus et imputées sur le contingent tarifaire communautaire ainsi que, éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.

    Article 7

    La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve.

    Elle informe les États membres, au plus tard le 20 novembre 1987, du volume de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 6.

    Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.

    Article 8

    1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 4 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée du contingent communautaire.

    2. Les États membres garantissent aux importateurs du produit en cause le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.

    3. Les États membres procèdent à l'imputation sur leurs quotes-parts des importations du produit en question, au fur et à mesure que ce produit est présenté en douane, sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

    4. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3.

    Article 9

    À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts.

    Article 10

    Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.

    Article 11

    Le présent règlement entre en vigueur le 16 juin 1987.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 mai 1987.

    Par le Conseil

    Le président

    L. TINDEMANS

    Top